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Cour de cassation, cr, 7 mai 2025 — n° 25-81.228

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00746

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les limites de la compétence du président de la chambre de l'instruction en matière de contrôle judiciaire selon l'article 141-1 du code de procédure pénale ?

Principe retenu

L'article 141-1 du code de procédure pénale limite la compétence du président de la chambre de l'instruction en matière de contrôle judiciaire aux cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. La chambre de l'instruction peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire même si elle n'a pas encore statué définitivement sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation.

Faits clés

  • Une personne mise en examen a été placée sous contrôle judiciaire.
  • La chambre de l'instruction a été saisie d'un appel concernant l'ordonnance de mise en accusation.
  • Le président de la chambre de l'instruction a ordonné le placement sous contrôle judiciaire.
  • L'article 141-1 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 2023-1059.
  • La décision a été rendue avant que la chambre de l'instruction ne statue définitivement sur l'appel.

Articles cités

article 141-1 du code de procédure pénale article 201 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge d'instruction a renvoyé [V] [H] [M] devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de tentative de meurtre et association de malfaiteurs. 3. [V] [H] [M] a relevé appel de cette décision. 4. Il a été, le 19 novembre 2024, donné mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à laquelle l'intéressé était soumis. 5. Le 29 novembre suivant, le ministère public a saisi la chambre de l'instruction de réquisitions en vue du placement de [V] [H] [M] sous contrôle judiciaire.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. C'est à tort que l'arrêt attaqué, pour dire recevables les réquisitions du ministère public et placer [V] [H] [M] sous contrôle judiciaire, s'est fondé sur les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, qui ne sont pas applicables en la cause. 9. En effet, les dispositions de cet article, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, limitent la compétence du président de la chambre de l'instruction, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. 10. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'en application de l'article 201 du même code, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel, sur lequel elle n'avait pas encore statué définitivement, de l'ordonnance ayant prononcé la mise en accusation de [V] [H] [M], pouvait être saisie de réquisitions aux fins de placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire et ordonner un tel placement. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.
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