Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2025 — n° 23-20.973
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de l'assureur automobile en cas de perte totale d'un véhicule accidenté ?
Principe retenu
L'assureur automobile est tenu de proposer une indemnisation en perte totale lorsque le montant des réparations d'un véhicule accidenté dépasse sa valeur au moment du sinistre, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise. Le non-respect de cette obligation constitue une faute de l'assureur.
Faits clés
- Un véhicule a été accidenté.
- Un expert automobile a estimé que les réparations dépassaient la valeur du véhicule.
- L'assureur a dénié sa garantie.
- Un jugement a déclaré l'assureur tenu à garantie.
- L'assureur n'a pas proposé d'indemnisation dans le délai imparti.
Articles cités
article L. 327-1 du code de la route
Exposé du litige
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juillet 2023), et les productions, à l'occasion d'un stage organisé par l'Automobile club sur le circuit de l'[4], le véhicule Aston Martin appartenant à M. [Z], assuré auprès de la société Allianz (l'assureur), a été accidenté, le 10 mars 2014.
4. L'expert automobile agréé mandaté par l'assureur a conclu, le 15 mai 2014, au caractère non économiquement réparable du véhicule. Il a également constaté que le véhicule avait fait l'objet de modifications importantes pour augmenter ses capacités techniques, antérieurement au sinistre.
5. L'assureur a refusé sa garantie au regard des transformations dont le véhicule avait fait l'objet.
6. Le 18 décembre 2014, la société Carrosserie anneau du Rhin (le garagiste), à qui le véhicule avait été confié après l'accident, a demandé à M. [Z] de procéder à l'enlèvement du véhicule, en l'informant qu'à défaut, des frais de gardiennage lui seraient facturés à compter du 1er décembre 2014.
7. Après une mesure d'expertise judiciaire ayant conclu que les transformations apportées au véhicule, avant l'accident, n'en avaient pas modifié les caractéristiques, M. [Z] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation et de remboursement des frais de gardiennage.
8. Par un jugement du 22 janvier 2018, ce tribunal a, notamment, débouté l'assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance, l'a dit tenu à garantie et l'a condamné à payer à M. [Z] la somme de 55 000 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule.
9. Ayant vainement mis en demeure M. [Z] de reprendre possession de son véhicule et de lui régler ses frais de gardiennage, le garagiste l'a assigné, le 26 janvier 2018, devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à reprendre le véhicule sous astreinte et au paiement des frais de gardiennage jusqu'au jour où cette reprise interviendrait.
10. M. [Z] a assigné l'assureur en intervention forcée le 11 avril 2019 et a repris possession de son véhicule le 30 août 2021.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
13. Ayant relevé que l'assureur déniait sa garantie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas tenu de proposer une indemnisation avec offre de cession à son assuré, sur le fondement de l'article L. 327-1 du code de la route, jusqu'au rejet de sa demande d'annulation du contrat d'assurance, prononcé par jugement du 22 janvier 2018.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 327-1 du code de la route :
16. Aux termes du second de ces textes, les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
17. Il en résulte que lorsque l'assureur dénie sa garantie, l'obligation précitée est reportée jusqu'au jour où il est déclaré tenu à garantie. Commet une faute l'assureur, tenu à garantie, qui ne satisfait pas à cette obligation.
18. Pour débouter M. [Z] de son appel en garantie à l'encontre de l'assureur, après avoir fixé à la somme de 32 088 euros les frais de gardiennage dus au garagiste pour la période du 1er janvier 2018 au 30 août 2021, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le préjudice relatif aux frais de gardiennage résulte de la seule carence de l'assuré puisqu'il aurait pu y mettre un terme, y compris après que l'assureur devienne tenu de solliciter son accord à fin de cession par l'effet du jugement rendu le 22 janvier 2018, en sommant l'assureur de lui adresser son offre de cession ou bien en sollicitant, en justice, la régularisation forcée de la vente.
19. Il en déduit qu'aucune faute imputable à l'assureur n'est caractérisée.
20. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur, déclaré tenu à garantie par un jugement, n'avait pas présenté d'offre de cession à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation du chef de dispositif qui a débouté M. [Z] de son appel en garantie dirigé contre l'assureur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du garagiste, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de son appel en garantie dirigé contre la société Allianz IARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ces deux parties, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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