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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 22 mai 2025 — n° 24/16181

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il tenu de produire des relevés de compteur et des quittances de loyer à la demande du locataire ?

Principe retenu

Le bailleur doit justifier des charges récupérables en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée. Il est également tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, détaillant les sommes versées.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 14 octobre 2010 entre M. [I] et l'E.P.I.C. [Localité 6] habitat-OPH.
  • M. [I] a assigné le bailleur pour obtenir des réparations et des dommages-intérêts.
  • Demande de production de relevés de compteur et de quittances de loyer d'octobre 2010 à décembre 2024.
  • Le bailleur a fourni des décomptes de charges et un relevé de compte arrêté au 17 mars 2025.
  • M. [I] a contesté des erreurs sur les quittances d'eau froide.

Articles cités

article 21 de la loi du 6 juillet 1989 article 23 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Rejette la demande de communication de relevés de compteur d'eau et de quittances de loyers ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel ; Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing-privé en date du 14 octobre 2010, l'Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat-OPH a donné à bail à M. [I] un appartement à usage d'habitation, logement conventionné situé au [Adresse 1] à [Localité 7], [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, M. [I] a fait assigner [Localité 6] habitat-OPH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ; Constater que le défendeur n'a pas honoré ses obligations de bailleur ; Ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : se rendre sur place ; entendre les parties ; examiner tous les éléments et pièces qui pourront lui être communiqués ; déterminer les travaux qui étaient nécessaires, et à charge de la société [Localité 6] habitat-OPH afin de rendre le logement salubre ; déterminer les travaux réalisés par lui qui auraient dû nécessairement rentrer dans les obligations du bailleur ; déterminer les désordres, malfaçons et détériorations réalisés par l'entreprise GTM missionnée par le défendeur lors de son intervention dans l'appartement de M. [I] en janvier 2020 ; fixer le coût des réparations ; procéder aux comptes entre les parties entre les sommes déboursées par les parties ; procéder à l'analyse des charges et déterminer les charges indument payées par lui ; Ordonner la désignation d'un médecin expert avec la plus large mission afin de constater la dégradation de l'état de santé de M. [I] passé et actuel, chiffrer les souffrances endurées, indiquer les taux d'IPP et d'ITT en résultant ; Condamner le défendeur à payer à titre provisionnel la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner le même à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. A l'audience du 24 octobre 2023, M. [I], représenté par son conseil, a demandé en outre : la condamnation de [Localité 6] Habitat-OPH à lui payer : une somme qui ne saurait être inférieure à 100.000 euros au titre des préjudices physiques et moraux subis ; 30.000 euros au titre du remboursement de travaux exécutés et matériaux achetés ; le paiement du coût de remplacement de deux chaises, deux fauteuils, un lit à deux places et des carrelages endommagés par GTM lors de ses interventions. Par ordonnance contradictoire du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [I] au paiement des entiers dépens ; Rappelé que l'exécutoire provisoire de la décision s'applique de plein droit. Par déclaration du 13 septembre 2024, M. [I] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 145, 834, 835 et 837 du code de procédure civile, de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et le réformer en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, Ordonner la désignation de tel expert avec pour mission de : Se rendre sur place ; Entendre les parties ; Examiner tous les éléments et pièces qui pourront lui être communiqués ; Déterminer les travaux qui étaient nécessaires, et à charge de la société [Localité 6] habitat afin de rendre le logement salubre ; Déterminer les travaux réalisés par lui qui auraient dû nécessairement rentrer dans les obligations du bailleur ; Déterminer les désordres, malfaçons et détériorations réalisés par l'entreprise Gtm missionnée par le défendeur lors de son intervention dans l'appartement de M. [I] en janvier 2020 ; Fixer le coût des réparations ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur les demandes d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à une demande fondée sur ces dispositions. Il sera observé que c'est en vain qu'il est fait état par l'intimé de l'application de l'article 146 du code de procédure civile dans ce litige, alors que les dispositions de cet article, selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent qu'au cours du procès et non lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui permet précisément à une partie de demander, avant tout procès et en vertu du droit à la preuve, une mesure d'instruction in futurum, à condition qu'elle repose sur un motif légitime et soit légalement admissible. Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ('). Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige que le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Pour démontrer les désordres affectant son appartement, M. [I] produit l'état des lieux d'entrée du 28 octobre 2010 : cet acte mentionne pour l'essentiel un « bon état », les revêtements étant mentionnés en « état d'usure » ainsi que la bouche d'entrée d'air. L'appelant produit un signalement d'insalubrité en date du 4 avril 2013, soit il y a plus de douze ans, sans que la suite donnée à cette plainte par la Direction du logement et de l'habitat ne soit connue. M. [I] verse en outre 47 photographies (pièce 13) qu'il a lui-même annotées ' ces annotations, contenant surcharges et ratures, sont difficilement lisibles. Ces clichés présentent des fissures et des traces d'humidité sur des murs. Cependant, ils ne sont pas datés de manière certaine et les conditions dans lesquelles ils ont été pris ne sont pas connues. Les éléments ainsi produits sont insuffisants en l'absence de communication d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui permettrait d'étayer de manière objective et précise d'éventuels désordres de nature à rendre crédibles les allégations relatives au caractère indécent du logement ou une impossibilité d'y habiter, comme l'a relevé à bon droit le premier juge par des moyens que la cour approuve. Les « doléances de locataires », selon un document dactylographié mais encore une fois annoté par l'appelant, exposent des désordres pour l'essentiel sans lien avec le présent litige et tenant en premier lieu aux ascenseurs, à l'exception d'une mention relative d'un air trop froid entrant dans l'appartement ou des VMC trop bruyantes, ce qui n'étaye pas davantage le caractère non décent du logement. Un courrier du 17 avril 2023 (pièce 14) expose que les travaux « bien qu'indispensables (') prennent un tour interminable et génèrent trop de stress et de tensions chez les habitants », ce qui dément l'inertie du bailleur s'agissant de l'entretien des locaux. M. [I] produit encore en pièce 10 un courrier de son bailleur en date du 13 janvier 2021 portant notification de travaux d'amélioration confiés à la société GTM. Il est cependant constant que la société GTM est intervenue dans l'appartement. Le bailleur a d'ailleurs adressé un courrier à son locataire, en septembre 2022, qui fait état de ce que malgré trois avis de passage, des prestations n'ont pas pu être réalisées, faute d'accès aux locaux. En tout état de cause, [Localité 6]-habitat OPH justifie de travaux relatifs à l'entretien courant des parties privatives du logement par de nombreuses factures (2010 à 2017) et afférentes notamment au changement de la robinetterie, à l'étanchéité autour des fenêtres, à des dépannages pour des fuites : ces pièces contredisent elles-aussi l'allégation selon laquelle le bailleur aurait méconnu son obligation d'entretien des lieux. La société GTM a adressé à M. [I] un avis d'intervention pour le 23 janvier 2023 relatif à de « l'air qui rentre par les fenêtres », ce qui ne fait pas la preuve des désordres, alors que le bailleur verse un dossier faisant état des réserves levées par cette société (pièce 3). Un devis afin de remplacement des menuiseries aluminium établi par la société Les Menuisiers Rosemar en date du 26 mars 2024 (pièce 138 de l'appelant) n'est pas davantage pertinent pour étayer le caractère crédible des allégations de M. [I] quant à l'état du logement. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette première demande d'expertise. M. [I] réclame une seconde expertise, médicale. Il fait état d'une pneumopathie aigue qui a pu être provoqué par l'état de son appartement en 2015 (sa pièce 7) et allègue que son état de santé nécessite son relogement ou des travaux d'amélioration (pièce 8 - certificat de 2019). Comme l'a constaté le premier juge, il est manifeste que le certificat médical, s'agissant du relogement, a été établi sur les seuls dires de M.
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