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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 mai 2025 — n° 23-21.807

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100312

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avocat a-t-il engagé sa responsabilité en ne saisissant pas la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans le délai imparti ?

Principe retenu

Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. L'appréciation de la régularité de la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions appartient à cette commission et non à la juridiction saisie d'une action en responsabilité contre l'avocat.

Faits clés

  • M. [N] a été condamné pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
  • Les consorts [U] ont été reconnus parties civiles et ont mandaté un avocat pour saisir la CIVI.
  • L'avocat n'a pas saisi la CIVI dans le délai d'un an après le jugement.
  • Les consorts [U] ont assigné l'avocat en responsabilité pour faute professionnelle.
  • La cour d'appel a rejeté leurs demandes en considérant que la faute n'était pas démontrée.

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 706-5 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 août 2023), par jugement du 26 février 2015, un tribunal pour enfants a condamné M. [N] pour violences ayant entraîné la mort de [L] [U] sans intention de la donner et alloué différentes sommes à [W] [U], Mmes [E] et [A] et M. [F] [U], parties civiles (les consorts [U]), assistés de M. [D], avocat, qui a ensuite été chargé de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). 2. Le 26 février 2020, les consorts [U] ont assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation, lui reprochant de ne pas avoir saisi la CIVI dans le délai d'un an après ce jugement conformément à l'article 706-5 du code de procédure pénale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter les demandes des consorts [U], l'arrêt retient que, malgré l'absence de dépôt effectif de la requête en indemnisation, la faute de l'avocat n'est pas démontrée avec certitude. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts [U] qui soutenaient que l'avocat n'avait pas déposé de requête devant la CIVI et ne les avait pas tenus informés, malgré leurs demandes réitérées, du suivi de cette procédure qu'il avait reçu mandat de conduire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 1231-1 du code civil : 8. Il résulte de ces textes qu'il incombe au juge du fond, afin d'apprécier la perte de chance occasionnée par un manquement commis par l'avocat dans ses missions de représentation et d'assistance, de procéder à la reconstitution fictive du procès manqué et des discussions qui n'ont pu avoir lieu. 9. Pour rejeter les demandes indemnitaires, après avoir relevé que l'avocat n'avait pas saisi la CIVI de la requête en indemnisation qu'il avait préparée et soumise aux consorts [U] et qu'il soutenait qu'en l'absence de mention du jugement du tribunal pour enfants sur la possibilité pour les parties civiles de saisir la CIVI, le délai d'un an prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale n'avait pas couru, l'arrêt énonce que la CIVI, que les consorts [U] n'ont pas tenté de saisir avec le concours de leur nouveau conseil, est seule compétente pour apprécier la régularité de sa saisine, tant en la forme qu'au fond, de sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction appelée à connaître de l'action en responsabilité engagée contre l'avocat initialement chargé de saisir la CIVI d'apprécier si l'avis aux parties civiles d'avoir à saisir celle-ci dans le délai d'un an à compter du caractère définitif de la décision leur a été donné ou non et les conséquences à en tirer et en déduit que la faute reprochée à l'avocat est incertaine et que le préjudice invoqué est éventuel. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [D] à payer à Mme [E], M. [U] et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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