Tribunal judiciaire, pôle civil section 3, 9 mai 2025 — n° 22/04405
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la liquidation de la succession d'un époux décédé sur les droits des héritiers et la conjointe survivante ?
Principe retenu
La liquidation de la succession doit tenir compte des donations antérieures et des droits des héritiers réservataires. Les demandes de partage et d'indemnisation doivent être examinées en fonction des options choisies par la conjointe survivante.
Faits clés
- Monsieur [F] [S] a épousé madame [Z] [Y] sous le régime de la séparation des biens.
- Monsieur [F] [S] a fait une donation en avance sur part successorale à son fils.
- Le partage de la succession n'a pas pu trouver d'issue amiable après le décès de monsieur [F] [S].
- Les enfants de monsieur [F] [S] ont assigné madame [Z] [Y] pour procéder aux opérations de comptes et de partage.
- Madame [Z] [Y] a été condamnée à payer une somme à madame [JL] [S]-[V] pour occupation d'un bien immobilier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] a épousé en premières noces madame [P] [J], et de leur union sont nés trois enfants, [W], [U] et [JL] [S].
Le 1er février 1989, madame [J] a fait donation de la nue-propriété de plusieurs biens mobiliers et immobiliers à son époux et ses enfants, les répartissant entre eux. Cette dernière est décédée.
Le [Date mariage 5] 2005, monsieur [F] [S] a épousé en secondes noces, madame [Z] [Y] sous le régime de la séparation des biens.
Par acte notarié du 19 mai 2013, monsieur [F] [S] a fait une donation en avance sur part successorale au profit de son fils monsieur [W] [S] de l’usufruit des lots 22 (appartement T3) et 41 (cave) sis à [Localité 33] qui l’a acceptée, pour une valeur de 32 000 € .
Par testament du 19 février 2015, monsieur [F] [S] a légué à madame [Z] [Y] l’usufruit de l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 30], l’usufruit de ses droits dans la maison située [Adresse 10] [Localité 27] et du mobilier ([Localité 27]) .
Le 18 juillet 2020, madame [Y] a déclaré un don manuel de 15 000 € de monsieur [S], hors part successorale et le 29 juillet 2020, cette somme a été virée du compte [39] n° [XXXXXXXXXX06] d’[F] [S] sur le compte de madame [Y].
Par acte du 14 août 2020, madame [Z] [Y] et monsieur [F] [S] ont acquis un appartement [Adresse 38] à [Localité 35] au prix de 652 752,57 €, frais inclus.
Par acte notarié du 9 octobre 2020, monsieur [F] [S] a consenti une donation entre époux au profit de madame [Y].
Les enfants d'[F] [S] ont déposé le 17 mars 2021, une requête auprès du juge des tutelles pour désigner un expert et obtenir un certificat médical circonstancié indispensable pour la mise en place d'une mesure de protection, requête jugée irrecevable au motif de l’absence de certificat médical circonstancié.
Le [Date décès 18] 2021, monsieur [F] [S] est décédé à [Localité 27] (34) , laissant pour lui succéder ses trois enfants et sa veuve, dévolution confirmée par un acte de notoriété du 14 octobre 2021.
Le partage de la succession de [F] [S] n'a pu trouver d'issue amiable.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, monsieur [W] [S], madame [U] [S] épouse [NM] et madame [JL] [S] épouse [V] ont fait assigner madame [Z] [Y] veuve [S] pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père en demandant :
A titre principal,
DIRE que le 9 octobre 2020, [F] [S] était âgé, fragile, affaibli par la maladie et dément et que [Z] [Y] l’a contraint à signer une donation entre époux en abusant de sa fragilité, de sa faiblesse et pour détourner une partie de son héritage à son profit.
DIRE que le consentement d’[F] [S] n’était pas libre et éclairé et que ce dernier était dans l’incapacité de signer ladite donation.
En conséquence,
ANNULER la donation du 9 octobre 2020 d’[F] [S] au profit de madame [Z] [Y].
DIRE que la quotité disponible de la succession d’[F] [S] sera répartie équitablement entre ses trois enfants.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
LE PARTAGE
Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Le partage suppose l’existence d’une indivision.
Il résulte du décès de monsieur [F] [S] la nécessité de procéder au partage de son régime matrimonial en raison de l’indivision résultant du régime matrimonial entre ses 3 enfants et sa conjointe survivante notamment en ce que le bien situé [Adresse 38] à [Localité 35], est désormais en indivision entre la conjointe survivante et ces 3 enfants.
Le décès de monsieur [F] [S] fait coexister avec cette indivision résultant du régime séparatiste une indivision successorale.
L'exercice d'une action en partage successoral suppose donc nécessairement l'existence d'une indivision successorale, l'absence d'une telle indivision excluant, mécaniquement, le droit au partage.
Si à ce stade et en l’absence d’option du conjoint survivant, l’existence d’une indivision entre cette conjointe survivante et les enfants de monsieur [S] n’est pas avérée, en revanche, l’indivision successorale existant entre les demandeurs justifient l’ouverture des opérations de partage successoral.
L’ouverture des opérations de partage conformément à l’acte de notoriété du 14 octobre 2021 visant les héritiers du défunt comme étant ses enfants et la conjointe survivante sera ordonnée , supposant au préalable celle du régime matrimonial du défunt et de la conjointe survivante.
Il n’est pas produit au débat l’option de l’épouse survivante mais il n’y a lieu de surseoir à statuer, comme sollicité, sur l’ouverture des opérations de partage dans l'attente de la levée d'option par madame [Z] [Y] de ses droits de conjoint survivant qui peut intervenir durant les opérations de partage du notaire commis étant précisé que conformément à l’article 758-3 du code civil, tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option et que faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. En effet, même si la conjointe survivante devait opter pour la totalité en usufruit, les époux disposaient de biens indivis, qui seraient alors en indivision entre les nu-propriétaires et la conjointe survivante pour sa part de propriété sur ce bien, justifiant à cet égard que le partage soit ordonné en sa présence. Il sera ajouté que comme plus haut rappelé l’indivision entre les demandeurs justifie l’ouverture du partage successoral.
Il sera précisé que dans la mesure où les indivisaires ne s’accordent pas sur le nom d’un notaire qui pourrait être commis, la sérénité indispensable aux opérations de partage préside à ce que le tribunal procède au choix du notaire commis.
Il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, en désignant Maître [A] [L], notaire à [Localité 40], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tant du régime matrimonial des époux monsieur [F] [S] et madame [Z] [Y], mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 27], selon contrat adoptant le régime de la séparation du bien du 31 mai 2005, que de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27] .
Il appartiendra au notaire commis de déterminer tant l’actif et le passif du régime matrimonial, que l’actif et le passif successoral, éléments qu’en l’état le tribunal n’est pas à même de déterminer au vu des seules déclarations des parties qui ne sont pas parfaitement concordantes notamment sur les valeurs à prendre en compte, étant néanmoins précisé que le notaire commis pourra se référer à l’inventaire réalisé par Maître [A] [G] le 1 avril 2022 pour ce qui concerne notamment les meubles composant l’actif successoral .
LA DONATION ENTRE ÉPOUX DU 9 OCTOBRE 2020
Selon cette donation, monsieur [F] [S] a consenti à son épouse en présence de descendants, à son choix exclusif, de tout ou partie de l’un des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du donateur soit en toute propriété seulement soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.
Les enfants de monsieur [F] [S] soutiennent que leur père, malade dans ses vieux jours, n’a pu choisir à 92 ans de faire cette donation à son épouse, alors qu’il avait informé ses enfants de son testament léguant à son épouse l’usufruit de l’appartement à [Localité 29] et celui de ses droits dans la maison à [Localité 27] , ces enfants ayant accepté sa décision. Ils précisent que le notaire qui a instrumenté cet acte n’a pu que constater l’état de santé fragile de leur père mais a néanmoins fait le choix de lui faire signer la donation et ses enfants ne croient pas que leur père a changé d’avis quelques mois avant sa mort pour signer librement et en connaissance de cause cette donation entre époux. Ils ajoutent que quelques mois avant sa mort, ils avaient déposé une requête pour que leur père bénéficie d’une mesure de protection qui n’a pu aboutir, son épouse refusant l’examen médical de son époux.
La conjointe survivante réplique que si leur père avait effectivement des problèmes de santé important pour autant il conservait totalement ses facultés intellectuelles et son discernement.
Vu les articles 414-1 et 901 du code civil,
Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.
L’insanité d’esprit ne peut se concevoir que comme ressortant d’une affection mentale médicalement constatée par l'effet desquelles les capacités cognitives et la faculté de discernement seraient altérées ne rendant plus fiable une expression de volonté.
Des éléments médicaux sont produits au débat pour soutenir l'existence d'un trouble mental.
Il est ainsi produit des éléments sur son acuité visuelle, qui était dés 2008 très faible en raison d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge et d’autres éléments tendant à établir qu’il était malentendant.
Il est produit par les demandeurs un courrier du DR [WB], chirurgien dentiste, qui rappelle sa malvoyance mais ajoute qu’il comprenait bien et répondait tout à fait correctement.
Si ces éléments médicaux, tenant à ses déficiences visuelle et auditive sont acquis, ils n’emportent cependant pas la démonstration d’une insanité d’esprit qui ne peut résulter de pathologies physiques, pour lesquelles il n’est pas démontré qu’elles affectaient ses capacités de discernement.
Il est produit d’autres éléments médicaux mais postérieurs au mois d’octobre 2020 qui ne peuvent attester de son état en octobre 2020, en l’absence de rappels médicaux d’un état antérieur.
Le fait que ses enfants aient estimé dés 2020 qu’une mesure de protection s’imposait ne permet pas d’en tirer de conséquences de droit dans la mesure où leur demande a été considérée comme irrecevable en l’absence de certificat médical circonstancié et ce qu’elles que soient les raisons qui en ont empêché la réalisation.
Enfin, madame [Y], sur qui ne repose pas la charge de la preuve, produit deux courriers qui n’ont pas la force probante d’attestations pour ne pas être établis dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, mais qu’il n’y a cependant pas lieu d’écarter dans la mesure où les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
ORDONNE le partage et la liquidation tant du régime matrimonial des époux monsieur [F] [S] et madame [Z] [Y], mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 27], selon contrat adoptant le régime de la séparation du bien du 31 mai 2005, que de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27] .
DESIGNE Maître [A] [L], notaire à [Localité 40], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tant du régime matrimonial que de la succession susvisées,
Commet le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Pôle civil de ce tribunal, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession et pourra se référer à l’inventaire réalisé par Maître [A] [G] le 1 avril 2022 pour ce qui concerne l’actif successoral,
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile et organiser une expertise si le juge commis n’en était saisi conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire doit être provisionné pour mener à bien sa mission en qualité de notaire commis.
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 6 et 7 produites par madame [Z] [Y],
REJETTE la demande de nullité de la donation entre époux du 9 octobre 2020,
DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner à ce stade du partage les attributions sollicitées qui seront envisagées par le notaire commis qui dressera procès verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s’accorder.
DIT que madame [Z] [Y] doit rapport à la succession de son époux de la somme de 52 842,5 €, conformément à l’article 758-6 du code civil,
REJETTE les demandes de rapport pour le surplus tenant aux chèques et retraits d’espèces visés,
RAPPELLE que la taxe foncière est due par l’usufruitier d’un bien.
FIXE l’indemnité d’occupation due pour le bien sis [Adresse 9] à [Localité 27] à la somme mensuelle de 829 €,
DIT que l’indivision successorale doit prendre en charge la somme de 9948 € pour la période du 6 avril 2021 au 6 avril 2022 au titre de l’occupation par la conjointe survivante du bien sis [Adresse 9] à [Localité 27], et qu’il appartiendra au notaire commis d’intégrer ces montants dans le projet d’acte liquidatif au regard des droits de chacun dans l’indivision successorale,
DIT que madame [Z] [Y] doit à madame [JL] [S]-[V] la somme de 7654,5 € pour la période du 7 avril 2022 au 14 février 2023 au titre de l’occupation par la conjointe survivante du bien sis [Adresse 9] à [Localité 27], et CONDAMNE, en tant que de besoin, madame [Z] [Y] à payer à madame [JL] [S]-[V] la somme de 7654,5 €,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à l’option par la conjointe survivante, sur les demandes au titre du recel, et DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déposer procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder ,
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au titre de l’indemnité de réduction jusqu’à l’option par la conjointe survivante et la détermination de l’actif et du passif successoral,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis une fois la part du conjoint survivant déterminée, tenant l’option choisie et les libéralités prises en compte, si une éventuelle réduction devait être…
Questions fréquentes
Comment se déroule la liquidation d'une succession en France ?
La liquidation de la succession doit tenir compte des donations antérieures et des droits des héritiers réservataires. Les demandes de partage et d'indemnisation doivent être examinées en fonction des options choisies par la conjointe survivante.
Quels sont les droits des héritiers lors du partage d'une succession ?
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Que se passe-t-il si les héritiers ne s'accordent pas sur le partage ?
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Quels recours ont les héritiers en cas de litige avec le conjoint survivant ?
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Comment une donation antérieure affecte-t-elle la succession ?
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Quelles sont les obligations du conjoint survivant dans une succession ?
La liquidation de la succession doit tenir compte des donations antérieures et des droits des héritiers réservataires. Les demandes de partage et d'indemnisation doivent être examinées en fonction des options choisies par la conjointe survivante.
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