MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions relatives au débouté de Mmes [U] et [B] [Z] de leur demande avant-dire-droit de communication des pièces formulée devant le premier juge ne sont pas discutées en appel.
I- Sur la résiliation du bail
A- Sur la sous-location prohibée
Les appelantes sollicitent la résiliation du bail au motif que M. [F] a sous-loué les terres mises à sa disposition à la Société Civile d'Exploitation Agricole du Fayet, en contradiction avec les dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
En réplique l'intimé fait valoir qu'il a effectivement eu recours à la pratique de l'échange de terres avec la SCEA du Fayet, mais pas à la sous-location, comme le démontrent ses 'déclarations PAC' afin que les terres restent fertiles comme le souligne l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ;
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-35 alinéa 5 et L. 411-31 II.1° du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de sous-location prohibée réalisée par le preneur.
Il y a sous-location lorsque le bien loué a été mis à la disposition d'un tiers moyennant paiement d'un prix constitué soit par des versements en numéraire, soit par toute autre contrepartie.
Il a été constaté suivant procès-verbal du 31 août 2020 établi par Maître [T], huissier de justice, à la demande de Mme [U] [Z], que deux parcelles louées par M. [F] étaient exploitées en nature de plants de pommes de terre et le preneur a reconnu, après avoir soutenu dans un premier temps avoir lui-même exploité directement les terres, avoir mis ces deux parcelles à disposition de la SCEA du Fayet sans autorisation des bailleresses dans le cadre d'un échange de parcelles, contestant toute sous-location.
Cet échange de parcelles a été corroboré par M. [K] [A], gérant de la Scea du Fayet et le premier juge a exactement considéré, par des motifs que la cour adopte qu'un tel échange correspondait à une pratique permettant une valorisation du fonds, en assurant une rotation des cultures, constitutive d'une modalité d'exploitation des terres par le preneur, sans qu'il ne perde la maîtrise de leur exploitation.
Mesdames [Z], à qui incombent la charge de cette preuve, n'établissent pas plus en appel que devant le premier juge, que M. [F] aurait bénéficié d'une contrepartie quelconque à cette mise à disposition. Elles échouent donc à établir l'existence d'une sous-location prohibée et à obtenir la résiliation du bail litigieux sur ce motif.
B- Sur l'échange irrégulier de parcelles
Les appelantes sollicitent la résiliation du bail au motif que M. [F] ne peut soutenir qu'il pouvait régulièrement effectuer un échange de terres dès lors qu'il n'a pas respecté la procédure fixée par l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ce que sanctionne l'article L. 411-31 du même code.
En réplique l'intimé fait valoir qu'un défaut d'information à ses bailleresses ne saurait entacher le bail rural d'une nullité puisqu'elles n'ont subi aucun préjudice à ce titre comme l'impose l'article L. 411-31 du code précité.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-39 et L. 411-31 II.3° du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de non-respect des conditions fixées pour que le preneur procède, pendant la durée du bail, à un échange de parcelles, ayant pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation, au cas où cette contravention à ses obligations est de nature à porter préjudice au bailleur.
Il n'est pas contesté que M. [F] n'a pas respecté son obligation d'informer les bailleresses de l'échange de parcelles auquel il a procédé, en s'abstenant de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, courrier faisant courir le délai de saisine du tribunal par le propriétaire en cas d'opposition de sa part.
Or, comme le premier juge l'a justement relevé, le défaut d'information imputable à M. [F] doit, pour entraîner la résiliation du bail, causé un préjudice au bailleur.
Les bailleresses qui ont pu s'opposer lors de l'instance judiciaire à l'échange des parcelles réalisé, sans que l'expiration du délai de saisine de la juridiction ne leur soit opposable, ne rapportent là encore pas plus en appel que devant le premier juge, la preuve qui leur incombe, que le défaut d'information de leur preneur leur a causé un préjudice.
La cour observe d'ailleurs que les appelantes se prévalent d'une jurisprudence ne concernant pas le cas spécifique de l'échange de parcelles.
Elles échouent donc à obtenir la résiliation du bail litigieux sur ce motif.
C- Sur les dégradations et l'absence d'entretien des parcelles louées
Les appelantes sollicitent la résiliation du bail au motif que M. [F] n'opérerait pas un entretien normal des terres et de leurs clôtures données à bail, versant au soutien de leur moyen deux procès-verbaux de constats réalisés par Maître [R], commissaire de justice, les 17 janvier 2022 et 08 juillet 2022.
En réplique l'intimé fait valoir qu'en ce qui concerne les prétendues dégradations et absence d'entretien des terres, la présomption d'une mise à disposition d'un bien en bon état par les bailleresses ne joue pas en matière de baux ruraux, que la charge de cette preuve leur incombe, et qu'à ce titre le procès-verbal de constat d'huissier versé au débat n'apporte aucun élément probant.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-31 I.2° du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
En l'espèce, le premier juge a justement rappelé, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, qu'à défaut d'état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance de terres agricoles, le preneur n'est pas soumis à la présomption de bon état prévue à l'article 1731 du code civil.
En outre, le premier juge a exactement écarté des moyens de preuve produits à l'instance, le procès-verbal de constat établi par Maître [R] le 08 juillet 2022, réalisé postérieurement à la saisine du tribunal, dès lors que les motifs de résiliation d'un bail rural s'apprécient au jour de la demande en justice, qu'il ne peut donc être tenu compte d'éléments de preuve postérieurs et que, contrairement à ce qui est soutenu par les bailleresses, les constats réalisés par le procès-verbal litigieux ne sont pas la continuité de l'acte réalisé le 17 janvier 2022, mais portent pour l'essentiel sur des éléments différents, à savoir sur l'entretien de la parcelle louée au preneur, cultivée en blé après l'introduction de l'instance, et sur ses conséquences sur la propriété de Mme [U] [Z], ainsi que sur la taille de la haie située entre cette propriété et celle appartenant au voisin, M. [L] [F], oncle du preneur, taille réalisée à une date indéterminée.
Ensuite, le premier juge a exactement relevé, en se fondant sur le constat fait par l'huissier le 17 janvier 2022, l'absence de certaines clôtures ou leur absence d'entretien, la présence de ronces, chardons et orties en limite de propriété au lieu et place de clôtures, la dégradation de poteaux ou de barbelés, l'absence de chemin permettant l'accès au bois de Mme [U] [Z] et la présence de déchets présents dans le bois, étant précisé que cette parcelle boisée n'était pas louée à M. [P] [F].
Le premier juge a également souligné, à juste titre, que s'il incombait bien à M. [F] d'assurer l'entretien normal des parcelles et des clôtures données à bail, les bailleresses ne versaient aucun état des lieux d'entrée aux débats permettant de procéder à une comparaison utile entre l'état des terres, à la date d'entrée dans les lieux et leur état actuel.