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← Servitudes et droit de passage

Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 15 mai 2025 — n° 23/04148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [A] peuvent-ils revendiquer une servitude de passage et la prescription acquisitive sur un escalier litigieux ?

Principe retenu

La preuve de la possession trentenaire est nécessaire pour établir la prescription acquisitive. De plus, une servitude de passage doit être clairement définie et prouvée, ce qui n'est pas le cas lorsque le passage revendiqué n'apparaît pas sur le plan joint à l'acte.

Faits clés

  • Les consorts [C]-[S]-[E] sont propriétaires indivis d'un tènement immobilier contigu à celui des époux [A].
  • Un procès-verbal de carence a été établi lors d'un bornage amiable.
  • Les époux [A] ont demandé la reconnaissance d'une servitude de passage.
  • Les consorts [A] n'ont pas prouvé une possession trentenaire de l'escalier litigieux.
  • Le tribunal a débouté les époux [A] de leurs demandes de servitude et de prescription.

Articles cités

article 646 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Les consorts [C]-[S]-[E] sont propriétaires indivis d'un tènement immobilier parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 9]. Cette propriété est contiguë avec celle des époux [A] cadastrée [Cadastre 6] et [Cadastre 3]. Mr [R] [M] a procédé à des opérations de bornage amiable pour lesquelles Mr [A] a prévenu qu'il ne serait pas présent. Un procès-verbal de carence a été établi par Mr [M] le 25 mars 2020. Par acte du 14/09/2020, les consorts [C] [S] [E] assignaient les époux [A] devant la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne en application de l'article 646 du Code Civil aux fins notamment d 'ordonner une expertise judiciaire en vue d'un bornage judiciaire. Par jugement du 26/01/2021, la 4ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire statuant avant dire droit ordonnait le bornage judiciaire des propriétés voisines de Mr [K] [C], Mme [B] [S] née [C] et Mme [T] [E] née [C] et de Mr [I] [A] et Mme [J] [A] née [P] situées commune de [Localité 10], respectivement [Adresse 4] et [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 7] et cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 3] Le 5 octobre 2021, Mr [G] déposait son rapport. Aux termes d’un jugement rendu le 6 décembre 2022, la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNNE a : - Homologué le rapport d'expertise judiciaire de Mr [G] ; - Dit que le procès-verbal d'abornement sera établi et signé par les parties conformément au plan de bornage établi à l'échelle 1/200ème annexé au rapport de Mr [G] du 5/10/2021 ; - Débouté les consorts [C] [S] [E] du surplus de leur demande; - Sur les demandes reconventionnelles des consorts [A] en revendication de propriété et le cas échéant d'exercice d'une servitude de passage et de son assiette, renvoyé l'affaire devant la 1 ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en matière de procédure écrite, - Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la 1 ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE par le greffe avec une copie de la présente décision, en application de l’article 97 du code de procédure civile ; - Condamné Mr et Mme [A] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise et de bornage. Dans leurs dernières conclusions, Mme [T] [E] et Mme [B] [S] demandent de : - Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner Mr et Mme [A] à leur payer à chacune la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Mr et Mme [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] demande de : - Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner Madame et Monsieur [A] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame et Monsieur [A] en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître PAQUET-CAUET, Avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [A] demandent de : A titre principal : - Dire et Juger que, propriétaires de la parcelle [Cadastre 6], ils sont propriétaires de la bande de terrain en limite Nord contenant l’escalier en béton desservant l’arrière de leur terrain, y compris la parcelle [Cadastre 3], par prescription trentenaire ; - Dire et Juger qu’il sera porté mention de ce jugement aux services de la publicité foncière ; - Débouter Monsieur [C], Madame [S] et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS, 1- Sur la demande de prescription acquisitive de la bande de terrain revendiquée En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : - le passage comportant des escaliers revendiqué par les demandeurs n’apparaît pas sur le plan de 1979 ; - ce passage n’apparaît pas non plus sur le plan de 1988 (plan d’échange [C]/France TERRE) ; - il n’apparaît pas non plus sur le plan de 1990/1992 (plan de classement de la voie d’accès au lotissement) ; - ce n’est qu’en 1997 qu’un plan sera établi pour modifier le parcellaire cadastral qui créera la parcelle [Cadastre 3], et donc, conséquemment, un intérêt de créer le passage comportant des escaliers revendiqué par les demandeurs vers cette parcelle [Cadastre 3]. Il en résulte que les travaux d’aménagement du passage comportant des escaliers revendiqué par les demandeurs n’ont été réalisés que postérieurement à cette date, soit il y a moins de trente ans. Les consorts [A] soutiennent que leur acte d’acquisition contiendrait une servitude attestant de la présence de ce passage comportant des escaliers. Or il résulte de l'examen des pièces produites que : - l’examen de l’acte de propriété des demandeurs ne permet pas de comprendre que les propriétés visées sont celles respectivement de M. [C] et celle des consorts [A]. - surtout, les servitudes invoquées sont celles rappelées à l’acte du 13 juillet 1979, où le passage comportant des escaliers revendiqué par les demandeurs n’apparaît pas. Les consorts [A] soutiennent ensuite qu’il n’existe désormais plus qu’une clôture côté propriété [C], et plus de clôture de leur côté, ce qui démontrerait une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de l’escalier litigieux durant plus de trente ans. Cependant, les consorts [A] n’apportent pas la preuve d’une possession trentenaire à cet égard. Dans ces conditions, les consorts [A] échouent à rapporter la preuve de la prescription acquisitive qu’ils revendiquent, et il convient de rejeter leur demande à ce titre. 2- Sur la demande de servitude de passage et de servitude conventionnelle A titre subsidiaire, les époux [A] sollicitent la reconnaissance d’une servitude de passage, avec entretien à frais commun. Or il a été démontré qu’il n’existe pas de servitude pour ce passage comportant des escaliers. En effet, les servitudes invoquées sont celles rappelées à l’acte du 13 juillet 1979. Or, comme vu précédemment, un plan était joint à cet acte, où le passage comportant des escaliers revendiqué par les demandeurs n’apparaît pas. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la servitude revendiquée par les époux [A] existe, et ils seront déboutés de leurs demandes. 3- Sur les autres demandes Il est équitable en l'espèce de condamner Monsieur et Madame [A] à payer une somme de : -1 500 euros à Mme [T] [E] et Mme [B] [S], - 1500 € à Monsieur [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute les consorts [A] de leurs demandes ; Condamne Madame et Monsieur [A] à payer : -1 500 euros à Mme [T] [E] et Mme [B] [S], -1 500 euros à Monsieur [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame et Monsieur [A] aux dépens, dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET avocat, Maître PAQUET-CAUET, Avocat. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE Me François PAQUET-CAUET Me Bernard PEYRET Le

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