Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 27 mai 2025 — n° 24/07817
Synthèse de la décision
Question juridique
La créance d'une banque peut-elle être admise au passif d'une société en liquidation judiciaire malgré un rejet initial par le juge-commissaire ?
Principe retenu
La créance d'un créancier peut être admise au passif d'une société en liquidation judiciaire si elle est dûment déclarée et justifiée, même si elle a été initialement rejetée par le juge-commissaire en raison d'une erreur de déclaration.
Faits clés
- La société 221 B a été placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2024.
- La Caisse d'Epargne a déclaré une créance de 199 163 euros qui a été rejetée par le juge-commissaire.
- La banque a prouvé qu'elle avait déclaré deux créances distinctes, dont une au titre d'un prêt garanti par l'Etat.
- La créance litigieuse a été justifiée par la production du contrat de prêt et d'un décompte.
- Le liquidateur n'a pas contesté le montant de la créance réclamée.
Articles cités
article L. 622-6 du code de commerce
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société 221 B [Localité 9] en redressement judiciaire et désigné la société [I]-[H] mandataire judiciaire.
Le 27 juin 2024, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [I]-[H] en qualité de liquidateur.
Le 21 novembre 2024, le juge-commissaire a prononcé le rejet d'une créance de 199 163 euros déclarée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France (la banque) à la procédure collective.
Le 17 décembre 2024, la banque a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance déclarée au passif de la société 221 B [Localité 9], au titre du prêt garanti par l'Etat n°5940209, dit " PGE " ;
Statuant à nouveau,
- admettre sa créance au passif de la société 221 B [Localité 9] s'agissant du prêt garanti par l'Etat n°5940209, dit " PGE " à titre chirographaire à hauteur de la somme de 197 524,51 euros ;
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 24 février 2025, la société [I]-[H] demande à la cour de prendre acte de son rapport à justice quant à l'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société 221 B [Localité 9] le 14 janvier 2025 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 28 janvier 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motivations de la décision
MOTIFS
Pour écarter la créance, l'ordonnance entreprise retient qu'elle résulte de la liste établie par le débiteur en application de l'article L. 622-6 du code de commerce et que, régulièrement avisé, le créancier n'a déclaré aucune créance.
Toutefois, la banque établit que, par une même lettre recommandée datée du 6 décembre 2023 adressée au mandataire judiciaire, dont elle produit l'accusé de réception du 11 décembre 2023, elle a déclaré à la procédure collective deux créances distinctes, l'une, privilégiée, de 419 292,65 euros au titre d'un prêt de 880 000 euros du 23 janvier 2019, l'autre, chirographaire, au titre d'un prêt garanti par l'Etat de 300 000 euros du 20 mai 2020.
C'est donc par erreur que le mandataire judiciaire lui a indiqué, par un courrier du 20 mars 2024, que la seconde n'avait pas été déclarée au passif.
Par un courrier 10 juillet 2024, la banque a actualisé ses deux créances.
La créance litigieuse est justifiée par la production du contrat de prêt garanti par l'Etat en date du 20 mai 2020 et du décompte figurant à la déclaration de créance rectificative.
Il convient de l'admettre pour le montant réclamé, qui n'est pas discuté par le liquidateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la société 221 B [Localité 9] la créance de Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France pour la somme de 197 524,51 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt du 20 mai 2020 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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