SUR CE,
Sur les demandes d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à une demande fondée sur ces dispositions.
Il sera observé que c'est en vain qu'il est fait état par l'intimé de l'application de l'article 146 du code de procédure civile dans ce litige, alors que les dispositions de cet article, selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent qu'au cours du procès et non lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui permet précisément à une partie de demander, avant tout procès et en vertu du droit à la preuve, une mesure d'instruction in futurum, à condition qu'elle repose sur un motif légitime et soit légalement admissible.
Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (').
Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Pour démontrer les désordres affectant son appartement, M. [I] produit l'état des lieux d'entrée du 28 octobre 2010 : cet acte mentionne pour l'essentiel un « bon état », les revêtements étant mentionnés en « état d'usure » ainsi que la bouche d'entrée d'air. L'appelant produit un signalement d'insalubrité en date du 4 avril 2013, soit il y a plus de douze ans, sans que la suite donnée à cette plainte par la Direction du logement et de l'habitat ne soit connue.
M. [I] verse en outre 47 photographies (pièce 13) qu'il a lui-même annotées ' ces annotations, contenant surcharges et ratures, sont difficilement lisibles.
Ces clichés présentent des fissures et des traces d'humidité sur des murs. Cependant, ils ne sont pas datés de manière certaine et les conditions dans lesquelles ils ont été pris ne sont pas connues. Les éléments ainsi produits sont insuffisants en l'absence de communication d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui permettrait d'étayer de manière objective et précise d'éventuels désordres de nature à rendre crédibles les allégations relatives au caractère indécent du logement ou une impossibilité d'y habiter, comme l'a relevé à bon droit le premier juge par des moyens que la cour approuve.
Les « doléances de locataires », selon un document dactylographié mais encore une fois annoté par l'appelant, exposent des désordres pour l'essentiel sans lien avec le présent litige et tenant en premier lieu aux ascenseurs, à l'exception d'une mention relative d'un air trop froid entrant dans l'appartement ou des VMC trop bruyantes, ce qui n'étaye pas davantage le caractère non décent du logement. Un courrier du 17 avril 2023 (pièce 14) expose que les travaux « bien qu'indispensables (') prennent un tour interminable et génèrent trop de stress et de tensions chez les habitants », ce qui dément l'inertie du bailleur s'agissant de l'entretien des locaux.
M. [I] produit encore en pièce 10 un courrier de son bailleur en date du 13 janvier 2021 portant notification de travaux d'amélioration confiés à la société GTM.
Il est cependant constant que la société GTM est intervenue dans l'appartement.
Le bailleur a d'ailleurs adressé un courrier à son locataire, en septembre 2022, qui fait état de ce que malgré trois avis de passage, des prestations n'ont pas pu être réalisées, faute d'accès aux locaux.
En tout état de cause, [Localité 6]-habitat OPH justifie de travaux relatifs à l'entretien courant des parties privatives du logement par de nombreuses factures (2010 à 2017) et afférentes notamment au changement de la robinetterie, à l'étanchéité autour des fenêtres, à des dépannages pour des fuites : ces pièces contredisent elles-aussi l'allégation selon laquelle le bailleur aurait méconnu son obligation d'entretien des lieux.
La société GTM a adressé à M. [I] un avis d'intervention pour le 23 janvier 2023 relatif à de « l'air qui rentre par les fenêtres », ce qui ne fait pas la preuve des désordres, alors que le bailleur verse un dossier faisant état des réserves levées par cette société (pièce 3).
Un devis afin de remplacement des menuiseries aluminium établi par la société Les Menuisiers Rosemar en date du 26 mars 2024 (pièce 138 de l'appelant) n'est pas davantage pertinent pour étayer le caractère crédible des allégations de M. [I] quant à l'état du logement.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette première demande d'expertise.
M. [I] réclame une seconde expertise, médicale. Il fait état d'une pneumopathie aigue qui a pu être provoqué par l'état de son appartement en 2015 (sa pièce 7) et allègue que son état de santé nécessite son relogement ou des travaux d'amélioration (pièce 8 - certificat de 2019).
Comme l'a constaté le premier juge, il est manifeste que le certificat médical, s'agissant du relogement, a été établi sur les seuls dires de M.