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Cour de cassation, cr, 7 mai 2025 — n° 25-81.228

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00746

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les limites de la compétence du président de la chambre de l'instruction en matière de contrôle judiciaire selon l'article 141-1 du code de procédure pénale ?

Principe retenu

L'article 141-1 du code de procédure pénale limite la compétence du président de la chambre de l'instruction en matière de contrôle judiciaire aux cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. La chambre de l'instruction peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire même si elle n'a pas encore statué définitivement sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation.

Faits clés

  • Une personne mise en examen a été placée sous contrôle judiciaire.
  • La chambre de l'instruction a été saisie d'un appel concernant l'ordonnance de mise en accusation.
  • Le président de la chambre de l'instruction a ordonné le placement sous contrôle judiciaire.
  • L'article 141-1 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 2023-1059.
  • La décision a été rendue avant que la chambre de l'instruction ne statue définitivement sur l'appel.

Articles cités

article 141-1 du code de procédure pénale article 201 du code de procédure pénale

Sommaire de la décision

Les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, limitent la compétence du président de la chambre de l'instruction, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. Cependant, n'encourt pas la censure l'arrêt qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, dès lors qu'en application de l'article 201 du même code, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel, sur lequel elle n'a pas encore statué définitivement, de l'ordonnance ayant prononcé la mise en accusation de cette personne, peut être saisie de réquisitions en vue de son placement sous contrôle judiciaire et ordonner un tel placement

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