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Tribunal judiciaire, referes, 14 mai 2025 — n° 24/00328

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise psychologique dans le cadre d'une plainte pour violences conjugales ?

Principe retenu

L'article 145 du Code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant dépendre de la solution d'un litige.

Faits clés

  • Madame [H] [S] a dénoncé des violences de son concubin, Monsieur [R] [L], en mars et juillet 2023.
  • Les enfants de Madame [S], [X] [S] [C] et [U] [S], ont été témoins des violences.
  • Un certificat médical a constaté des blessures chez Madame [S].
  • Madame [S] a demandé des expertises psychologiques pour ses enfants et une expertise médicale pour elle-même.
  • Monsieur [L] a contesté la demande d'expertise psychologique pour les enfants.

Articles cités

article 145 du Code de procédure civile

Dispositif

Déclarons commune et opposable l’opération d’expertise médicale à l’égard de Madame [H] [S], à la CPAM de Vaucluse ; Déboutons Madame [H] [S] de sa demande de provision ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamnons les parties à supporter leurs propres dépens, Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS Madame [H] [S] et Monsieur [R] [L] vivaient en concubinage. De leur relation est issue [Y] [L] [S], née le [Date naissance 3] 2020. La requérante a deux enfants issus de deux relations antérieures : [X] [S] [C] et [U] [S]. Dans une plainte du 30 juillet 2023, Madame [S] dénonçait deux épisodes de violences en mars 2023 et le 29 juillet 2023 de la part de son concubin, Monsieur [L]. Monsieur [L] était poursuivi pour les faits de juillet 2023 et faisait l’objet d’une composition pénale. La requérante expose que ces épisodes de violences l’ont perturbée psychologiquement ainsi que ses deux enfants, [X] et [U], qui ont assisté aux violences du mois de mars 2023. Aux termes du certificat médical du 3 août 2023, le Docteur [F] [A] constatait chez Madame [S] une douleur à la palpation en vestibulaire au niveau des dents 11, 21 et 5 ainsi qu’une fracture de la racine de la dent 11. Dans ces circonstances, par exploits des 13 et 20 décembre 2024, Madame [H] [S] assignait en référé Monsieur [R] [L] ainsi que la CPAM de Vaucluse en sollicitant la désignation de deux experts judiciaires (psychologue et médical) et la condamnation de Monsieur [L] au paiement d’une provision d’un montant de 3.000 euros et d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [R] [L] conclut au débouté de la demande d’expertise psychologique pour son ancienne concubine et les deux enfants. Il demande également de compléter la mission de l’expert médical afin que soit pris en compte l’état antérieur de la dentition de Madame. La CPAM de Vaucluse n’a pas comparu. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes d’expertise : Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Sur ce fondement, Madame [S] sollicite l’organisation de plusieurs expertises. Sur l’expertise psychologique de [X] et [U], enfants de Madame [S] : [X] [S] [C] et [U] [S] sont entendus par les forces de l’ordre à la suite de la plainte pour violence déposée par leur mère à l’encontre de Monsieur [L]. Ils expliquent avoir été témoins d’une seule et unique scène de violences en mars 2023 pour laquelle Monsieur [L] ne fait l’objet d’aucune poursuite. Depuis cette date, s’il semble, à la lecture des attestations du centre de guidance Familiale d’[Localité 6] et du centre hospitalier d’[Localité 6] d’octobre 2024 que Madame et ses enfants rencontrent un psychologue, rien ne permet d’établir que cela fait suite aux violences dont ils ont été victimes ou témoins. En outre, les enfants mineurs n’ont fait l’objet d’aucune mesure éducative et le département a conclu à un non-lieu de ce chef. Le courrier de la direction enfance famille du 24 janvier 2024 conclut ainsi en ce sens : « compte tenu des éléments qui m’ont été communiqués, je considère qu’à ce jour, il n’y a pas lieu à mettre en place une mesure d’accompagnement pour vos enfants ». Dans ces conditions, la mesure d’expertise psychologique pour [X] [S] [C] et [U] [S] n’apparaît pas justifiée et Madame sera déboutée à ce titre. Sur l’expertise psychologique de Madame [S] : A la suite de l’épisode de violences du 29 juillet 2023, aucune ITT n’était prononcée à l’égard de Madame [S] et Monsieur [L] faisait l’objet d’une composition pénale. Madame ne s’est pas constituée partie civile et ne demandait aucune indemnisation ; tout au moins cela ne ressort pas du dossier. Bien au contraire, les pièces produites démontrent que Madame persistait dans son souhait de conserver des liens amoureux avec Monsieur en dépit de la séparation du couple et du refus de ce dernier. Les messages de celle-ci ne démontrent aucune altération psychologique qui serait en lien avec les faits commis. S’il semble également, à la lecture des attestations du centre de guidance Familiale d’[Localité 6] et du centre hospitalier d’[Localité 6] d’octobre 2024, que Madame a rencontré un psychologue, rien ne permet d’établir que cela fait suite aux violences dont elle a été victime de la part de Monsieur. L’expertise psychologique sollicitée ne se justifie pas et Madame [S] sera déboutée de ce chef. Sur l’expertise médicale de Madame [S] : Le certificat médical du 3 août 2023 atteste de la réalité d’une fracture de la dent 11 de Madame [S] et d’après sa plainte ses dents ont commencé à bouger après le coup porté par Monsieur [L]. Ceclui-ci ne s’oppose pas à l’expertise mais souligne que les problèmes stomatologiques de Madame sont antérieurs aux faits. La mesure expertale se justifie et il appartiendra à l’expert d’établir la chronologie des affections dont souffre la requérante. Les frais d’expertise seront supportés, au moins provisoirement, par Madame [S] qui a seule intérêt à la mesure. Sur la demande de provision : Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. En l’espèce, Madame [S] sollicite le versement d’une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. A ce stade de la procédure, rien ne permet d’établir avec certitude le lien de causalité entre les violences commises par Monsieur [L] à l’égard de Madame [S] et la fracture de la dent. La demande de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Madame [S] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Chaque partie supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboutons Madame [H] [S] de sa demande d’expertise psychologique pour elle et ses deux enfants, [X] [S] [C] et [U] [S], Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert [I] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, [Adresse 1], avec pour mission de : - Convoquer les parties ; - Entendre contradictoirement les parties et tout sachants ; - Prendre connaissance de la situation de Madame [S], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact, avant et après les faits du 29 juillet 2023 ; - Retracer son état médical avant et après les faits ; - Se faire communiquer par Madame [S] tous les éléments médicaux et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [S] sans que cette communication ne soit subordonnée à l’accord préalable de Madame [S] ; - Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [S] et décrire les lésions et séquelles qui pourraient être directement imputées aux violences dont elle a été victime le 29 juillet 2023 de la part de Monsieur ; - Consigner les doléances de Madame [S] et au besoin de ses proches ; - Décrire les soins et interventions dont Madame [S] a été l’objet et l’évolution de l’état de santé ; - Evaluer et décrire en détail les lésions de Madame [S] en lien avec les faits reprochés et les modalités de traitement ; - Evaluer la nature et l’étendue des préjudices résultant des lésions occasionnées ; - Fixer le cas échéant la date de consolidation ; - Evaluer, selon la nomenclature Dintilhac, les postes de préjudices subis par Madame [S] depuis les faits. Disons que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ; Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ; Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ; Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de procédure civile ; Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
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