Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 20 mai 2025 — n° 22/00193
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du partage des biens communs dans le cadre d'un divorce ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée en tenant compte des récompenses dues par la communauté. Les demandes de récompenses doivent être fondées et justifiées pour être acceptées par le juge.
Faits clés
- Mariage sans contrat en 1992
- Divorce prononcé en 2016
- Procès-verbal de difficultés dressé par un notaire en 2018
- Assignation pour partage des biens en 2020
- Jugement de première instance en 2021 ordonnant la liquidation de la communauté
Articles cités
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [N] et M. [B] [A], se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 sans faire précéder leur union d'un contrat. Leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai suivant jugement du 28 avril 2016, ayant acquis force de chose jugée par l'acquiescement des deux parties les 23 mai 2016 et 27 juillet 2016.
Ils ne sont pas parvenu à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux sous l'égide de Maître [M] [T], notaire à [Localité 10], qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 14 décembre 2018.
Par acte du 13 février 2020, Mme [Z] [N] a fait assigner M. [B] [A] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l'essentiel :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [Z] [N] et M. [B] [A] ;
- désigné pour y procéder Maître [Z] [E], notaire, sous la sureillance du juge du tribunal'judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
- rejeté la demande de reprise de la Citroën Berlingo et dit que cette voiture est un bien commun ;
- porté la somme de 15.245 au crédit du compte de récompenses de Mme [Z] [N] ;
- rejeté les demandes de récompenses de 10.789,10 euros, 8.000 euros, 7.000 euros, 1.150 euros, 1.100 euros et 1.100 euros formées par Mme [Z] [N] ;
- porté les sommes de 2.575 euros et de 1.128,81 euros au crédit du compte d'indivision de M. [B] [A] ;
- rejeté la demande de M. [B] [A] relative aux mensualités des prêts [12] et à la facture Bertin ;
- porté à la somme de 285,85 euros au crédit du compte d'indivision de Mme [Z] [N] ;
- dit que M. [A] doit une indemnité du 27 juillet 2016 au 31 mai 2017 pour son occupation privative du bien indivis ;
- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens dans l'attente de l'issue du partage ;
- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2022, M. [B] [A] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de M. [B] [A] relatives aux mensualités des prêts [12] et à la facture Bertin ;
- dit que M. [A] doit une indemnité du 27 juillet 2016 au 31 mai 2017 pour son occupation privative du bien indivis.
M. [B] [A] a déposé ses dernières conclusions d'appelant le 21 décembre 2022.
Mme [Z] [N] a formé appel incident par conclusions du 6 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 10'février 2025, Mme [Z] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 267 et suivants du code civil,
Vu les articles 467 et suivants du code civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
I- Sur l'appel de M. [A] :
- débouter M. [B] [A] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
II- Sur l'appel incident de Mme [N]
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 24 novembre 2021 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de récompenses de 10.789,10 euros, 8.000 euros, 7.000 euros, 1.150 euros, 1.100 euros et 1.100 euros ;
- porté la somme de 2.575 euros et 1.128,81 euros au crédit du compte d'indivision de [B] [A] ;
Et la Cour statuant à nouveau :
- débouter M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de créance à l'égard de l'indivision au titre des mensualités de crédits formée par M. [A]
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Ce texte est applicable à la dépense de remboursement d'un crédit destiné à financer l'acquisition ou l'amélioration d'un bien immobilier indivis.
M. [A] forme une demande de créance à hauteur de 8.195,38 euros à inscrire au crédit de son compte d'indivision. Il expose avoir réglé seul les échéances de remboursement de divers crédits souscrits auprès du [12] postérieurement au 27 juillet 2016, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée par l'acquiescement des deux parties,.
Mme [N] s'y oppose au motif que la somme de 60.902,66 euros a été prélevée sur le produit de la vente du bien immobilier qui constituait l'ancien domicile conjugal commun et affectée au remboursement des crédits souscrits auprès du [12], outre une provision de 600 euros aux fins de mainlevée des inscriptions du prêteur. Elle ajoute que les crédits invoqués ne correspondent pas à ceux identifiés dans l'ordonnance de non-conciliation, que M. [A] n'a pas fait état de règlements dans ses dires devant le notaire et ne justifie pas des sommes réclamées.
Le premier juge a rejeté cette demande en l'absence de tout justificatif.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2014 dont les dispositions sont reprises dans le jugement de divorce, le juge aux affaires familiales a :
- attribué à M. [A] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
- désigné M. [A] pour procéder au règlement, au titre du devoir de secours, des mensualités suivantes : 770,15 euros (crédit immobilier société [12]), 82,30 euros et 167,51 euros ([12]), 193,50 euros (société [11]), 52 euros (crédit renouvelable [18]), 30,09 euros x 2 (société [17])
- désigné Mme [N] pour assurer le règlement provisoire des mensualités de deux crédits souscrits auprès de la société [17] (30,09 euros x 2) avec droit à récompenses éventuelles dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Ainsi que consigné dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, M. [A], a déclaré approuver le projet d'état liquidatif mais indiqué que si Mme [N] persistait en ses demandes de récompenses contre la communauté, il ferait valoir les sommes qu'il avait remboursées seul au titre des crédits souscrits.
En vertu de l'ordonnance de non-conciliation, les mensualités de crédit mises à la charge de M. [A] au titre du devoir de secours ont été acquittées par ce dernier sans droit à récompense par la communauté. Dans ces conditions, seules les mensualités réglées lorsque le devoir de secours a pris fin peuvent donner lieu à récompense.
Le devoir de secours cesse lorsque le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée.
En l'espèce, Mme [N], demanderesse au divorce, et M. [A], défendeur, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ont obtenu satisfaction. Leur acquiescement exprès au jugement prononcé le 28 avril 2016 suivant actes distincts du 23 mai 2016 pour M [A] et du 27 juillet 2016 pour Mme [N] a emporté renonciation réciproque aux voies de recours, de sorte que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée le 27 juillet 2016.
En conséquence, l'appelant est fondé à exciper de sa créance pour la période postérieure au 27 juillet 2016.
Les pièces justificatives produites par l'appelant permettent d'établir que six des sept crédits invoqués souscrits auprès du [12] sont des crédits immobiliers dont les fonds ont été versés aux époux, dont la première échéance de remboursement est intervenue le 25 juillet 2005 et dont le cumul des échéances mensuelles correspond à la somme de 770,15 euros mise à la charge de l'époux au titre du crédit immobilier en vertu du devoir de secours par l'ordonnance de conciliation, à savoir :
- prêt habitat n°99139643255 : 101.325 euros, durée 240 mois, 635,58 euros par mois
- prêts épargne logement :
n°991396433204 : 4.781 euros, durée 180 mois, 34,62 euros par mois
n°99139643212 : 555 euros, durée 180 mois, 3,95 euros par mois
n°99139643220 : 639 euros, durée 180 mois, 4,40 euros par mois
n°99139643239 : 3.615 euros, durée 180 mois, 25,75 euros par mois
n°99139643247 : 9.563 euros, durée 180 mois, 65,85 euros par mois.
Le dernier crédit n°730057299190 évoqué par l'appelant correspond selon l'offre préalable produite à un prêt personnel consenti aux deux époux par le [12] fin 2011, d'un montant en capital de 4.000 euros, d'une durée de 60 mois, remboursable selon des échéances mensuelles de 82,30 euros, dont le règlement a été mis à la charge de l'époux en exécution du devoir de secours selon l'ordonnance de non-conciliation.
Les crédits invoqués par l'appelant sont bien ceux identifiés dans l'ordonnance de non-conciliation.
Ce dernier affirme avoir remboursé avec ses deniers personnels, depuis son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX07] dont il est titulaire au [12], les mensualités de ces crédits d'août 2016 à mai 2017.
Cependant, s'il produit son relevé bancaire pour la période de janvier 2016 à juillet 2016, il ne le produit pas pour la période d'août 2016 à décembre 2016 inclus devant seule être prise en considération. Les paiements allégués ne sont donc pas établis pour cette période.
Son relevé bancaire de janvier 2017 à juin 2017 fait apparaître que la dernière échéance de remboursement du prêt personnel n°730057299190 accordé fin 2011 pour une durée 60 mois, d'un montant de 82,30 euros, a été prélevée au mois de janvier 2017 ; que les mensualités des autres crédits ont été prélevées jusqu'au mois de juin 2017 et correspondaient aux échéances de mai 2017, et qu'un virement du notaire d'un montant de 60.902,66 euros, dont il n'est pas contesté qu'il correspond au produit de la vente du bien immobilier indivis, a été inscrit au crédit du compte ce même mois de juin et affecté au paiement du solde desdits crédits à hauteur de ce montant.
Au vu des prélèvements dûment justifiés au cours de la période de janvier 2017 à juin 2017, la créance de M. [A] sera fixée par infirmation du jugement déféré à la somme de 4.367,13 euros. Il sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les créances à l'égard de l'indivision au titre des impôts fonciers et l'assurance habitation contestées par l'intimée
L'intimée sollicite l'infirmation du chef ayant porté la somme de 2.575 euros au titre des impôts fonciers et la somme de 1.128,81 euros au titre des primes de l'assurance habitation au crédit du compte d'indivision de M. [A]. Elle soutient que ce dernier n'a pas justifié en première instance du paiement effectif de ces sommes et que concernant l'assurance habitation, eu égard à son occupation exclusive du bien indivis jusqu'à sa vente, il doit en supporter toutes les charges.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [B] [A] relative aux mensualités des crédits [12] ;
- rejeté les demandes de récompenses de 1.150 euros, 1.100 euros, 1.100 euros et 10.789,10 euros formées par Mme [Z] [N] ;
- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens dans l'attente de l'issue du partage ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [B] [A] au titre des échéances de remboursement des crédits acquittées pour le compte de l'indivision à la somme de 4.367,13 euros et inscrit cette somme au crédit du compte d'indivision de M. [B] [A] ;
Déboute M. [B] [A] du surplus de sa demande à ce titre ;
Dit que la communauté doit des récompenses à Mme [Z] [N] pour les sommes de 1.150 euros, 1.100 euros, 1.100 euros et 10.789,10 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
.
Questions fréquentes
Comment se passe le partage des biens après un divorce ?
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée en tenant compte des récompenses dues par la communauté. Les demandes de récompenses doivent être fondées et justifiées pour être acceptées par le juge.
Quelles sont les récompenses dues lors de la liquidation d'une communauté ?
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée en tenant compte des récompenses dues par la communauté. Les demandes de récompenses doivent être fondées et justifiées pour être acceptées par le juge.
Quels sont les droits des époux en matière de liquidation de biens ?
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée en tenant compte des récompenses dues par la communauté. Les demandes de récompenses doivent être fondées et justifiées pour être acceptées par le juge.
Que faire si un époux refuse de partager les biens communs ?
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée en tenant compte des récompenses dues par la communauté. Les demandes de récompenses doivent être fondées et justifiées pour être acceptées par le juge.
Comment contester une décision de partage des biens ?
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée en tenant compte des récompenses dues par la communauté. Les demandes de récompenses doivent être fondées et justifiées pour être acceptées par le juge.
Quels sont les frais associés à la liquidation d'un régime matrimonial ?
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée en tenant compte des récompenses dues par la communauté. Les demandes de récompenses doivent être fondées et justifiées pour être acceptées par le juge.
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