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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, chambre civile 2, 9 mai 2025 — n° 24/00239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La commune est-elle responsable de l'accident survenu en raison d'un défaut de signalisation de la dangerosité d'un gouffre ?

Principe retenu

La responsabilité d'une commune peut être engagée en raison d'un défaut de signalisation de la dangerosité d'un site public, entraînant des préjudices pour les usagers. Il appartient à la commune de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers sur son territoire.

Faits clés

  • Un jeune de 11 ans chute dans un gouffre lors d'une promenade familiale.
  • Le père du jeune, intervenant pour secourir son fils, chute également et décède.
  • La commune est accusée de ne pas avoir signalé la dangerosité du gouffre.
  • Les victimes subissent des préjudices physiques et moraux.
  • Une action en justice est intentée contre la commune pour obtenir réparation.

Articles cités

article L.2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales article 1382 ancien du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le dimanche 02 novembre 2014 vers 11 heures 30, alors que le jeune [X] [Y] âgé de 11 ans se promenait avec sa famille sur le sentier forestier du [Localité 7] Neuf sis sur la Commune d'[Localité 9] (AIN), il a pénétré à l'intérieur d'une cavité dénommée le gouffre du [Localité 8], dans laquelle il a chuté avant de s'immobiliser sur un palier situé à une vingtaine de mètres sous la surface du sol. Son père, Monsieur [P] [Y], a ensuite pénétré à l'intérieur de la cavité pour secourir son fils avant de chuter à son tour et de s'immobiliser sur un palier intermédiaire, supérieur à celui où se trouvait son fils, à une dizaine de mètres de profondeur. Monsieur [P] [Y] a fait un arrêt cardiaque lors de sa remontée du gouffre par les secours à 13 heures 10. Son décès a été constaté à 13 heures 45 minutes par le Docteur [C], médecin du SMUR de [Localité 5], lequel l'a imputé à une hémorragie interne massive causée par la chute. Le jeune [X] [Y] a quant à lui été extrait du gouffre à 13 heures 53 et héliporté à l'hôpital Femme [Localité 13] Enfant du GROUPEMENT HOSPITALIER EST à [Localité 6] (69). Le certificat médical initial descriptif des lésions subies par [X] [Y], établi par le Docteur [R] le 26 novembre 2014, indique que le bilan lésionnel initial retrouvait un traumatisme crânien grave avec un score de Glasgow initial à 7 ainsi qu'une plaie du scalp pariétale droite ; l'ITT a été fixée à un mois, à réévaluer en fonction de l'évolution. [X] [Y] est resté au service de réanimation pédiatrique jusqu'au 06 novembre 2014 où l'évolution a été favorable ; il a ensuite été transféré en service de neuropédiatrie où il est resté jusqu'au 17 novembre 2014, l'examen clinique de sortie étant sans particularité. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 31 octobre 2018, Madame [V] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [A] [Y], Madame [U] [I] veuve [Y], Madame [O] [Y] épouse [T], et Monsieur [M] [Y] ont fait assigner la commune de HAUTEVILLE-LOMPNES prise en la personne de son maire en exercice devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, à l'effet, au visa des articles L.2211-1 et L.2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, et de l'article 1382 ancien du code civil, de la voir déclarée responsable de l'accident pour défaut de signalisation de la dangerosité du gouffre et pour défaut de mesures de protection de l'accès au site et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. L’affaire a été inscrite sous le n° RG 18/03782. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune D'[Localité 10], - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident seraient joints au fond. Par déclaration du 9 janvier 2020, la commune de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 19 mai 2020, la cour d'appel de LYON a confirmé l'ordonnance déférée et, y ajoutant, a condamné la Commune d’HAUTEVILLE LOMPNES à payer aux consorts [Y] indivisément la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône et Monsieur [X] [Y], devenu majeur, sont intervenus volontairement à l’instance. Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - reçu Monsieur [X] [Y] en son intervention volontaire, - reçu la CPAM du Rhône en son intervention volontaire, - déclaré la commune d'[Localité 10] entièrement responsable des préjudices subis par les consorts [Y], - condamné la commune d'[Localité 10] à payer à Madame [V] [Y] : * la somme de 1 749 106,20 euros au titre de…

Motivations de la décision

MOTIFS Dans son rapport d’expertise établi le 29 juillet 2022, le Docteur [W] [N] présente les conclusions suivantes : "- Pertes de Gains Professionnels Actuels : néant - Dépenses de santé actuelles : prise en charge en hospitalisation puis les soins dentaires avec les renouvellements sur facture. - Déficit Fonctionnel Temporaire : o Total : du 02/11/2014 au 17/11/2014 o Partiel : à 50% (CINQUANTE pour CENT) du 18/11/2014 au 05/12/2014 à 30% (TRENTE pour CENT) du 06/12/2014 au 15/03/2015 à 15% (QUINZE pour CENT) du 16/03/2015 au 21/12/2015 à 10% (DIX pour CENT) du 01/01/2016 au 29/06/2017 - Date de consolidation : 30/06/2017 - Déficit Fonctionnel Permanent : 8% (HUIT pour CENT) - Assistance par [Localité 15] Personne : l’accompagnement aux soins par sa mère sur présentation d’un relevé des dates des examens - Dépenses de Santé Futures : mise en place des prothèses dentaires définitives des dents numéro 21, 22 et 31 avec renouvellement tous les 10 à 15 ans avec une limite de montant entre 1500 et 2000 euros par dent - Frais de Logement et/ou de Véhicule Adaptés : néant - Pertes de gains professionnels futurs : néant - Incidence professionnelle : néant - Préjudice scolaire, universitaire et/ou de formation : rapporte une baisse de niveau de la date de l’accident jusqu’à la consolidation - Souffrances Endurées : 3/7 (TROIS sur SEPT) - Préjudice Esthétique : o Temporaire : 2/7 (DEUX sur SEPT) du 02/11/2014 au 05/12/2014 o Définitif : 1.5/7 (UN virgule CINQ sur SEPT) à compter du 06/12/2014 - Préjudice sexuel : néant - Préjudice d’établissement : néant - Préjudice d’agrément : appréhension à l’escalade sans impossibilité médicale physique - Préjudice permanent exceptionnel : néant - L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation." Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [X] [Y] Au vu des conclusions de l'expert et en l'absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 30 juin 2017. Il y a lieu d'évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [X] [Y], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime, en ce inclus les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc. En premier lieu, Monsieur [X] [Y] sollicite à ce titre la somme globale de 5 800,50 euros se décomposant comme suit : - six séances chez un psychologue, Monsieur [F], à raison de 55 euros la séance, soit au total 330 euros, - la pose provisoire de résine par le Docteur [H] le 28 avril 2015 d’un montant de 100 euros, - le coût d’un examen orthoposturodontique réalisé le 25 septembre 2015 d’un montant de 50 euros, - le coût d’un examen radiologique du 13 mars 2017 d’un montant de 70,50 euros, - la somme totale de 5 250 euros au titre du remplacement des trois dents endommagées selon le rapport de l’expert judiciaire avec un un coût de remplacement médian retenu de 1 750 euros par dent. La commune d’HAUTEVILLE LOMPNES sollicite du tribunal qu’il ne retienne que la somme maximale de 550,50 euros pour les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Monsieur [X] [Y]. Elle fait valoir que le coût du remplacement de trois dents à hauteur de 5 250 euros réclamé par le demandeur concerne les dépenses de santé futures, aucune des trois dents ne présentant lors de l’examen médical de Monsieur [X] [Y] de prothèses dentaires définitives dont la mise en place est suggérée par l’expert judiciaire. Monsieur [X] [Y] ne rapporte pas la preuve, notamment par la production de factures acquittées, d’avoir d’ores et déjà exposé des frais restés à sa charge pour le remplacement de ses trois dents endommagées, de sorte que la somme de 5 250 euros réclamée à ce titre ne saurait être retenue au titre des dépenses de santé actuelle et devra être étudiée ci-après au titre des dépenses de santé future. Les autres demandes, justifiées, ne sont pas contestées par la défenderesse. Il sera donc alloué à Monsieur [X] [Y] la somme de 550,50 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. En second lieu, la CPAM du Rhône sollicite la somme de 30 058,00 euros de ce chef. Elle verse aux débats à ce titre sa notification définitive des débours en date du 05 avril 2024 mentionnant une somme de 30 058 euros correspondant aux frais hospitaliers du 02 novembre 2014 au 17 novembre 2014, ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie le 21 novembre 2022 par le Docteur [G]. Au vu des pièces produites par le tiers payeur, il sera fait droit à la demande en paiement non contestée de la somme de 30 058 euros présentée par la CPAM du Rhône au titre des dépenses de santé actuelles supportées pour le compte de Monsieur [X] [Y]. B - Préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures : Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime après la date de la consolidation. L’expert judiciaire retient, à ce titre, la mise en place des prothèses dentaires définitives des dents numéro 21, 22 et 31 avec renouvellement tous les 10 à 15 ans et une limite de montant entre 1500 et 2000 euros par dent. En premier lieu, Monsieur [X] [Y] sollicite une indemnité de 27 081,60 euros, en retenant une durée médiane, à savoir un renouvellement des trois prothèses dentaires tous les 12 ans et demi, et un prix de l’euro de rente pour un homme de 15 ans (âge de la victime à la date de consolidation) à hauteur de 64,48 euros selon le barème de la Gazette du Palais 2022, soit le calcul suivant : (5 250 euros /12,5)x X 64,48 = 27 081,60 euros. De son côté, la commune d’HAUTEVILLE LOMPNES offre une indemnité de 24 067,26 euros, en retenant une durée médiane de 12 ans et demi, un montant médian de 5 250 euros pour trois dents et un prix de l’euro de rente pour un homme de 22 ans (âge actuel de la victime dès lors que la mise en place des prothèses définitives n’a pas encore été effectuée) à hauteur de 57,303 euros selon le barème de la Gazette du Palais, soit le calcul suivant : (5 250 euros /12,5) X 57,303 = 24 067,26 euros. Il convient par ailleurs de tenir compte de la somme de 5 250 euros réclamée par Monsieur [X] [Y] au titre du remplacement initial de ses trois dents endommagées, coût que la défenderesse reconnaissait comme constituant une dépense de santé future dès lors qu’il n’est pas justifié de la mise en place actuelle des prothèses définitives. Les parties s’accordent pour retenir une durée de renouvellement de 12 ans et demi, un coût de remplacement des trois dents de 5 250 euros et le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux 0, au vu des taux invoqués. Il sera donc alloué à Monsieur [X] [Y] la somme de 5 250 euros (coût initial) + (5 250 euros / 12,5 ans) X 52,830 (euro de rente viagère pour un homme de 27 ans, âge de la victime à la date du premier renouvellement suivant la date de consolidation) = 27 438,60 euros. En second lieu, la CPAM du Rhône sollicite la somme de 2 868,74 euros de ce chef. Au vu des pièces produites par le tiers payeur, il sera fait droit à la demande en paiement non contestée de cette somme présentée par la CPAM du Rhône au titre des dépenses de santé futures supportées pour le compte de Monsieur [X] [Y]. 2 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle, la renonciation à une formation, sans que cette liste soit limitative et il s'apprécie in concreto, en…

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Fixe les préjudices de Monsieur [X] [Y] comme suit : - dépenses de santé actuelles : 30 608,00 €, dont 550,50 € revenant à la victime et 30 058,00 € revenant au tiers payeur, - dépenses de santé futures : 30 307,34 €, dont 27 438,60 € revenant à la victime et 2 868,74 € revenant au tiers payeur, - préjudice scolaire : 4 000,00 € - déficit fonctionnel temporaire : 4 435,55 €, - souffrances endurées : 8 000,00 €, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €, - déficit fonctionnel permanent : 19 800,00 €, - préjudice esthétique permanent : 2 000,00 €, - préjudice d’agrément : 1 000,00 €, Condamne la commune d’[Localité 9] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 68 224,65 euros en réparation de ses préjudices, Condamne la commune d’[Localité 9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 32 926,74 euros au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Condamne la commune d’[Localité 9] à payer à Madame [V] [B] veuve [Y] les sommes de : - 2 400 euros au titre des honoraires du médecin conseil, - 1 279,14 euros au titre de “l’assistance par tierce personne”, Condamne la commune d’[Localité 9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, Condamne la commune d’[Localité 9] à payer à Madame [V] [B] veuve [Y] la somme de 3 240 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune d’[Localité 9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune d’[Localité 9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [W] [N], Autorise Maître Yves PHILIP de LABORIE à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le neuf mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine LAVENTURE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Anne valérie GILBERT Me [LT] PHILIP DE LABORIE Me Philippe REFFAY

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