MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [V] [H] à l’encontre la Clinique Vétérinaire [3]
Au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [V] [H] formule l’intégralité de ses demandes contre la Clinique Vétérinaire [3], qui a pour forme juridique une Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée, structure juridique réservée aux professions libérales réglementées.
L’article 43 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, dispose que « Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui ».
Dès lors, c’est à juste titre que Madame [H] soutient qu’elle peut poursuivre indifféremment le professionnel qui a commis la faute ou la société, en l’occurrence la Clinique Vétérinaire [3], solidairement responsable avec le docteur Vétérinaire [N], à charge pour cette dernière de se retourner contre l’associé.
La fin de non-recevoir soulevée par Clinique Vétérinaire [3] n'est pas fondée. Elle sera en conséquence écartée.
Sur la responsabilité du vétérinaire et ses conséquences
Aux termes de l'article R242-33 I du code rural et de la pêche maritime, chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
La responsabilité du vétérinaire est de nature contractuelle, l'acte médical étant assimilé à un contrat passé entre le vétérinaire et le propriétaire de l'animal. Le vétérinaire s'engage à prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Dans le cadre du contrat de soins, l’engagement de la responsabilité du praticien nécessite trois éléments : une faute, un dommage, un lien de causalité entre ces deux éléments. La charge de la preuve appartient au client.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Par ailleurs, il convient de rappeler d'une part que le juge n'est pas lié par l'avis d'un expert et d'autre part que les parties peuvent produire toutes pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions à condition de les avoir régulièrement communiquées aux autres afin de les soumettre à la contradiction.
En l'espèce chacune des parties produit un rapport d’expertise diligentée par son assureur, néanmoins produit aux débats et soumis à la discussion.
Il n’est pas contesté que le 26 septembre 2020, Madame [H] a conduit son chien Eros aux urgences de la clinique [3] en raison d’une boiterie et de difficultés à se déplacer. L’animal a été examiné par le docteur vétérinaire [K] [N] qui a réalisé une analyse de sang et des radiographies et prescrit un traitement anti-inflammatoire et anti-oedémateux. Suite à la dégradation de l’état du chien, Madame [H] a ramené Eros à la clinique [3] le 28 septembre 2020, date à laquelle il a été hospitalisé à la clinique [5]. Un lymphome a été diagnostiqué le 29 septembre 2020. Le chien a perdu une patte le 18 novembre 2020.
A l’issue des opérations d’expertise, l’erreur de diagnostic n’est pas retenue par l’expert d’assurance de Madame [H], ni invoquée par Madame [H]. Il est à rappeler en effet que le fait de pas poser un diagnostic exact ne constitue pas en tant que tel une faute dès lors que le vétérinaire n'est tenu qu'à une obligation de moyen. Il lui incombe seulement de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'établissement de son diagnostic conformément aux règles de l'art lequel doit ensuite être posé conformément aux résultats des examens en l'état des données acquises de la science à ce moment.
Or Madame [H] reproche au docteur vétérinaire [N] le manque de moyens mis en œuvre dans les soins apportés à son chien, outre un défaut d’information.
L’expert d’assurance de la clinique vétérinaire [3] a, dans un projet de position adressé à celui de Madame [H] le 15 juin 2021, indiqué que le bilan biochimique d’Eros a révélé « un taux de phosphatases alcalines (PAL) trois fois supérieur à la norme maximale » ; que « Chez le chien, une augmentation du taux sanguin des PAL se rencontre dans diverses maladies du foie, des voies biliaires ou des os » ; que la radiographie des membres postérieurs a mis en évidence une lésion lytique de la tête du fémur droit ; qu’en l’absence de traumatisme déclaré par Madame [H], la vétérinaire a suspecté une tumeur osseuse, ainsi qu’une affection vasculaire de type thrombo-embolie ou compression veineuse compte tenu de l’œdème du membre postérieur gauche ; que la vétérinaire [N] a proposé de référer le chien à un vétérinaire et une clinique spécialisés pour une échographie abdominale pour exploration ; qu’informée des coûts des examens complémentaires, Madame [H] aurait demandé de les limiter ; qu’enfin, un contrôle de l’état de santé du chien a été prévu deux jours après, matérialisé par un appel téléphonique à Madame [H] le 28 septembre 2020, laquelle aurait déclaré une amélioration et décliné une consultation.
Ces informations reprennent le contenu du courriel du docteur vétérinaire [N] du 23 mars 2021 versé en procédure.
En définitive, aux termes de ces courriers et des pièces de la procédure, il n’est pas démenti que l'état de santé d’Eros le 26 septembre 2020 commandait l'accomplissement d'investigations complémentaires et urgents. Les pathologies que le docteur [N] indique avoir soupçonnées constituent des urgences (thrombo-embolie). Leur réalisation était particulièrement indiquée au regard des anomalies et éléments médicaux disponibles au moment de la prise en charge d’Eros.
Madame [H] démontre donc que le vétérinaire était en mesure et devait, au regard des données acquises de la science, de l’état d’Eros et des premières explorations médicales, l’informer de ce que ses observations et analyses du 26 septembre 2020 étaient incomplètes, qu'elles ne donnaient pas une vision suffisante et fiable de l'état sanitaire de son chien, et ne permettaient pas de poser un diagnostic certain, en conséquence, que d’autres examens étaient indispensables.
L’obligation de moyens à laquelle il est soumis impose au vétérinaire de relever et noter toutes les anomalies, mais également d'en tirer les conséquences et à tout le moins d'en informer les parties.
En effet, le vétérinaire est tenu d’une obligation d’information qui doit être loyale, claire et appropriée, porter sur les différentes techniques de soins ou opérations auxquelles il est possible d’avoir recours, leurs coûts, leurs risques et leurs avantages. Elle renseigne, en particulier, sur les risques graves, même si le risque est exceptionnel. La preuve de l’accomplissement de cette obligation est à la charge du vétérinaire.
Or la clinique vétérinaire [3] n’est pas en mesure d’établir que le docteur [N] s’est acquittée de cette obligation d’une part de préconiser ces examens complémentaires, d’autre part d’informer Madame [H] des conséquences et risques de ne pas y procéder, alors qu’une telle charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Madame [H] nie avoir reçu ces conseils et informations. Aucun document en ce sens n'a été signé par l’intéressée, et n’est produit en procédure.