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Cour d'appel, chambre civile, 26 mai 2025 — n° 20/00299

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caution solidaire peut-elle être condamnée à payer les sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur ?

Principe retenu

La caution solidaire est tenue de payer les dettes de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. La banque peut réclamer le paiement des sommes dues à la caution lorsque les conditions de l'engagement sont remplies.

Faits clés

  • La BNP a consenti deux prêts à la SCI BBL, garantis par une caution solidaire de Mme [E].
  • Les échéances des prêts sont devenues impayées, entraînant une mise en demeure de la banque.
  • La banque a informé la caution de la déchéance du terme des prêts.
  • La SCI BBL et Mme [E] ont changé d'adresse postale sans en informer la banque correctement.
  • La cour a condamné la SCI BBL et Mme [E] à verser des sommes importantes à la banque au titre des prêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, -Vu l'arrêt mixte de la cour en date du 13 mai 2024. - Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 20 juillet 2020 Statuant à nouveau, - Condamne solidairement la sci BBL et Mme [P] [E], en sa qualité de caution solidaire à verser à la banque BNP Paribas, le somme de 22 782 693 francs pacifiques au titre du prêt de 90 500 000 francs pacifiques souscrit le 11 décembre 2008, avec intérêts au taux conventionnel de 5.50 % à compter de l'acte introductif d'instance daté du 20 mars 2017. - Condamne solidairement la sci BBL et Mme [P] [E], en sa qualité de caution solidaire à verser à la banque BNP Paribas, le somme de 1 907 583 francs pacifiques au titre du prêt de 10 500 000 francs souscrit le 06 septembre 2011 avec intérêts au taux conventionnels de 4,90 % l'an à compter de l'acte introductif d'instance daté du 20 mars 2017. - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société BBL et Mme [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles en dommages intérêts, et la banque BNP Paribas, du surplus de ses prétentions, - Confirme le jugement sur les frais et dépens de première instance, Y ajoutant - Déboute la société BBL et Mme [E] de leur demande en délais de paiement, et en dommages -intérêts pour procédure abusives. - Condamne solidairement la société BBL et Mme [P] [E] à verser à la banque BNP Paribas une somme de 500 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne solidairement la société BBL et Mme [P] [E], aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président.

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 11 décembre 2008, la BNP a consenti à la sci BBL un prêt immobilier de 90 500 000 francs pacifiques pour financer l'acquisition d'une parcelle située à [Localité 10] et la construction de locaux professionnels, puis, le 6 septembre 2011, un second crédit de 10 285 000 francs pacifiques destiné au refinancement de travaux d'aménagement d'un local professionnel. Les deux engagements étaient garantis par une inscription d'hypothèque de premier et de second rang sur le bien situé à [Localité 10], par la caution personnelle et solidaire de Mme [P] [E] et par une assurance décès souscrite auprès de la compagnie d'assurance Cardif pour le premier prêt et auprès de la compagnie d'assurance AXA pour le second. Le 6 novembre 2013, la sci BBL et Mme [E] ont informé la banque en la personne de Mme [T], chargée de compte, contre récépissé, de leur changement d'adresse postale, sollicitant que tout courrier destiné à la sci BBL ou à Mme [E] à titre personnel soient adressés à la [Adresse 8]. Les échéances des mois de septembre, octobre et novembre 2013 du premier prêt ainsi que les échéances des mois d'octobre et novembre 2013 étant revenues impayées, la banque a adressé plusieurs lettres recommandées à la sci BBL et à la caution au titre de chacun des prêts pour en premier lieu , mettre en demeure la sci BBL de régulariser ces impayés, puis pour informer la caution de ces situations, et enfin par courrier recommandé du 12 mars 2014, pour informer la sci BBL emprunteur et Mme [E], caution de la déchéance du terme des deux prêts. Elle a également par lettre recommandée du 14 août 2014 procédé à la clôture juridique du compte ouvert dans ses livres au nom de la sci BBL présentant un solde débiteur de 28 047 francs pacifiques. Enfin un ultime courrier recommandé était adressé à la sci BBL dont copie selon les mêmes formes à Mme [E], caution le 14 novembre 2014. Tous ces courriers ont été adressés à l'ancienne adresse de la sci BBL et de Mme [E], située au [Adresse 3] à [Localité 9] et ont été retournés à la banque avec la mention 'non réclamé' Le tribunal de première instance de Nouméa, saisi par requête du 20 mars 2017 des demandes en paiement de la banque a, par jugement du 20 juillet 2020, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil ; -dit et jugé que la déchéance du terme des prêts n°08002866 du 11 décembre 2008 et n° 11002022 du 6 septembre 2011 n'est pas acquise ; -débouté en conséquence la BNP Paribas de ses demandes en paiement de la totalité, non exigible des deux prêts ; - dit et jugé de nul effet la clôture juridique du compte BNP Paribas n°09390 202129 001 56 49 ouvert au nom de la sci BBI - débouté la sci BBL de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation fautive de chacun des contrats de prêt, au titre de la clôture abusive du compte bancaire et au titre du préjudice moral ; Pour l'essentiel, le tribunal a motivé sa décision au regard d'une jurisprudence constante selon laquelle la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, à défaut de justifier d'une mise en demeure préalable adressée au débiteur d'avoir, à régulariser les impayés dans un délai déterminé. Le premier juge a relevé un arrêt de la cour d'appel de Douai, du 21 novembre 2019, correspondant exactement au cas d'espèce, à savoir l'envoi de la mise en demeure à une adresse erronée. PROCEDURE D'APPEL La banque BNP Paribas a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 10 août 2020. Par arrêt du 13 mai 2024 la cour d'appel de Nouméa a - déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas tendant au remboursement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] - Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclaré la société BNP Paribas ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme pour l'un ou l'autre prêt,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie de l'appel principal de la banque BNP Paribas, qui conteste la décision des premiers juges l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement des sommes réclamées au titre de la déchéance des prêts et de la clôture du compte, dans les limites cependant de l'arrêt rendu par cette cour le 13 mai 2024. (I) Il en découle que la cour ne reviendra pas sur la demande principale formée par la banque au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 1], qui a été déclarée irrecevable au terme de l'arrêt rendu par cette cour le 13 mai 2024. La cour est également saisie de l'appel incident de la société BBL et de Mme [E] qui réitèrent devant la cour, en les majorant, leurs demandes d'indemnisation en réparation des préjudices découlant de l'inexécution par la banque de ses obligations contractuelles au titre du compte courant. (II) I Sur les demandes en paiement de la banque. A titre liminaire, la cour, reprenant les motifs déjà exposés dans son premier arrêt du 13 mai 2024, retient que si la lettre recommandée ayant pour objet la déchéance du terme est datée du 12 mars 2014, la déchéance du terme a été notifiée le 03 avril 2014, de sorte que le versement effectué par les intimés, le 18 mars 2014, à hauteur de 1 007 912 francs pacifiques à la suite du message reçu de leur conseiller , a bien eu pour effet de régulariser en totalité l'arriéré existant sur le premier prêt (arriéré de 2 320 851) du 11 décembre 2008 mais pas suffisant pour régulariser l'arriéré existant sur le second prêt (de septembre 2011), la banque restant encore créancière à ce titre d'un solde de 255 677 francs pacifiques . Compte tenu de la régularisation intervenue au titre du premier prêt et d'autre part de la maladresse fautive de la banque dans la rédaction de son message, qui laissait à penser aux emprunteurs que le versement de 1 007 912 francs pacifiques était suffisant pour régulariser les deux prêts , la cour a décidé de priver de tout effet l'envoi de la lettre du 12 mars 2014 quant à l'exigibilité des deux prêts litigieux qui sont arrivés depuis lors à échéance , le 11 décembre 2023 en ce qui concerne le prêt souscrit le 11 décembre 2008 et le 6 septembre 2019 en ce qui concerne le second prêt du 06 septembre 2011. En conséquence, la cour ne reviendra pas sur les moyens déjà opposés par les intimés tirés de la nullité de la clause de déchéance du terme, dont l'application a été définitivement écartée, ni du caractère non avenu des lettres recommandées envoyées à une adresse erronée , sur lequel la cour s'est également prononcée, ni même sur le moyen tiré de la nullité de la clause d'intérêts conventionnels basée sur l'année bancaire de 360 jours qui a déjà été écartée par la cour dans l'arrêt précité du 13 mai 2024. Ainsi que la cour l'a déjà énoncé dans les motifs de son précédent arrêt, les deux prêts étant désormais échus, la créance résiduelle dont la banque peut utilement se prévaloir doit résulter de la différence entre ce que l'emprunteur s'était engagé à régler au terme de chacun des contrats de prêts (en capital intérêts et prime d'assurance éventuellement) et la somme effectivement réglée par la société BBL étant observé qu'il ressort des tableaux d'amortissement produits par la banque (pièce n° 4 et n° 8) que les échéances fixées à 773 617 francs pacifiques pour le prêt du 11 décembre 2008 et à 133 384 francs pacifiques pour celui du 06 séptembre 2011, incluent les primes d'assurance 'décès-invalidité'. Il est acquis au regard des relevés de compte courant produits par la banque pour la période de janvier 2014 à juillet 2024 et du tableau établis par les intimés qu'une somme globale, non contestée de 118 307 912 francs pacifiques a été réglée par l'emprunteur. Pour simplifier la détermination de la créance, la cour retiendra que cette somme doit être affectée au remboursement des deux prêts au prorata de leur montant respectif selon le décompte suivant : Prêt souscrit le 11 décembre 2008 ; Selon le tableau d'amortissement édité le 28 juillet 2010, la mensualité de 773617 francs pacifique ne comprend qu'un remboursement en capital et intérêt (les primes d'assurance étant prélevées en sus chaque mois sur le compte courant) Montant du capital :90 500 000 francs pacifiques Montant des intérêts 39 824 585 franca pacifiques Sous total dû) (90 500 000 + 39 824 585) - 107 541 892 francs pacifiques (soit 90,9 % de 118 307 912 francs pacifiques) Reste dû : 22 782 693 francs pacifiques. Prêt souscrit le 06 septembre 2011 : Selon le tableau d'amortissement édité le 06 septembre 2011, la mensualité de 133 384 francs pacifiques inclut la prime d'assurance dont le montant évolue avec le temps) Montant du prêt en capital 10 285 000 francs pacifiques Montant des intérêts : 2 187 695 francs pacifiques Montant en prime d'assurance : 200 910 francs pacifique Sous total (10 285 000+2 187 695+200 910) -10766 022 ( 9,1 % de 118 307 912 ) Reste dû 12 673 605 - 10 766 022 = 1 907 583 francs pacifiques. De sorte qu'une somme globale de 24 690 276francs pacifiques se décomposant comme suit reste due à la banque : Au titre du prêt suscrit le 11 décembre 2008 : 22 782 693 A titre du prêt souscrit le 06 septembre 2011 : 1 907 583 Total = 24 690 276 francs pacifiques Il en découle que la créance résiduelle de la banque s'établit à la somme de 22 782 693 francs pacifiques au titre du prêt de 90 500 000 francs pacifiques souscrit le 11 décembre 2008 et à celle de 1 907 583 francs pacifiques au titre du prêt de 10 285 000 francs souscrit le 06 septembre 2011. Il est ainsi établi que la banque reste bien créancière de la société BBL au titre de ces prêts de sorte que les intimés seront déboutés de leur demande tendant au remboursement d'un prétendu trop perçu. Ces sommes produiront intérêt aux taux conventionnels respectifs de 5.50 % l'an pour le premier prêt et de 4, 90 % l'an pour le second à compter de l'acte introductif d'instance, daté du 20 mars 2017 dès lors qu'aucun effet ne peut être reconnu aux courriers de mise en demeures adressées aux intimés avant l'introduction de l'instance ainsi que la cour l'a énoncé en page 8/10 de son précédent arrêt. II Sur l'obligation au paiement de la caution. Les intimés prétendent devant la cour, qu'en tout état de cause, Mme [E], ne saurait être condamnée au paiement des sommes dont la société BBL pourrait être reconnue débitrice envers la banque, en sa qualité de caution dans la mesure où elle n'a pas été informée, faute pour la banque d'avoir adressé les courriers à l'adresse exacte dont elle avait pourtant connaissance. Ils ajoutent que la clause figurant dans les contrats de prêt énoncés dans les termes suivants est absconse et qu'elle ne prévoit pas que la déchéance du terme soit opposable à la caution : ' La caution sera tenue de s'exécuter dès que les obligations de l'emprunteur à l'égard du préteur deviendront exigibles fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit' 'En conséquence la caution s'engage à payer immédiatement au préteur le montant intégral des sommes qui lui seront dues sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire' A juste titre, la Banque BNP Paribas fait valoir que Mme [E] s'est engagée au terme des deux actes de prêts à exécuter les obligations de l'emprunteur dès qu'elles deviendront exigibles, pour quelque cause que ce soit, pour un montant maximum de 117 560 000 francs pacifiques s'agissant du premier prêt et de 13 370 500 francs pacifiques au terme du second contrat. La cour relève par ailleurs, qu'en page 12 du premier acte de prêt et page 11 du second acte, il est mentionné que la caution entend suivre personnellement la situation de l'emprunteur et qu'elle dispense le prêteur de tout avis de prorogation ou de non-paiement.
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