Tribunal judiciaire, référés, 13 mai 2025 — n° 25/00110
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment désigner un notaire pour établir les actes afférents à une succession en cas de désaccord entre les héritiers ?
Principe retenu
Le tribunal peut désigner un notaire pour établir tous les actes relatifs à la liquidation et au partage d'une succession lorsque les héritiers ne parviennent pas à un accord. Les frais liés à cette désignation sont à la charge des héritiers.
Faits clés
- Monsieur [J] [M] est décédé en 1989 laissant trois enfants et une épouse survivante.
- Aucun acte de succession n'a été régularisé depuis le décès, à l'exception d'un acte de notoriété.
- Madame [S] [M] a accepté une proposition d'achat de droits dans un immeuble, tandis que les autres héritiers ne se sont pas manifestés.
- Madame [S] [M] a assigné les autres héritiers pour désigner un notaire chargé de la succession.
- Le tribunal a statué sur la désignation d'un notaire et la répartition des frais.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] est décédé le [Date décès 3] 1989, laissant pour lui succéder ses 3 enfants :
- Madame [S] [M], née de son union avec Madame [A] [V],
- Madame [G] [M], née de son union avec Madame [P] [D]
- Monsieur [Y] [M], né de son union avec Madame [P] [D],
mais également sa dernière épouse Madame [X] [R] veuve [M] en tant que conjoint survivant.
Suite au décès, aucun acte de la succession n'a été régularisé à l'exception de l'acte de notoriété établi le 08 décembre 1989 par Maître [B], notaire à [Localité 14].
Un contentieux en lien avec des donations établies par le défunt à son épouse, a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 05 novembre 1990.
Par ailleurs, la société [11], qui loue des bâtiments appartement aux héritiers les a assignés en référé expertise et désormais au fond aux fins de solliciter des indemnités à titre de travaux de reprises sur le local commercial indivis.
C'est dans ce contexte que la société [M] [13] a envisagé d'acheter les droits que chacun des héritiers détient dans l'immeuble et notamment la quote-part indivise de chacune des 3 nus propriétaires sur la base d'un rapport d'expertise.
Le 27 juin 2023, une proposition écrite était faite par la société [M] [13] par l'intermédiaire de Maître [H] [E], successeur de Maître [B], à chacun des héritiers pour acheter ses droits dans l'immeuble loué sis, [Adresse 10] à [Localité 15] intégrant également une parcelle [Cadastre 21] [Cadastre 6] à [Localité 17].
Madame [S] [M] acceptait la proposition le 18 juillet 2023. Les autres héritiers répondaient ne pas être intéressés ou demeuraient taisant. Il en est de même pour la signature des actes de la succession, malgré les demandes du notaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, Madame [S] [M] a assigné Madame [X] [R], Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [M] à Toulouse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir désigner un notaire chargé " d'établir tous les actes afférents à la succession du défunt ".
L'affaire a été évoquée à l'audience du 08 avril 2025.
Madame [S] [M] demande à la présente juridiction de :
- désigner Maître [H] [E], notaire à REVEL avec mission d'établir tous les actes afférents à la succession du défunt [J] [M] et notamment l'attestation immobilière de propriété sur la base du rapport d'expertise amiable établi par Madame [Z] [T] expert auprès de la cour d'appel de Toulouse, le 23 février 2022,
- juger que les frais de Maître [H] [E], seront à la charge des ayant-droits et à défaut, à la charge de Madame [S] [M] qui en fera l'avance,
- prendre acte que Monsieur [Y] [M] ne s'oppose pas à la désignation de l'étude de Maître [H] [E], notaire à [Localité 14], pour établir les actes de la succession,
- rejeter les autres demandes de [Y] [M] comme étant irrecevables,
- juger que les dépens de la procédure seront à la charge des indivisaires défendeurs.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [M] indique qu'elle ne peut pas à ce jour céder sa quote-part indivise qu'elle détient sur les parcelles AP [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] en raison du blocage des opérations de succession paralysées par l'absence de signature de l'attestation immobilière de propriété.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de désignation d'un notaire
Par application de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
Sur le fondement de ce texte, Madame [S] [M] demande au juge des référés de désigner Maître [H] [E], notaire à REVEL avec mission d'établir tous les actes afférents à la succession du défunt [J] [M] et notamment l'attestation immobilière de propriété sur la base du rapport d'expertise amiable établi par Madame [Z] [T] expert auprès de la cour d'appel de Toulouse, le 23 février 2022.
Seul défendeur comparant, Monsieur [Y] [M] ne s'oppose pas à cette prétention à laquelle il sera fait droit.
* Sur la demande d'attribution des quotes-parts à certains héritiers
L'article 815-14 du code civil prévoit les conditions de cession de quotes-parts indivises à une personne étrangère à l'indivision. Or, Monsieur [Y] [M] est opposé à ce que sa sœur vende ses parts immobilières à la société [M] [13]. Il souhaite les acquérir lui-même pour respecter la volonté du défunt, exprimée dans un testament olographe du 14 avril 1989 dont Madame [S] [M] indique n'avoir jamais eu connaissance.
A titre reconventionnel, Monsieur [Y] [M] demande donc au juge des référés d'ordonner l'attribution des droits indivis en nue-propriété de Madame [S] [M] sur les parcelles AP n°[Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AP [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 14] et les parcelles [Cadastre 21] [Cadastre 2] et [Cadastre 21] [Cadastre 6] situées " [Adresse 18] " à [Localité 14] à Monsieur [Y] [M].
Comme le soutient à juste titre Madame [S] [M], en l'absence de volonté commune des parties, le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, n'a pas le pouvoir pour ordonner une cession forcée portant des parts indivises dans les conditions sollicitées par le défendeur comparant. Par ailleurs, à défaut d'accord sur le principe de la cession et sur le prix entre frère et sœur et en cas de vente par Madame [S] [M] de ses parts à un tiers, les dispositions de l'article 815-14 du code civil permettraient à Monsieur [Y] [M] de préempter lesdites parts, sans qu'il soit nécessaire de l'autoriser par décision de justice.
Il ne sera donc pas fait droit à cette prétention reconventionnelle.
* Sur les dépens de l'instance
Les dépens seront à la charge des héritiers de la succession de feu [J] [M].
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
DESIGNONS Maître [H] [E], notaire à REVEL avec mission habituelle d'établir tous les actes relatifs aux comptes, liquidation et partage de la succession du défunt [J] [M], et notamment l'attestation immobilière de propriété sur la base du rapport d'expertise établi le 23 février 2022 par Madame [Z] [T] expert auprès de la cour d'appel de Toulouse ;
DISONS que les frais et honoraires de Maître [H] [E], seront à la charge des ayant-droits de la succession du défunt [J] [M] et à défaut, à la charge de Madame [S] [M] qui en fera l'avance ;
DISONS que les frais d'actes obligatoires des opérations de succession seront à la charge des ayant-droits de la succession du défunt [J] [M] et à défaut, à la charge de Madame [S] [M] qui en fera l'avance ;
REJETONS la prétention reconventionnelle formulée par Monsieur [Y] [M] consistant à se voir attribuer à titre onéreux, des droits indivis en nue-propriété de Madame [S] [M] sur les parcelles AP n°[Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AP [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 14] et les parcelles [Cadastre 21] [Cadastre 2] et [Cadastre 21] [Cadastre 6] situées à [Localité 19], à son profit ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS les ayant-droits de la succession du défunt [J] [M] à savoir Madame [S] [M], Madame [X] [R], Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [M] à [Localité 16], aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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