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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 15 mai 2025 — n° 22/01262

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Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'un bien en nue-propriété par une personne placée sous tutelle est-elle valable et peut-elle être annulée en raison d'un préjudice patrimonial ?

Principe retenu

Un acte de disposition effectué par une personne placée sous tutelle peut être annulé s'il cause un préjudice patrimonial à cette personne. La protection des majeurs sous tutelle vise à préserver leurs intérêts patrimoniaux.

Faits clés

  • Mme [K] a vendu un appartement en nue-propriété à la SCI Guillaume Marceau tout en conservant l'usufruit.
  • Un jugement a placé Mme [K] sous sauvegarde de justice en 2011.
  • La SCI a été condamnée à indemniser Mme [K] pour des frais d'appel.
  • Mme [K] a été représentée par un tuteur lors de la procédure.
  • La vente a été contestée en raison d'un préjudice patrimonial.

Exposé du litige

Elles concluent ensuite à la confirmation du jugement. Elles constatent que la SCI Guillaume Marceau ne précise pas le texte applicable à la procédure de faux, de sorte que son moyen doit être écarté. Elles rappellent en tout état de cause qu'elles n'invoquent pas le caractère faux de l'acte, mais sa nullité. Sur le fondement de l'article 465 du code civil, elles considèrent que l'acte litigieux est bien un acte de disposition et que le préjudice de Mme [K] est évident et qualifié, exposant que celle-ci, majeure protégée, n'a pas été assistée de son curateur pour la signature de l'acte. Elles soutiennent que Mme [U], malgré ses dénégations, par son emprise sur Mme [K] qu'elle avait placée en état de sujétion pour son compte ou celui de la SCI Guillaume Marceau dont elle est la gérante, a procédé à des actes gravement préjudiciables à l'intéressée sur un plan patrimonial et sur le plan de la santé. Elles fondent à titre subsidiaire leur demande de nullité de l'acte de 2014 sur les dispositions de l'article 1589-2 du code civil, dès lors qu'il vise une promesse d'échange de biens immobiliers qui s'analyse en une promesse de vente d'immeubles et/ou de droits immobiliers et n'a malgré tout pas été enregistré. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l'affaire plaidée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

Motivations de la décision

Motifs Liminaire Une procédure pénale a été engagée contre Mme [U], gérante de la SCI Guillaume Marceau, pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse commis au préjudice de Mme [K]. Cette dernière, représentée par Mme [B] [J], sa tutrice, et Mme [X] [K], épouse [I], se sont constituées parties civiles. Le tribunal correctionnel de Paris a par jugement du 5 février 2019 : Sur l'action publique, - déclaré Mme [U] coupable d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable, commis à [Localité 9] du 1er janvier 2010 au 10 décembre 2014 et en tous cas depuis temps non prescrit, - condamné Mme [U] à un emprisonnement délictuel de deux ans, avec sursis d'un an et mise à l'épreuve, avec exécution provisoire, Sur l'action civile, - déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [B] [J] en qualité de tutrice de Mme [K], - déclaré Mme [U] responsable du préjudice subi par Mme [Z] [K], - condamné Mme [U] à verser à Mme [B] [J] en sa qualité de tutrice de Mme [K], les sommes de 169.386,91 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure, - déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [I], - déclaré Mme [U] responsable du préjudice subi par Mme [I], - condamné Mme [U] à verser à Mme [I] la somme de un euro en réparation de son préjudice, outre une indemnité de procédure. Sur appel de Mme [U], du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel de Paris a par arrêt du 19 novembre 2020 : Sur l'action publique, - confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ses dispositions sur la culpabilité de Mme [U], sauf à préciser la qualification des faits reprochés en abus frauduleux de la situation de faiblesse de Mme [K] en état de sujétion psychologique résultant de l'exercice de pressions graves et réitérées pour la conduire à des actes gravement préjudiciables, - infirmé le jugement sur la peine, - statuant à nouveau, condamné Mme [U] à la peine de 24 mois d'emprisonnement, dont 16 mois avec sursis probatoire sans aménagement, Sur l'action civile, - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [B] [J], représentant Mme [K], et de Mme [I], - infirmé le jugement sur le montant du préjudice matériel de Mme [K], - statuant à nouveau, condamné Mme [U] à payer à Mme [K] la somme de 333.450,15 euros en réparation de son préjudice matériel, - dit que les deux prêts accordés par Mme [K] à Mme [U] les 11 janvier et 20 février 2010 pour des montants de 70.000 et 155.000 euros deviendront sans objet après paiement par Mme [U] de cette somme, - confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions civiles, Y ajoutant, - statué sur les dépens et frais de procédure. Mme [U] s'est pourvue en cassation contre cette décision et la Cour de cassation, par arrêt du 20 octobre 2021, a déclaré ce pourvoi non admis et condamné l'intéressée à payer la somme de 2.500 euros à Mme [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Sur la nullité de l'assignation délivrée à la SCI Guillaume Marceau Le conseiller de la mise en état n'a pas en appel compétence, au regard des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, pour se prononcer sur le recours d'une partie contre une décision prise par le tribunal en première instance. Seule la Cour peut donc statuer sur le recours de la SCI Guillaume Marceau contre la décision du tribunal déclarant irrecevable son exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée. Les exceptions de procédure sont prévues par les articles 73 et suivants du code de procédure civile. Parmi elles figurent les exceptions de nullité des articles 112 et suivants du même code. Le juge de la mise en état, en première instance, était seul compétent, en application de l'article 771 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour statuer sur les exceptions de procédure et, ainsi, sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la SCI Guillaume Marceau (qui soulevait le défaut de capacité d'ester en justice de Mme [K], représentée par Mme [B] [J], ou son défaut de pouvoir, seule la tutrice ayant selon elle capacité et pouvoir d'agir en qualité de partie principale). Les premiers juges ont en conséquence à juste titre déclaré la SCI Guillaume Marceau irrecevable en son exception de nullité, non soulevée devant le juge de la mise en état mais seulement devant le tribunal en sa formation de jugement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la recevabilité de l'action L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). 1. sur la qualité à agir L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Mme [K] a été placée sous curatelle par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2013, qui a désigné Mme [B] [J] en qualité de curatrice. Cette dernière, en cette qualité, a par ordonnance du juge des tutelles du 2 avril 2014 été autorisée à introduire toute action judiciaire pour annuler l'acte d'avocat signé le 14 mars 2014 par Mme [K], Me [P], Mme [U] et Me [PN]. Mme [K] a ensuite été placée sous tutelle selon jugement du juge des tutelles du 29 janvier 2015, Mme [B] [J] étant désignée en qualité de tutrice. Mme [K] n'en a pas moins perdu son droit d'agir contre la SCI Guillaume Marceau en annulation de l'acte du 14 mars 2014. C'est ainsi que, représentée par sa tutrice Mme [B] [J], Mme [K] a par acte du 21 juin 2016 régulièrement assigné la SCI Guillaume Marceau en annulation de l'acte de 2014. Mme [B] [J], en sa qualité de tutrice de Mme [K], a ensuite par ordonnance du juge des tutelles du 11 avril 2019 été autorisée à introduire toute action judiciaire pour annuler l'acte d'avocat signé le 14 mars 2014 par Mme [K], Me [P], la SCI Guillaume Marceau - représentée à la signature par Mme [U] - et Me [PN]. Mme [B] [J] est volontairement intervenue à l'instance, en sa qualité de tutrice de Mme [K] et forte de cette nouvelle autorisation. La présentation du jugement entrepris, qui ne mentionne pas dans son en-tête Mme [B] [J] en qualité de partie principale à l'instance, n'a aucune incidence sur le droit à agir de Mme [K], régulièrement représentée, et de Mme [B] [J], en sa qualité de tutrice de Mme [K] et représentant celle-ci. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Guillaume Marceau pour défaut de qualité à agir de Mme [K]. Le jugement sera confirmé à ce titre. 2.

Dispositif

Par ces motifs, La Cour, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Eric Boulanger, Condamne la SCI Guillaume Marceau à payer la somme de 4.000 euros à Mme [Z] [K], représentée par sa tutrice Mme [WR] [B] [J], en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme [WR] [B] [J] de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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