MOTIFS DE LA DÉCISION
LE PARTAGE
Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Le partage suppose l’existence d’une indivision.
Il résulte du décès de monsieur [F] [S] la nécessité de procéder au partage de son régime matrimonial en raison de l’indivision résultant du régime matrimonial entre ses 3 enfants et sa conjointe survivante notamment en ce que le bien situé [Adresse 38] à [Localité 35], est désormais en indivision entre la conjointe survivante et ces 3 enfants.
Le décès de monsieur [F] [S] fait coexister avec cette indivision résultant du régime séparatiste une indivision successorale.
L'exercice d'une action en partage successoral suppose donc nécessairement l'existence d'une indivision successorale, l'absence d'une telle indivision excluant, mécaniquement, le droit au partage.
Si à ce stade et en l’absence d’option du conjoint survivant, l’existence d’une indivision entre cette conjointe survivante et les enfants de monsieur [S] n’est pas avérée, en revanche, l’indivision successorale existant entre les demandeurs justifient l’ouverture des opérations de partage successoral.
L’ouverture des opérations de partage conformément à l’acte de notoriété du 14 octobre 2021 visant les héritiers du défunt comme étant ses enfants et la conjointe survivante sera ordonnée , supposant au préalable celle du régime matrimonial du défunt et de la conjointe survivante.
Il n’est pas produit au débat l’option de l’épouse survivante mais il n’y a lieu de surseoir à statuer, comme sollicité, sur l’ouverture des opérations de partage dans l'attente de la levée d'option par madame [Z] [Y] de ses droits de conjoint survivant qui peut intervenir durant les opérations de partage du notaire commis étant précisé que conformément à l’article 758-3 du code civil, tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option et que faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. En effet, même si la conjointe survivante devait opter pour la totalité en usufruit, les époux disposaient de biens indivis, qui seraient alors en indivision entre les nu-propriétaires et la conjointe survivante pour sa part de propriété sur ce bien, justifiant à cet égard que le partage soit ordonné en sa présence. Il sera ajouté que comme plus haut rappelé l’indivision entre les demandeurs justifie l’ouverture du partage successoral.
Il sera précisé que dans la mesure où les indivisaires ne s’accordent pas sur le nom d’un notaire qui pourrait être commis, la sérénité indispensable aux opérations de partage préside à ce que le tribunal procède au choix du notaire commis.
Il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, en désignant Maître [A] [L], notaire à [Localité 40], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tant du régime matrimonial des époux monsieur [F] [S] et madame [Z] [Y], mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 27], selon contrat adoptant le régime de la séparation du bien du 31 mai 2005, que de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27] .
Il appartiendra au notaire commis de déterminer tant l’actif et le passif du régime matrimonial, que l’actif et le passif successoral, éléments qu’en l’état le tribunal n’est pas à même de déterminer au vu des seules déclarations des parties qui ne sont pas parfaitement concordantes notamment sur les valeurs à prendre en compte, étant néanmoins précisé que le notaire commis pourra se référer à l’inventaire réalisé par Maître [A] [G] le 1 avril 2022 pour ce qui concerne notamment les meubles composant l’actif successoral .
LA DONATION ENTRE ÉPOUX DU 9 OCTOBRE 2020
Selon cette donation, monsieur [F] [S] a consenti à son épouse en présence de descendants, à son choix exclusif, de tout ou partie de l’un des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du donateur soit en toute propriété seulement soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.
Les enfants de monsieur [F] [S] soutiennent que leur père, malade dans ses vieux jours, n’a pu choisir à 92 ans de faire cette donation à son épouse, alors qu’il avait informé ses enfants de son testament léguant à son épouse l’usufruit de l’appartement à [Localité 29] et celui de ses droits dans la maison à [Localité 27] , ces enfants ayant accepté sa décision. Ils précisent que le notaire qui a instrumenté cet acte n’a pu que constater l’état de santé fragile de leur père mais a néanmoins fait le choix de lui faire signer la donation et ses enfants ne croient pas que leur père a changé d’avis quelques mois avant sa mort pour signer librement et en connaissance de cause cette donation entre époux. Ils ajoutent que quelques mois avant sa mort, ils avaient déposé une requête pour que leur père bénéficie d’une mesure de protection qui n’a pu aboutir, son épouse refusant l’examen médical de son époux.
La conjointe survivante réplique que si leur père avait effectivement des problèmes de santé important pour autant il conservait totalement ses facultés intellectuelles et son discernement.
Vu les articles 414-1 et 901 du code civil,
Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.
L’insanité d’esprit ne peut se concevoir que comme ressortant d’une affection mentale médicalement constatée par l'effet desquelles les capacités cognitives et la faculté de discernement seraient altérées ne rendant plus fiable une expression de volonté.
Des éléments médicaux sont produits au débat pour soutenir l'existence d'un trouble mental.
Il est ainsi produit des éléments sur son acuité visuelle, qui était dés 2008 très faible en raison d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge et d’autres éléments tendant à établir qu’il était malentendant.
Il est produit par les demandeurs un courrier du DR [WB], chirurgien dentiste, qui rappelle sa malvoyance mais ajoute qu’il comprenait bien et répondait tout à fait correctement.
Si ces éléments médicaux, tenant à ses déficiences visuelle et auditive sont acquis, ils n’emportent cependant pas la démonstration d’une insanité d’esprit qui ne peut résulter de pathologies physiques, pour lesquelles il n’est pas démontré qu’elles affectaient ses capacités de discernement.
Il est produit d’autres éléments médicaux mais postérieurs au mois d’octobre 2020 qui ne peuvent attester de son état en octobre 2020, en l’absence de rappels médicaux d’un état antérieur.
Le fait que ses enfants aient estimé dés 2020 qu’une mesure de protection s’imposait ne permet pas d’en tirer de conséquences de droit dans la mesure où leur demande a été considérée comme irrecevable en l’absence de certificat médical circonstancié et ce qu’elles que soient les raisons qui en ont empêché la réalisation.
Enfin, madame [Y], sur qui ne repose pas la charge de la preuve, produit deux courriers qui n’ont pas la force probante d’attestations pour ne pas être établis dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, mais qu’il n’y a cependant pas lieu d’écarter dans la mesure où les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations. Ces deux courriers, émanant pour l’un d’un médecin généraliste [T] [CL], amie du couple et pour l’autre de madame [D] [X], infirmière prenant en charge les soins palliatifs jusqu’au décès de monsieur [F] [S], témoignent plutôt de l’absence d’insanité d’esprit en ce que ces deux personnes le décrivent comme ne présentant pas de signes de démence et communiquant de façon adaptée.
En conséquence, la preuve n’étant pas rapportée de l’insanité d’esprit évoquée, la demande de nullité de cette donation sera rejetée.
LES ATTRIBUTIONS
Vu les articles 831 à 834 du code civil,