Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 15 mai 2025 — n° 24/01852
Synthèse de la décision
Question juridique
La salariée a-t-elle droit à des congés payés durant ses périodes d'arrêt de travail pour maladie professionnelle et accident du travail ?
Principe retenu
La jurisprudence récente de la Cour de cassation reconnaît le droit des salariés à des congés payés durant leurs arrêts de travail pour maladie professionnelle et accident du travail. Ce droit doit être respecté par l'employeur.
Faits clés
- Mme [B] [L][Z] a été engagée par la société Orpéa en CDI en tant que commis de cuisine.
- Elle a été en arrêt de travail pour maladies professionnelles du 4 novembre 2021 au 31 août 2023.
- Le 8 septembre 2023, elle a subi un accident du travail et a été à nouveau en arrêt jusqu'au 31 janvier 2024.
- Elle a demandé des congés payés pour ses périodes d'arrêt de travail par courrier le 29 février 2024.
- L'employeur n'a pas répondu à sa demande de congés payés.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Orpéa, aujourd'hui dénommée Emeis, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Mme [G] [B] [L][Z], née le 2 février 1973, a été engagée par la société Orpéa en qualité de commis de cuisine, d'abord par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er au 31 mars 2018 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros bruts pour un temps plein.
Mme [B] [L][Z] a été placée en arrêt de travail pour maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite puis de l'épaule gauche) sans discontinuer du 4 novembre 2021 au 31 août 2023. Le jour de sa reprise du travail le 8 septembre 2023, elle a subi un accident du travail et a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2024.
Par courrier adressé le 29 février 2024 à son employeur, la salariée a demandé à bénéficier de congés payés durant sa période d'arrêt de travail, en s'appuyant sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts rendus le 13 septembre 2023. Elle n'a pas reçu de réponse.
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2024, Mme [B] [L][Z] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en demandant :
- qu'il soit ordonné à son employeur de lui verser les sommes de :
. 4 500 euros à titre de rappel de congés payés relatif à des périodes d'arrêts maladie, de maladie professionnelle et d'accident du travail,
. outre la production du troisième volet du document de demande d'indemnité temporaire sous astreinte de 350 euros par jour de retard,
. 5 000 euros à titre de provision sur le fondement de l'article 1104 du code civil, l'employeur n'exerçant pas de bonne foi le contrat de travail,
. 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur,
- de calculer les intérêts légaux à compter de la saisine du présent conseil en sa formation de référé.
La société Orpéa avait, quant à elle, demandé que Mme [B] [L][Z] soit déboutée de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juin 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :
- a dit que le salaire de Mme [B] [L][Z] est de 1 500 euros,
- a condamné la SA Orpéa à verser à Mme [B] [L][Z] lors de la rupture de son contrat l'équivalent de 77,5 jours de congés payés acquis pendant son arrêt maladie du 4 novembre 2021 au 3 février 2024, soit la somme de 4 500 euros,
- a condamné la SA Orpéa à payer à Mme [B] [L][Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- n'a pas fait droit au surplus des demandes de Mme [B] [L][Z],
- n'a pas fait droit au surplus des demandes de la SA Orpéa,
- a mis les entiers dépens à la charge de la SA Orpéa,
- a dit que les sommes dues par la SA Orpéa au titre des présentes condamnations seront assorties du taux d'intérêt légal.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient d'indiquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'constater' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des moyens de la société Emeis.
Sur la demande relative aux congés payés acquis pendant la période d'arrêt de maladie
Mme [B] [L][Z] soutient que la formation des référés était compétente pour connaître de ses prétentions puisque la demande en paiement des congés payés acquis durant l'arrêt de travail pour maladie professionnelle se rapporte à un trouble manifestement illicite et ne se heurte à aucune constestation sérieuse.
Elle se fonde sur les arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur la notice au rapport relative à ces arrêts et sur les dispositions actuelles des articles L. 3141-5, L. 3151-1 et L. 3141-19-1 du code du travail pour revendiquer le paiement de 2,5 jours de congés payés par mois sur la période allant du 4 novembre 2021 au 3 février 2024, soit 70 jours correspondant à la somme de 5 365,32 euros, demandant la confirmation de la condamnation de la société à lui verser une provision de 4 500 euros et le versement du solde dû soit 865,32 euros.
Elle souligne que son employeur lui a versé une somme supérieure au titre du solde de tout compte, soit 8 456,02 euros correspondant à 103 jours de congés payés restant dus, de sorte qu'il s'est exécuté au-delà de la décision du juge des référés.
La société Emeis, venant aux droits d'Orpéa réplique que le conseil de prud'hommes ne pouvait la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail dès lors que la demande se heurtait à une contestation sérieuse.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Dans leurs versions en vigueur au moment où le conseil de prud'hommes a été saisi en l'espèce, le code du travail disposait :
- en son article L. 3141-3 que 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur',
- en son article L. 3141-5 que 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.'
Selon le droit français, les salariés ne pouvaient donc acquérir des congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle et seuls les salariés dont le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pouvaient acquérir des congés payés.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans une série d'arrêts rendus le 13 septembre 2023, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et en application de la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a consacré le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence.
Elle a également dit qu'il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (n°22-17.638).
Depuis ces décisions, le législateur est intervenu pour mettre la loi française en conformité avec le droit européen, par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
L'article L. 3141-5 du code du travail dispose désormais que :
'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.'
L'article L. 3141-5-1 du même code dispose que 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.'.
L'article L. 3141-19-1 du même code énonce que 'Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.',
L'article L. 3141-19-2 du même code prévoit que 'Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 juin 2024 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt excepté en ce qu'elle n'a pas fait droit au surplus des demandes de Mme [B] [L][Z] et de la société Orpéa,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision sur solde de congés payés restant dus formée par Mme [G] [B] [L][Z],
Condamne Mme [G] [B] [L][Z] aux dépens de première instance,
Déboute Mme [G] [B] [L][Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne la société Emeis venant aux droits de la société Orpéa aux dépens d'appel,
Condamne la société Emeis venant aux droits de la société Orpéa à payer à Mme [G] [B] [L][Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute la société Emeis venant aux droits de la société Orpéa de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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