MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de résiliation judiciaire
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il appartient à la salariée de prouver la réalité des manquements invoqués, lesquels doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il y a lieu d'examiner l'ensemble des griefs évoqués à l'appui de cette demande jusqu'à la rupture effective du contrat de travail qui est intervenue par la notification du licenciement pour inaptitude.
Mme [W] expose qu'elle a pendant 4 ans exercé ses fonctions au sein de l'agence de [Localité 4], compte tenu de ses obligations familiales impérieuses, et avoir bénéficié d'un véhicule d'auto-école pour effectuer les trajets domicile-travail et fait valoir:
- une modification du lieu de travail et de ses horaires contractualisés lors de sa reprise du travail à la fin de l'année 2015,
- un avertissement injustifié brutal et vexatoire, qui intervient à la suite de divers entretiens informels intimidants,
- un retrait de l'avantage en nature de l'utilisation d'une voiture de la société constitutif d'une inégalité de traitement,
- que le 10 novembre 2017 l'employeur s'est rendu à son domicile avec un salarié de l'entreprise, M. [O] [U] pour venir récupérer le véhicule mis à sa disposition,
- des agissements constitutifs d'un harcèlement moral,
- un manquement à l'obligation de sécurité.
Sur les modifications des conditions de travail
Sur ce grief, l'employeur fait valoir que de nouvelles modalités ont été mises en place dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique puis ensuite lors de la reprise à plein temps sans poser la moindre difficulté, pour les besoins du fonctionnement de l'auto-école alors que la société compte un effectif de 9 salariés dont une secrétaire et 8 moniteurs d'auto-école qui tous ont le même cadre horaire.
Le contrat de travail du 1 avril 2010 prévoit que le lieu de travail est situé à l'agence de [Localité 6] (13) et que la société se réserve le droit de demander à la salariée d'effectuer des déplacements temporaires n'entraînant pas de changement de résidence.
L'article 6 du contrat de travail prévoit des horaires ainsi répartis:
Lundi : 9h45 à 12h00 et de 12h45 à 19h30
Mardi : 9h45 à 12h00 et de 12h45 à 18h00
Jeudi : 13h30 à 18h00
Vendredi : 9h45 à 12h00 et de 12h45 à 18h00
Samedi : 08h15 à 14h15
Si l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le contrat de travail, sa décision de modifier les conditions de travail du salarié relève, en principe, de son pouvoir de direction et s'impose à celui-ci sauf s'il s'agit d'une modification essentielle.
Mme [W] a exercé pendant quatre ans ses fonctions au sein de l'agence de [Localité 4], et lors de sa reprise après une longue absence, son employeur l'a affecté au regard de l'effectif disponible et des besoins des clients, sur les agences de [Localité 6] et [Localité 5].
Ce changement de lieu de travail se situant sur la même zone géographique, ne constitue pas une modification essentielle des conditions de travail et ne nécessitait dès lors, pas l'accord de la salariée.
Concernant les nouveaux horaires tel qu'envisagés lors de la reprise dans le courrier du 26 septembre 2014 (pièce n°4), puis dans le mail du 27 novembre 2015 (pièce n°11), ils constituent aussi un changement mineur par rapport aux horaires qui étaient en vigueur notamment lorsque la salariée travaillait à [Localité 4].
Mme [W] ne rapporte aucun élément pour établir que ce changement d'horaire aurait été incompatible avec des obligations familiales impérieuses.
En pratique et conformément aux dispositions du contrat son planning de travail était communiqué une semaine à l'avance en fonction des nécessités du fonctionnement de l'auto-école.
La salariée qui a pu également obtenir un aménagement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour un travail par demi-journée avant de pouvoir reprendre à plein temps ne justifie aucunement de difficultés, malgré la multiplication des démarches pour s'opposer à la mise en place de son poste de travail à l'occasion de sa reprise en décembre 2015.
Ainsi le simple changement des conditions de travail qui a été mis en place par la société pour les besoins de son exploitation, lors de la reprise du travail de la salariée ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord. Le grief portant sur son lieu et ses horaires de travail n'est dès lors pas fondé.
Sur l'avertissement
L'employeur soutient que cette sanction n'a pas été contestée et que la salariée devait respecter les horaires contractuels dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.
Dans cet avertissement qui a été notifié à la salariée, il lui a été reproché de n'avoir pas respecté:
- Les jours et les horaires de travail : absence du samedi 9 janvier et du 11 janvier 2016,
- L'organisation du travail ( avec la prise en charge des élèves à domicile) :
- le jeudi 3 décembre : refus de faire un cours de code,
- le mardi 8 décembre : refus de prendre Mlle [H] à [Localité 5],
- le mercredi 9 décembre : refus de prendre Mlle [N] à [Localité 5],
- le mercredi 16 décembre 2015 : refus de prendre Mademoiselle [N] à [Localité 5].
Les faits n'ont jamais été remis en cause par la salariée qui d'ailleurs n'a pas sollicité l'annulation de l'avertissement. Il n'est donc pas établi que cette sanction disciplinaire est injustifiée ou vexatoire pour pouvoir constituer un manquement de l'employeur.
Sur les griefs relatifs à l'usage de la voiture de la société
L'employeur soutient que les autres formateurs bénéficiaient également du même avantage afin de faire les trajets domicile /travail mais devaient laisser les véhicules à l'entreprise à [Localité 6] pendant les congés et les éventuels arrêts, et que la salariée n'a jamais bénéficié d'un avantage en nature, au titre d'un véhicule de fonction ou de service.
Le contrat de travail ne prévoit pas d'avantage en nature mais l'employeur dans son courrier consécutif à l'entretien du 1 décembre 2015 (pièce n°8bis) reconnaît un usage collectif au sein de l'entreprise consistant à laisser gracieusement les moniteurs utiliser leur véhicule professionnel pour leurs trajets domicile /travail.
La salariée ne produit aucun élément sur le véhicule de l'entreprise concerné par cet avantage non contractuel et non formalisé qui résulte ainsi seulement d'une décision unilatérale de l'employeur. Il semble cependant acquis au vu des débats et de la main courante du 14 octobre 2017 (pièce n°33) qu'il s'agit bien du véhicule auto-école pouvant être affecté à chacun des moniteurs pour effectuer leur prestation de travail.
Ainsi ce véhicule, ne peut pas être qualifié de véhicule de fonction puisqu'il présente des spécificités liées à l'activité professionnelle exercée et n'est pas adapté à une utilisation à des fins personnelles.
Mme [W] ne démontre pas qu'elle avait la libre disposition du véhicule de service à l'issue de la semaine de travail ou pendant ses congés . Le litige qui a finalement eu lieu lors de son dernier arrêt de travail démontre que l'employeur n'avait pas l'intention de laisser le véhicule servant aux leçons d'auto-école à la disposition d'un salarié en arrêt de travail.
Cet usage au sein de l'entreprise d'auto-école permet à la fois de faciliter les trajets et le stationnement entre le domicile et le travail, afin que le moniteur se rende en début et en fin de journée à différents endroits pour prendre en charge les clients élèves , de sorte que le trajet domicile-lieu de travail ne constitue qu'un prolongement des déplacements professionnels.
Dès lors la salariée ne dispose pas d'un avantage en nature pour le bénéfice d'une voiture de fonction mais d'un simple avantage concédé par usage collectif au sein de l'entreprise pour une utilisation de la voiture de service pour les seuls trajets domicile-lieu de travail .