Tribunal judiciaire, ventes, 15 mai 2025 — n° 24/00156
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et les conséquences d'une vente forcée d'un bien immobilier en cas de non-paiement d'une créance?
Principe retenu
La vente forcée d'un bien immobilier peut être ordonnée par le juge de l'exécution en cas de non-paiement d'une créance, conformément aux dispositions des articles du Code des procédures civiles d'exécution. L'acquéreur doit s'acquitter des frais accessoires liés à la vente.
Faits clés
- Commandement de payer délivré pour une somme de 212 364,15 €
- Publication du commandement le 31 juillet 2024
- Assignation à comparaître devant le juge de l'exécution le 26 septembre 2024
- Jugement d'orientation ordonnant la vente forcée le 11 février 2025
- Date d'adjudication fixée au 15 mai 2025
Articles cités
article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution
article 1593 du code civil
article L 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution
article R 322-60 du Code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 Juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [B] [L] et Madame [E] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 212 364,15 € arrêtée au 08 avril 2024, outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu le 12 octobre 2015 par Maître [W] [R], Notaire de la SCP “[W] [R], notaires associés” à [Localité 5].
Monsieur [B] [L] et Madame [E] [G] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 31 Juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2024 S / N° 59 et n° 60, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 4], n° de plan 2 à 12, d’une contenance totale de 00 ha 35 a 37 ca. Dans le volume 3 “Bâtiment A” divisé en lot selon désignation de l’état descriptif de division-règlement de copropriété se trouve :
- Lot n° 2 : un appartement de type T4 au rez-de-chaussée n° A1 002.
- Lot n° 56 : au sous-sol -2 un garage n° 34
- Lot n° 57 : au sous-sol -2 un garage n° 35.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [B] [L] et Madame [E] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Décembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 11 Février 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [L] et Madame [E] [G] et fixé la date d’adjudication au 15 mai 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, en vertu des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 08 avril 2025,
- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales la Tribune de Lyon en date du 20 mars 2025,
- Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale et sur un site internet national :
- Le Tout Lyon en date du 22 mars 2025
- info-encheres.com en date du 19 mars 2025
- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaires de Justice à LYON en date du 10 avril 2025.
Le 15 Mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [L] et Madame [E] [G] sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE SEPT CENT HUIT EUROS QUARANTE TROIS CENTS (7.708,43 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.708,43 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 Euros).
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 Septembre 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 11 Février 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 155.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Pierre-Yves CERATO a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.N.C. SNC MYRTE (RCS de LYON n°828 145 839), société marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 1] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Pierre-Yves CERATO pour le compte de la S.N.C. SNC MYRTE (RCS de LYON n°828 145 839), société marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
ADJUGE à la S.N.C. SNC MYRTE (RCS de LYON n°828 145 839), société marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 1], le bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [L] et Madame [E] [G], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 4], n° de plan 2 à 12, d’une contenance totale de 00 ha 35 a 37 ca. Dans le volume 3 “Bâtiment A” divisé en lot selon désignation de l’état descriptif de division-règlement de copropriété se trouve :
- Lot n° 2 : un appartement de type T4 au rez-de-chaussée n° A1 002.
- Lot n° 56 : au sous-sol -2 un garage n° 34
- Lot n° 57 : au sous-sol -2 un garage n° 35.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (155.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE SEPT CENT HUIT EUROS QUARANTE TROIS CENTS (7.708,43 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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