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Tribunal judiciaire, jex droit commun, 3 juin 2025 — n° 25/01860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel délai peut être accordé à un occupant sans droit ni titre pour quitter les lieux après une décision d'expulsion ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut accorder un délai pour quitter les lieux à un occupant sans droit ni titre en tenant compte de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Ce délai doit être raisonnable et proportionné aux circonstances de l'affaire.

Faits clés

  • Madame [B] vit dans un logement depuis près de 36 ans.
  • Un jugement a ordonné son expulsion en 2021, confirmé par la cour d'appel en 2024.
  • Madame [B] a déposé une demande de logement social admise au contingent prioritaire.
  • Elle perçoit une rente accident et un complément de RSA.
  • Sa situation financière ne lui permet pas de se loger dans le parc privé.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [B] vivait avec Monsieur [JK] [N] dans un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 35] (33). Monsieur [N] est décédé, laissant à sa succession ses collatéraux et leurs représentants. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté que Madame [B] était occupante sans droit ni titre du logement et ordonné son expulsion. Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] du 11 juillet 2024. Par acte du 10 septembre 2024, l’indivision [N] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 6 décembre 2024 reçue le 3 février 2025, Madame [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 8 avril 2025, elle sollicite un délai de 12 mois pour libérer les lieux. Elle soutient qu’une instance sur la requalification de sa relation de travail est actuellement pendante devant la cour de cassation, l’issue pouvant affecter son maintien dans les lieux. Elle indique avoir effectué une demande de logement social et une demande auprès du contingent prioritaire qui aurait été acceptée mais nécessite un délai le temps d’être mise en œuvre. A l’audience du 8 avril 2025, l’indivision [N] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à payer à chacun des 17 co indivisaires la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs soulignent que Madame [B] est de mauvaise foi et a disposé de près de huit années pour se reloger sans y procéder. Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Madame [B] produit une note sociale de la MDSI de [Localité 24] indiquant qu’elle est suivie par leurs services. Elle indique qu’elle a une reconnaissance de travailleur handicapé et perçoit une rente accident outre un complément de RSA. Elle souligne qu’elle vit dans les lieux depuis près de 36 ans et a déposé un dossier de surendettement notamment pour faire face à la dette locative conséquente. Elle précise avoir déposé une demande de logement social le 26 novembre 2024 et fait valoir que son dossier a été admis au contingent prioritaire en décembre 2024. Madame [B] indique qu’elle pensait pouvoir rester dans les lieux où elle demeure de longue date. Il est par ailleurs incontestable que sa situation financière ne lui permet pas de se loger dans le parc privé. Si la décision d’expulsion a en effet été rendue en 2021, laissant à Madame [B] un long moment pour se reloger, il y a lieu de tenir compte de sa vulnérabilité et des démarches mises en œuvre notamment auprès du contingent prioritaire en lui allouant un délai réduit pour quitter les lieux tenant compte parallèlement de l’augmentation exponentielle de la dette locative. Sur les demandes annexes Madame [B], partie perdante subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ALLOUE à Madame [K] [B] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux sis [Adresse 13], DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,  CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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