Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Tutelle et curatelle

Tribunal judiciaire, 0p12 aud. civile prox 3, 12 mai 2025 — n° 23/06926

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection est-il compétent pour connaître des actions en réparation du préjudice financier et moral subi par un tuteur à la suite d'une faute commise par un ancien tuteur ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs, mais il n'est pas compétent pour connaître des actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros. En conséquence, il doit se déclarer incompétent et renvoyer le dossier au pôle de proximité du tribunal judiciaire.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [B] a été placé sous tutelle pour une durée de 15 ans.
  • L'association ATP MEDITERRANEE a été désignée comme tuteur initial.
  • L'établissement public [L] [T] a été désigné tuteur en remplacement de l'association ATP MEDITERRANEE.
  • L'établissement public a assigné l'association pour obtenir des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral.
  • Le montant réclamé s'élève à 7 725,07 euros.

Articles cités

article 9 du code de procédure civile article 1353 du code civil article 514 du code de procédure civile article L.213-4-1 du code de l'organisation judiciaire article L.213-4-8 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 20 mars 2012 rendu par le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, Monsieur [Y] [B] a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 15 ans. L’association ATP MEDITERRANEE a été désignée en qualité de tuteur. Suivant ordonnance du 17 mars 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la mesure de tutelle a été renouvelée pour une durée de 12 ans et le préposé de l’établissement public [L] [T] a été désigné tuteur en lieu et place de l’association ATP MEDITERRANEE. Reprochant à l’association ATP MEDITERRANEE des fautes dans le cadre de ses fonctions de tuteur de Monsieur [Y] [B], susceptibles d’engager sa responsabilité civile, l’établissement public [L] [T] l’a vainement mise en demeure, par courrier daté du 16 juin 2023, de s’acquitter de la somme de 6 125,07 euros. Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l’établissement public [L] [T], en qualité de tuteur de Monsieur [Y] [B], a fait assigner l’association ATP MEDITERRANEE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 12 février 2024, aux fins de la condamner à payer : la somme de 7 725, 07euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens. L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025. A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du juge des contentieux de la protection au vu de l’objet du litige. Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection : exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En l'espèce : l’action de l’établissement public [L] [T], en qualité de tuteur de Monsieur [Y] [B], tend à obtenir la condamnation de l’association ATP MEDITERRANEE à lui régler la somme de 7 725,07 euros, en réparation du préjudice financier et moral subi à la suite d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions de tutrice de Monsieur [Y] [B] (mauvaise gestion caractérisée par l’absence de clôture d’une ligne téléphonique et facturation injustifiée et excessive à ce titre) ;l'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille (de même que les conclusions déposées à l’audience du 10 février 2025). Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service. Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance. Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ; Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27/04/2026 à 9 heures salle 1 ; Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ; Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.