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Tribunal judiciaire, 2ème chambre 2ème section, 3 juin 2025 — n° 24/07506

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage d'une indivision entre co-propriétaires en cas de dettes fiscales?

Principe retenu

Le partage d'une indivision peut être ordonné par le tribunal, même en présence de dettes fiscales des co-indivisaires. Les modalités de partage et de licitation doivent être clairement établies, et les frais de partage sont supportés par les co-partageants en fonction de leurs parts.

Faits clés

  • Inscription d'une hypothèque légale sur des lots de copropriété pour garantir des créances fiscales.
  • Rejet de la demande de décharge des cotisations fiscales par le tribunal administratif.
  • Mise en demeure de régler la dette fiscale par l'administration fiscale.
  • Assignation des co-indivisaires pour ordonner le partage de l'indivision et la licitation des biens.
  • Fixation d'une mise à prix pour la vente des biens en indivision.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le 9 avril 2019, le [29] a inscrit une hypothèque légale sur les lots de copropriété n°01196, 10781, 10782 et 11233 de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 25], cadastré section AL n°[Cadastre 4], propriété indivise de Mmes [N] [W] et [V] [B], chacune pour moitié, en garantie de ses créances d’un montant total de 112 639,28 euros, à l’encontre de Mme [N] [W], au titre de : L’impôt sur le revenu pour l’année 2013, Les cotisations sociales pour l’année 2013, L’impôt sur le revenu pour l’année 2016, L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux pour l’année 2014. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme [N] [W] aux fins d’être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, en droits et pénalités. Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour administrative d’appel de [Localité 24] a rejeté la requête de Mme [N] [W] aux fins d’annulation de ce jugement et de décharge des mêmes cotisations et prélèvements sociaux. Le 15 novembre 2023, le [28] a mis en demeure Mme [N] [W] de régler sa dette fiscale. Par exploits de commissaire de justice en date des 6 et 10 juin 2024, le [28] a fait assigner Mme [N] [W] et Mme [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre elles et portant sur le bien précité, ainsi que la licitation dudit bien. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, le [28] demande au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [W] [N] et Madame [V] [B] portant sur le bien situé à [Adresse 23] [Localité 13][Adresse 2], cadastré section AL n°[Cadastre 4], savoir les lots n°10096, 10781, 10782 et 11233 du règlement de copropriété ;Ordonner la licitation préalable en UN LOT du bien situé à [Adresse 23] 19ème[Adresse 1] [Adresse 6], cadastré section AL n°[Cadastre 4], savoir les lots n°10096, 10781, 10782 et 11233 du règlement de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Paris par le ministère de la SELARL [20], comparant par Maître Julie Couturier, avocat au barreau de Paris. Fixer le montant de la mise à prix du bien à la somme de 235.000 € avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié à défaut d’enchères ; Dire que la publicité prévue aux articles R.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de partage oblique Il résulte des articles 815–17 et 1341–1 du code civil que lorsque leur intérêt est compromis, les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent procéder, pour le compte de l’indivisaire débiteur, au partage de ses biens indivis. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 24] en date du 28 septembre 2023 et du bordereau de situation en date du 9 octobre 2023, qu’à cette date, le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 détenait une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [N] [W] s’élevant à la somme de 111 196,12 euros. Cette créance n’est pas contestée par Mme [N] [W] qui est constituée à la présente instance mais n’a pas conclu. Il ressort également des pièces produites en demande que Mme [N] [W] et Mme [V] [B] sont propriétaires indivises, chacune pour moitié, des lots de copropriété 10096, 10781, 10782 et 11233 de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 12], à [Localité 25], cadastré section AL n°[Cadastre 4]. Il apparaît enfin qu’aucune proposition de règlement amiable n’a été faite par Mme [N] [W] ou par sa coïndivisaire à la suite de la mise en demeure du 15 novembre 2023. Par suite, en application de l’article 815-17 du code civil, il convient de faire droit à la demande du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 et d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [N] [W] et Mme [V] [B] et portant sur les lots de copropriété 10096, 10781, 10782 et 11233 de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 12], à [Localité 25] . La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [Z] [S] [H], notaire à [Localité 24], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. S’agissant d’un partage oblique, le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 agissant pour le compte de son débiteur, Mme [N] [W], cette provision sera avancée par lui. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de licitation Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, l’indivision existant entre Mme [N] [W] et Mme [V] [B] porte sur les lots de copropriété 10096, 10781, 10782 et 11233 de l’immeuble situé [Adresse 5]-121-123-[Adresse 11] et [Adresse 12], à [Localité 25] qui correspondent à un appartement d’une surface de 75,19 m2, un emplacement de parking et deux séchoirs. Ce bien n’est donc pas aisément partageable en nature. Il convient par conséquent d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacune des indivisaires à proportion de leurs droits. En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. En l’espèce, il ressort de l’acte de vente que ce bien a été acquis en 2014 au prix de 445 000 euros. Par ailleurs, le service local du Domaine de [Localité 24] a évalué sa valeur vénale au 1er décembre 2023 à environ 450 000 euros, par application d’une méthode par comparaison. En l’absence d’autres éléments plus précis sur l’état réel du bien et ses caractéristiques, il convient de retenir cette évaluation et partant de fixer la mise à prix à hauteur 225 000 euros, sans faculté de baisse d’enchères en cas d’enchères désertes. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageantes dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision. Les défenderesses seront par ailleurs condamnées in solidum à payer au [28] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [N] [W] et Mme [V] [B], et portant sur les lots de copropriété 10096, 10781, 10782 et 11233 de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 12], à [Localité 25], cadastré section AL n°[Cadastre 4], Désigne pour y procéder Maître [Z] [J], notaire, [Adresse 14], Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, Ordonne, sur les poursuites du [28] et en présence de Mme [N] [W] et Mme [V] [B] ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, des lots de copropriété 10096, 10781, 10782 et 11233 de l’immeuble situé [Adresse 8], à Paris 19ème, cadastré section AL n°[Cadastre 4], indivis Mme [N] [W] et Mme [V] [B], Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 225 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, Dit qu’il incombera au [28] : - de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, - de communiquer ce cahier aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, Dit qu’il sera procédé par le [28] aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution, Autorise le [28] à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires, Autorise le [28] à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versé par le [27] 1 au plus tard le 30 août 2025 ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 29 septembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision et pour information du [28] sur l’avancement de la procédure de licitation, Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageantes à proportion de leurs parts dans l’indivision, Condamne Mme [N] [W] et Mme [V] [B] in solidum à verser au [28] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 24] le 03 Juin 2025 La Greffière La Présidente

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