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Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 27 mai 2025 — n° 24/01988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de travaux de remise aux normes dans un logement locatif ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu d'effectuer les travaux nécessaires pour garantir la conformité et la sécurité de l'installation électrique dans le logement loué. En cas de résistance abusive à la demande de travaux, des dommages et intérêts peuvent être accordés au locataire.

Faits clés

  • Mme [E] [D] est locataire depuis le 10 juillet 2014.
  • Un dysfonctionnement électrique a été constaté dans l'appartement de Mme [D].
  • ICF HABITAT a refusé d'intervenir, considérant le problème à la charge du locataire.
  • Mme [D] a dû faire appel à un électricien indépendant pour des travaux urgents.
  • ICF HABITAT n'a pas répondu aux relances et mises en demeure de Mme [D].

Dispositif

Constatons qu’aucune demande n’a été effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la présente action recevable et bien fondée ; CONDAMNE SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à payer à Mme [E] [D] la somme de 294,00 euros ; CONDAMNE SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à payer à Mme [E] [D] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE en tant que bailleur à effectuer les travaux électriques de remise aux normes de l’appartement de Mme [E] [D] ; DEBOUTE la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; CONSTATE que Mme [E] [D] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [D] est en litige avec SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE. Mme [D] est locataire du logement sis [Adresse 4] [Localité 6] appartenant à ICF HABITAT depuis le 10 juillet 2014. Le 28 janvier 2022 l'usage de sa cuisinière faisait systématiquement disjoncter tout le tableau électrique de son appartement. Le 1er février 2022 elle a fait intervenir un professionnel en électroménager qui, après diagnostic lui a indiqué que le problème ne provenait pas de sa cuisinière mais d'un dysfonctionnement dans son installation électrique (facture de 44,00 euros d'Électro-Service). L'usage de la cuisinière continuant de tout faire disjoncter, elle a donc fait appel aux services d'interventions techniques d'ICF HABITAT à qui elle a exposé le problème par téléphone. Il s'agit de la demande référencée 503397. Il lui a été répondu que ce type de dysfonctionnement était à la charge du locataire. Ne pouvant rester dans une situation où toute utilisation de la cuisinière engendrait une coupure totale d'électricité dans son logement Mme [E] [D] a dû faire appel à un électricien indépendant au plus vite. Le 2 février 2022 Mr [H] [C] de l'entreprise INC Rénovation est donc intervenu à sa demande, Il a changé le disjoncteur de la prise murale de 32 ampères à laquelle était raccordée sa cuisinière et a constaté que le problème ne provenait pas du disjoncteur mais d'une fuite d'électricité dans les câbles. Il a dû, par sécurité, couper l'alimentation de la prise murale et raccorder sa cuisinière à une prise de 16 ampères. Il lui a spécifié qu'il s'agissait là d'une installation provisoire, qu'une surcharge électrique était possible et qu'une remise en conformité devait donc être prévue au plus vite (facture de 250,00 euros d'INC Rénovation). Mme [E] [D] a avisé son bailleur, sans réponse de leur part, elle a dû les relancer à plusieurs reprises. N’ayant aucune réponse de son bailleur elle a fait appel à l'association CLCV et elle a transmis à ICF un courrier en recommandé avec AR le 22 avril 2022. En juillet 2022, Mme [E] [D] a appris par la représentante locale de CLCV qu'ICF accepterait un remboursement sous condition de la remise d'une attestation de l'électricien ayant diagnostiqué la panne, elle a transmis ce document à deux reprises. Sans retour d'ICF Mme [E] [D] et CLCV ont envoyé une mise en demeure le 16 septembre 2022 en recommandé avec AR avec relance le 16 novembre 2022. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». A sa demande, Mme [E] [D] et ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE ont été convoqués à la Commission de Conciliation Départementale le 21 avril 2023 à laquelle aucun représentant d'ICF ne s'est présenté. C’est dans ces conditions que Mme [E] [D] demeurant [Adresse 5] a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête du 18 septembre 2024 enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 23 septembre 2024, de voir condamner SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE sise [Adresse 1] à lui payer la somme de 920,00 euros en principal et 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025, Mme [E] [D] a comparu, elle a maintenu les demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre l’intervention de son bailleur pour mettre aux normes son installation électrique. SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, représenté par son conseil, a maintenu les demandes formulaient dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a néanmoins précisé retirer sa demande d’irrecevabilité pour défaut de conciliation et sollicité du tribunal qu’il : Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la saisine par requête : L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, Mme [E] [D] sollicite de voir SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE condamné à lui verser, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 920,00 euros en principal et 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts, soit une demande inférieure à 5000,00 euros. Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec le requis devant la commission départementale de conciliation de l’Hérault le 21 avril 2023 avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 21 avril 2024, SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE ne s’étant pas présentée à la tentative de règlement amiable du litige. Dès lors, l’action apparaît recevable. Sur les demandes principales : L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; Le décret 87-712 du 26 août 1987 dispose dans son annexe au paragraphe V que reste à charge du locataire pour les installations d'électricité : Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection. En l’espèce, Mme [E] [D] met aux débats une facture d’intervention sur un four de marque Indésit en date du 1er février 2022 pour un montant de 44,00 euros. Il ressort de cette facture que le technicien a vérifié le four et qu’il n’a constaté aucun disfonctionnement sur ce dernier. Mme [E] [D] fournit une facture de INC RENOVATION en date du 2 février 2022 qui fait état d’une recherche de panne sur le réseau électrique et du remplacement d’un disjoncteur pour un montant de 250,00 euros. Le 1er juillet 2022 à la demande de Mme [E] [D], le technicien ayant intervenu au nom de la société INC RENOVATION le 2 février 2022 atteste être intervenu chez Mme [D] et après avoir effectué tous les certificats d’usage, il constate qu’il y a une fuite de courant sur la ligne et qu’il faut retirer une nouvelle ligne. Le décret 87-712 du 26 août 1987 ne prévoit pas dans les travaux à charge du locataire de faire retirer une ligne électrique, en conséquence ces travaux restent à la charge du bailleur qui est tenu par l’article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 : - de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. - de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; En l’espèce, Mme [E] [D] joint aux débats deux lettres de mise en demeure adressées à ICF Provence Languedoc en date du 22 avril 2022 et 16 septembre 2022 dans lesquelles elle sollicite l’intervention du bailleur pour remédier aux dysfonctionnements électriques que connaît son logement et au remboursement d’une facture de 250,00 euros. Dans le courrier du 16 septembre 2022 elle précise que suite à la demande d’ICF de fournir une attestation de l’électricien qui est intervenu chez la requérante, cette dernière a transmis cette attestation le 5 juillet 2022 à ICF. N’ayant obtenu aucune réponse d’ICF HABITAT, la requérante met une nouvelle fois en demeure son bailleur d’effectuer sous 15 jours les travaux de remise en état et de régler la facture de 250,00 euros réglée par Mme [E] [D]. Mme [E] [D] fournit une facture de 44,00 euros pour un diagnostic de son four n’ayant mis en exergue aucune anomalie, une facture de 250,00 euros pour le remplacement d’un disjoncteur qui ne semble pas être la cause du dysfonctionnement puisque le technicien qui est intervenu chez Mme [E] [D] atteste que le problème provient d’une fuite électrique sur la ligne et qu’il faut retire une nouvelle ligne. Ces travaux ne relevant pas du locataire, le bailleur étant resté taisant depuis maintenant près de deux années malgré les démarches de Mme [E] [D], il y a lieu de condamner la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à payer à Mme [E] [D] la somme de 294,00 euros et à effectuer les travaux électriques de remise aux normes de l’appartement de la requérante. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
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