Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 6 mai 2025 — n° 22/00272
Synthèse de la décision
Question juridique
La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être reconnue en l'absence de formation à la sécurité renforcée ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en ne fournissant pas une formation adéquate à la sécurité. Cette faute engage la responsabilité de l'employeur pour les accidents survenus dans le cadre du travail.
Faits clés
- Monsieur [B] a subi un accident du travail le 9 avril 2021 lors de la manipulation d'élingues.
- L'accident a causé des coupures superficielles sur l'index et le majeur gauche de Monsieur [B].
- Monsieur [B] a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente de 10% le 7 novembre 2021.
- La société [6] a contesté le taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable.
- La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n'a pas abouti.
Articles cités
article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
article L. 124-1 du code de la sécurité sociale
article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00272 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOUH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [B]
né le 02 Novembre 1983 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002593 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La Société [6]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Société [10]
immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 06 mai 2025.
Par requête du 10 juin 2022 Monsieur [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la Société [6] dans la réalisation de l'accident de travail dont il a été victime le 9 avril 2021 alors qu'il était mis à disposition de la société [10] société utilisatrice.
La déclaration d'accident du 14 avril 2021 mentionne que lors de la manipulation d'élingues Monsieur [B] s'est coincé l'index et le majeur gauche entre l'élingue et un groupe hydraulique occasionnant une coupure superficielle sur le majeur gauche et une coupure sur l'index gauche.
Le certificat médical initial du 9 avril 2021 constate une plaie ouverte de l'index et du majeur sub amputation distale. Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
L'état de santé de Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 7 novembre 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10% pour déformation, raideur, hypoesthésie de la pulpe P3, de D2 non dominant chez un homme de 38 ans aide forgeur en intérim.
La société [6] contestant le taux d'incapacité a saisi la commission médicale de recours amiable et en l'absence de réponse dans le délai imparti, le pôle social de la juridiction de céans ou l'affaire doit être évoquée à l'audience du 14 avril 2025.
Monsieur [B] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur la société [6].
La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n'a pas abouti.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mars 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée, à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code.
En l'espèce le contrat d'intérim daté du 8 avril 2021 et signé le 13 avril 2021 pour une durée de mission de 9 jours mentionne que le poste était à risque (article L4154-2 du code du travail) et que Monsieur [B] était embauché en qualité d'Aide Foreur pour effectuer :
Caractéristique du poste : assistance aux travaux de forage et micro-tunnelage. Approvisionnement du chantier et positionnement des outils et engins de forage, d'excavation. Excaver ou forer le sol pour l'extraction de roche, la préparation de sondage. Enlever ou acheminer des produits de l'extraction vers les zones de stockage ; respecter les consignes de sécurité .
Risques professionnels : port de charges, nuisance sonore.
EPI : chaussures de sécurité, masque, gants, lunette de protection protections auditives, tenue de travail (fournis par ETT) masque respiratoire fourni par EU si nécessaire.
Pour que la présomption joue il faut donc que soit rapportée la preuve que le poste occupé par Monsieur [B] était un poste à risques et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.
Le poste occupé par Monsieur [B] a été qualifié de poste à risque, pour le port de charges et nuisance sonore ainsi qu'il résulte du contrat d'intérim signé avec l'entreprise de travail temporaire.
La qualification de poste à risque est contestée par la société [10]. Elle indique que la mission confiée au salarié au moment de l'accident rentrait dans les caractéristiques du poste : le déplacement et l'élingage d'un groupe hydraulique, que le salarié s'est blessé en effectuant cette tâche courante.
Il ressort de la déclaration d'accident que Monsieur [B] s'est coincé l'index et le majeur gauche entre l'élingue et un groupe hydraulique lors de la manipulation ; les circonstances de l'accident ne sont pas contestées ; Monsieur [B] n'administre pas la preuve que le poste auquel il était affecté le 9 avril 2021 présentait pour sa santé et sa sécurité des risques particuliers justifiant la dispensation de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2 du code du travail ; Ainsi la mission ne représentait pas de risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié et rentrait dans les caractéristiques du poste. Ce poste n'avait pas les caractéristiques d'un poste à risque. Il ne peut en conséquence être fait application de la présomption de faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de présomption telle que prévue à l'article L4154-3 du code du travail il appartient à Monsieur [B] d'apporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur en établissant que celui-ci avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié, de sa formation et de son expérience professionnelle, du respect ou non des règles de sécurité, des habitudes de la profession, de l'évidence ou non du danger.
Monsieur [B] affirme n'avoir eu aucune préparation sur ce chantier , qu'il a été mis au travail sur un chantier hostile (engins de levage, machines lourdes, usage de chaine) sans aucune formation alors que la société [6] était consciente de la dangerosité du poste.
La société de travail temporaire verse au débat :
- la fiche d'accueil du salarié intérimaire mentionnant les équipements individuels remis (chaussures, gants et vêtement de travail, gilet fluorescent et casque de sécurité) signé du salarié,
- le test de sécurité intitulé " halte aux risques " souscrit le 25 mars 2021 par le salarié et présentant diverses situations de risques professionnelles relevées sous la forme d'un rond, qu'au-delà de l'incohérence de date au regard de l'embauche le salarié ne conteste pas avoir rempli ;
La société utilisatrice fait valoir que Monsieur [B] était un salarié expérimenté et qu'au vu des caractéristique du poste prévu au contrat de mise à disposition il disposait de l'ensemble des formations et de la qualifications adéquates pour réaliser la mission. Elle produit :
- le DUER de 2021,
- le plan de prévention pour les chantiers ouverts du 22 février au 11 juin 2021,
- les certificats de qualifications délivrés par l'ASAP,
- les attestations de compétences, de formation et tests CACES des chefs d'équipe encadrant le salarié au moment de l'accident,
Il ressort de la fiche descriptive version intérimaire, rédigée et signée le 13 avril 2021 par Monsieur [B] que ce dernier portait ses chaussures de sécurité, un casque, des lunettes de protection et un masque ; la case : autre n'est pas remplie. Il est établi que Monsieur [B] ne portait pas ses gants de protection au moment de la manœuvre.
Monsieur [B] donne la version détaillée des circonstances de l'accident : chaines pour attacher les palettes, mettre en place les chaines de levage pour lever le matériel quand M.[E] m'a demandé de changer l'emplacement d'une des chaines ce que j'ai fait, mais a aussitôt enclencher le levage. Il précise que Monsieur [E] occupé le poste de conducteur d'engin.
S'agissant de la conscience que pouvait avoir l'entreprise utilisatrice du danger, il ne peut être contesté que toute intervention sur un engin de levage avec utilisation de chaines comporte par nature des risques de blessures, coupures, ou d'écrasement, et ce, indépendamment de toute défaillance mécanique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [C] [B] a été victime le 9 avril 2021, est dû à la faute inexcusable de la société [10] société utilisatrice substituée à son employeur la société [6] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [C] [B] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Monsieur [C] [B] ;
DIT que dans les rapports entre la Caisse et la société [6], société employeur, et la société [10], société utilisatrice, il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 10% de sorte que l'action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [B], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [A] [F] ([Adresse 7]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 7 novembre 2021 en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en ne fournissant pas une formation adéquate à la sécurité. Cette faute engage la responsabilité de l'employeur pour les accidents survenus dans le cadre du travail.
Comment prouver la faute inexcusable dans un accident du travail ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en ne fournissant pas une formation adéquate à la sécurité. Cette faute engage la responsabilité de l'employeur pour les accidents survenus dans le cadre du travail.
Quels sont les droits d'un salarié en cas d'accident du travail ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en ne fournissant pas une formation adéquate à la sécurité. Cette faute engage la responsabilité de l'employeur pour les accidents survenus dans le cadre du travail.
Que faire si mon employeur ne m'a pas formé à la sécurité ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en ne fournissant pas une formation adéquate à la sécurité. Cette faute engage la responsabilité de l'employeur pour les accidents survenus dans le cadre du travail.
Quels sont les recours possibles après un accident du travail ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en ne fournissant pas une formation adéquate à la sécurité. Cette faute engage la responsabilité de l'employeur pour les accidents survenus dans le cadre du travail.
Comment se déroule la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en ne fournissant pas une formation adéquate à la sécurité. Cette faute engage la responsabilité de l'employeur pour les accidents survenus dans le cadre du travail.
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