Tribunal judiciaire, juge de l'execution, 23 mai 2025 — n° 25/00586
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une saisie administrative à tiers détenteur en matière fiscale ?
Principe retenu
La saisie administrative à tiers détenteur doit être précédée d'une notification régulière de la mise en demeure et d'un avis d'imposition valide. En l'absence de ces éléments, la saisie est considérée comme irrégulière.
Faits clés
- Monsieur [L] [C] a été soumis à une procédure de taxation d'office pour l'impôt sur le revenu de l'année 2015.
- Il a reçu un avis d'imposition par courriel le 21 janvier 2025, bien que cet avis ait été envoyé en novembre 2024.
- Des notifications de saisie administrative à tiers détenteur ont été reçues le 22 et le 24 janvier 2025.
- Une mise en demeure de payer a été adressée à Monsieur [L] [C] le 24 janvier 2025.
- Monsieur [L] [C] conteste la régularité des SATD et demande leur nullité.
Articles cités
article L 281 du livre des procédures fiscales
article L 257-0 A du livre des procédures fiscales
article L 277 alinéa 1 du livre des procédures fiscales
article R 121-9 du code des procédures civiles d'exécution
article R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution
article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution
article 1221 du code civil
article 1240 du code civil
article L 725-7 I du code rural
article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et in susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les moyens et prétentions invoqués et pièces produites en cours de délibéré,
Invite Monsieur [L] [C] à préciser à l’encontre de qui ses demandes en paiement sont dirigées,
Invite les parties à justifier de la suite donnée à l’acceptation de l’opposition à poursuites,
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 03 juillet 2025 à 14 h 00
Intime aux parties d’y être présentes ou régulièrement représentées, la présente décision valant convocation,
Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
Prononcé le vingt-trois mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Mélanie SAVOURNIN
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [L] [C] (ccc)
POLE RECOUVREMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Monsieur [L] [C] a fait assigner le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain, service et établissement relevant de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de voir sur le fondement des articles L 281, L 257-0 A et L 277 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, des articles R 121-9, R 121-10 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1221 et 1240 du code civil, de l’article L 725-7 I du code rural, ainsi que des articles 446-1 alinéa 2, 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
- constater l’irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour défaut de notification de la mesure pratiquée sur ses comptes auprès du Crédit Mutuel,
- constater l’irrégularité des SATD notifiées en ce qu’elles se fondent sur une mise en demeure qui est irrégulière,
- constater l’irrégularité des SATD notifiées en ce qu’elles se fondent sur un avis d’impôt lui-même irrégulier,
- rejeter en conséquence toutes les mesures d’exécution entreprises par l’administration,
- condamner l’administration à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’administration à lui payer la somme de 2 000 euros pour faute, au regard du caractère manifestement abusif des SATD ayant causé un préjudice, au titre de l’article 1240 du code civil,
- la condamner aux entiers dépens.
A cette audience, Monsieur [L] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, sauf à préciser qu’il sollicite la nullité des SATD.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
- il a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office concernant l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 pour un montant de 6 181 euros ; que cette information n’a été portée à sa connaissance que par voie de courriel du 21 janvier 2025, date à laquelle le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l’Ain, interrogé suite au blocage de ses avoirs sur ses comptes au Crédit Mutuel, à la Banque Populaire et auprès de la CARSAT, a transmis à son conseil un avis d’imposition à exigibilité immédiate qui lui aurait été envoyé courant novembre 2024,
- par courrier réceptionné le 22 janvier 2025, il a reçu une notification de SATD à la demande du PRS de l’Ain, auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, de la CARSAT et à nouveau de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
- par un nouveau courrier réceptionné le 24 janvier 2025, il a reçu une nouvelle notification de SATD à la demande du PRS de l’Ain auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
- le 24 janvier 2025, il a également reçu une mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement, prévue par les articles L 221-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- il a effectué une réclamation préalable avec demande de sursis par courrier recommandé adressé au PRS de l’Ain et à la DIRCOFI de [Localité 5] le 30 janvier 2025, contestant l’intégralité des rectifications mises à sa charge tant pour cause d’illégalité de la procédure de taxation d’office que pour cause de qualification fiscale erronée des revenus en cause,
- la contestation qu’il présente devant la présente juridiction relève bien de la compétence ratione materiae du juge de l’exécution,
- aucune SATD concernant le Crédit Mutuel ne lui a été adressée ; qu’à défaut d’acte de notification du contribuable, la mesure de SATD pratiquée sur le Crédit Mutuel est frappée de nullité en la forme,
Motivations de la décision
MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Les parties, qui ont produit d'abondantes observations et pièces en cours de délibéré, n'ont pas pu s'expliquer contradictoirement sur l'ensemble des éclaircissements de droit et de fait qui leur ont été demandés, de sorte qu'il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats.
Cette réouverture des débats sera l’occasion pour Monsieur [L] [C] de préciser à l’encontre de qui ses demandes en paiement sont dirigées, “l’administration” n’ayant pas de personnalité juridique, et pour les parties de justifier de la suite donnée à l’acceptation de l’opposition à poursuites.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.
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