MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant que les parties sont en désaccord quant à la liquidation de la succession litigieuse et aucune opposition n’est formulée en défense, s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
En conséquence il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
L’article 1364 du Code civil dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
[I] [D] considère que la SELARL [24], notaire à [Localité 32] qui a notamment établi la déclaration de succession d’[A] [D] est en conflit d’intérêts pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il sera désigné Maître [S] [W], notaire à [Localité 29] pour y procéder.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficulté accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de l’abus de minorité
Aux termes de l’article 70 du code de procédure, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent à titre conventionnel, la condamnation d’[I] [D] à leur verser la somme de 99 259,30 euros, arguant de l’existence d’un abus de minorité, considérant ainsi que cette dernière a délibérément refusé de voter en faveur de la résiliation amiable du bail ou en faveur de la mise en vente de l’immeuble.
Or, si effectivement la SCI [22] FRANGINES a un lien avec la succession litigieuse dès lors que l’immeuble de feu [A] [D] a été acquis par ladite société, force est de constater que les défendeurs sollicitent des dommages et intérêts en leur nom propre et non au nom de la succession.
La demande reconventionnelle formée par les défendeurs apparaît dès lors irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale en ouverture des opérations de liquidation de la succession.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.