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Cour de cassation, cr, 20 mai 2025 — n° 24-81.205

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00645

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propos tenus par des fonctionnaires peuvent-ils constituer une diffamation envers une inspectrice du travail dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ?

Principe retenu

Les propos tenus dans un cadre professionnel, même s'ils sont jugés inappropriés, ne sont pas nécessairement diffamatoires s'ils ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée. L'appréciation des propos doit se faire au regard du contexte professionnel.

Faits clés

  • Réunion à la direction générale du travail concernant des problèmes techniques à l'aéroport.
  • Envoi de lettres critiques par le directeur général du travail aux inspectrices.
  • Diffusion d'un courriel par le directeur adjoint contenant des critiques sur le mode de fonctionnement des inspectrices.
  • Mme [F] se sent identifiable et porte plainte pour diffamation.
  • La cour d'appel a relaxé les prévenus en considérant que les propos n'étaient pas diffamatoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [B] [F] devra payer à MM. [S] [C] et [X] [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 mai 2018, une réunion s'est tenue dans les locaux de la direction générale du travail (DGT), en présence de Mmes [W] [O] et [B] [F], inspectrices du travail, la première en qualité de responsable de l'unité de contrôle interdépartementale de [Localité 6], la seconde exerçant au sein de l'aéroport [4], au sujet de décisions prises par celles-ci à la suite de problèmes techniques rencontrés par la société [1] à l'aéroport de [Localité 2] (Colombie). 3. Le 19 juin suivant, M. [X] [J], directeur général du travail, a envoyé auxdites inspectrices deux lettres résumant les critiques dirigées contre elles. 4. Le 20 décembre 2019, à la suite de la diffusion d'un tract par le syndicat [3] évoquant des pressions de la DGT sur des membres de l'inspection du travail dans le seul but de préserver les intérêts de la société [1], M. [S] [C], directeur adjoint, a adressé un courriel concernant notamment cette affaire à cent-quarante-huit destinataires, incluant, en pièces jointes, les deux lettres anonymisées précédemment adressées aux deux inspectrices. 5. S'estimant identifiable, Mme [F] a fait citer MM. [C] et [J] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, à raison des propos suivants diffusés dans le courriel du 20 décembre 2019 : « Au cours du traitement de ce dossier, vous avez adressé le 17 octobre 2017 un courrier à la Direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'aviation civile. Quand bien même cette saisine était nécessaire, vous avez écrit, à une direction d'administration centrale sous le seul couvert de votre responsable d'unité de contrôle (RUC), sans que celle-ci n'estime devoir en faire autant vis-a -vis de l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Or, les règles de base d'échanges entre administrations exigent le respect d'une transmission par la voie hiérarchique de part et d'autre et s'agissant d'une demande formulée auprès d'un directeur d'administration centrale, vous ne pouvez ignorer que celle-ci devait être transmise sous mon couvert. (Propos poursuivis n°1) ; (...) Le mode de fonctionnement que vous avez retenu pour traiter cette situation au sein de nos services et entre administrations n'est pas admissible. En effet, il a pour effet tout à la fois de fragiliser nos relations interministérielles dans des domaines à compétence partagée, et de me priver de la faculté de vous appuyer dans vos démarches ou d'intervenir en qualité d'autorité centrale pour échanger avec vous sur l'affaire en cause, voire, comme en l'espèce de vous indiquer que la voie suivie pouvait s'avérer erronée sur le plan de la compétence matérielle de nos services. » (Propos poursuivis n° 2) ; « Or, vous avez fait le choix de ne mentionner dans le corps de votre assignation que des extraits très limités des éléments du courrier de la DSAC du 27 octobre 2017, courrier par lequel cette direction répondait à vos interrogations quant à la sécurité des vols [Localité 2]-[Localité 5] à la suite des incidents visés par votre enquête et aux mesures conservatoires mises en place par [1]. (Propos poursuivis n° 3) ; ( ) Par suite et malgré la jonction dudit courrier dans les pièces annexes devant la juridiction, il en ressort une présentation très partielle des conclusions de la DGAC laquelle pourrait être de nature à jeter un doute sérieux sur l'impartialité de votre action, alors même que celle-ci ne peut être suspectée ». (Propos poursuivis n° 4) ; « Vous avez donné dans le cadre de la procédure de référé que vous avez engagée, votre accord pour qu'une « tierce personne » soit désignée afin de « permettre [aux parties] de trouver une solution au conflit qui les oppose ».

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 9. Pour relaxer les prévenus des chefs susvisés à raison des propos poursuivis n°1 et 2, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il est reproché à la partie civile, en sa qualité d'inspectrice du travail, d'avoir adressé un courrier à la direction de la sécurité de l'aviation civile, sous le seul couvert de sa responsable locale, sans respecter la voie hiérarchique, ce qui a eu pour effet de nuire à l'efficacité de l'action de l'administration et aux relations interministérielles concernées. 10. Les juges en déduisent qu'il s'agit d'un fait précis qui s'analyse en une critique d'une pratique professionnelle ne remettant pas en cause la probité de l'intéressée. 11. Ils ajoutent qu'il n'est pas reproché à Mme [F] d'avoir manqué volontairement à ses obligations déontologiques et de respect mutuel envers les autres agents du corps auquel elle appartient, l'auteur des propos stigmatisant un mode de fonctionnement inadmissible en ce qu'il a empêché tout échange sur le choix d'une voie qui pouvait s'avérer erronée sur le plan de la compétence matérielle des services en cause. 12. Ils relèvent encore que les propos rappellent un certain nombre de règles administratives et de principes dont le respect est indispensable pour assurer le bon fonctionnement d'une administration. 13. Ils en concluent que si les termes « inadmissible » et « erroné », notamment, ont pu légitimement heurter la partie civile, ils ne confèrent pas aux manquements imputés un caractère objectivement attentatoire à son honneur et à sa considération. 14. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 15. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, en considération du sens et de la portée des propos poursuivis, et au regard du contexte dans lequel ils ont été tenus, que l'appréciation portée par les prévenus, au strict plan professionnel, sur la décision prise par la partie civile, en sa qualité d'inspectrice du travail, s'agissant d'un dossier dont elle avait la charge, d'adresser un courrier à la direction de la sécurité de l'aviation civile, service relevant d'un autre ministère, sans en assurer la transmission sous le couvert du directeur général du travail, autorité hiérarchique de l'intéressée, n'était pas susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa considération personnelle ou professionnelle. 16. Dès lors, le moyen doit être écarté. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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