SUR CE,
Sur la demande principale
Le tribunal a rejeté la demande de la société Inter Gestion tendant à ce que les modifications apportées à l'article 18 des statuts de la société Grand [Localité 3] par la décision collective des associés du 4 octobre 2018 lui soient déclarées inopposables aux motifs que :
- si la société Inter Gestion n'est pas partie au contrat de société dans la mesure où elle n'a pas la qualité d'associé, aucune disposition statutaire ne prévoit qu'elle doit agréer ou peut s'opposer aux délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Scpi Grand [Localité 3],
- toute modification des statuts de la Scpi Grand [Localité 3] est opposable à la société Inter Gestion dès
lors qu'elle est intervenue dans les conditions de modification des statuts.
La société Inter Gestion soutient que les modifications statutaires intervenues doivent lui être déclarées inopposables en ce que :
- les statuts d'une société sont inopposables au gérant non associé, tiers au contrat de société, s'ils
sont créateurs d'obligation à sa charge au sens de l'article 1165 devenu 1199 du code civil,
- les statuts de la Scpi Grand [Localité 3] ont été élaborés par la société de gestion elle-même comme support d'un vecteur d'investissement dont elle a défini les principales caractéristiques, notamment, les modalités de sa rémunération à toutes les étapes de la vie sociale, de son commencement à son achèvement, conformément à l'article 422-198 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,
- la clause des statuts fixant sa rémunération constitue une stipulation pour autrui au sens de l'article 1205 du code civil : elle confère aux associés la qualité de stipulants et à la société celle de promettant dès qu'elle acquiert la personnalité morale et l'acceptation de cette stipulation par le gérant-bénéficiaire au même moment que son mandat social, rend irrévocable l'engagement des associés-stipulants à son égard,
- à défaut, les associés se verraient reconnaître le droit de modifier a posteriori l'économie même du vecteur d'investissement qui leur a été proposé par la société de gestion et dans lequel ils se sont engagés en adhérant aux statuts,
- en vertu des dispositions de l'article 1206 du code civil reprenant celles de l'article 1121 du code civil et en considération des particularités propres aux Scpi, les modalités de la rémunération de la société de gestion doivent être tenues pour intangibles dès qu'elle accepte le mandat social,
- la fraude qui corrompt tout peut être le fondement de l'annulation ou de l'inopposabilité d'une délibération modificative des statuts,
- la décision des associés de la Scpi Grand [Localité 3] modifiant les dispositions statutaires pour contourner les règles relatives à la révocation du gérant lesquelles exigent la caractérisation d'un juste motif est frauduleuse car elle a eu pour objet de lui imposer unilatéralement une minoration de sa rémunération dans le but de la contraindre à démissionner de son mandat.
La Scpi Grand [Localité 3] réplique que les modifications statutaires intervenues sont opposables à la société Inter Gestion en ce que :
- la rémunération de la société Inter Gestion n'est pas fixée par une convention ad hoc mais par ses propres statuts qui ne prévoient pas qu'une modification de la rémunération du gérant soit conditionnée à une autorisation de cette dernière,
- la société Inter Gestion prétend en vain que les dispositions statutaires portant sur sa rémunération constitueraient une stipulation pour autrui car :
- il n'existe pas de contrat principal entre un promettant et un stipulant portant sur une créance dont pourrait bénéficier la société de gestion, les statuts n'étant pas un acte accessoire à une autre convention,
- la clause relative à la rémunération de la gérance a pour contrepartie pour la société la réalisation de la mission du gérant,
- les statuts imposent en réalité des obligations à l'égard de la société de gestion en contrepartie de sa rémunération, ce qui est incompatible avec une stipulation pour autrui,
- la société de gestion ne peut prétendre que sa rémunération aurait une nature contractuelle qui imposerait un accord de sa part en cas de modification,
- la rémunération du gérant, fixée par les statuts, est par nature institutionnelle, car née de la signature des statuts qui n'ont été établis qu'avec les seuls associés de la Scpi, permettant une modification par les associés de la société, sans avoir besoin d'un accord préalable du gérant,
- la société Inter Gestion ne remet pas en cause la validité ni ne fait valoir le caractère abusif de la modification des statuts.
Selon le premier alinéa l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Les statuts qui doivent être établis par écrit matérialisent le contrat de société et prévoient notamment les modalités de son fonctionnement.
L'article 1846 du code civil dispose que la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Concernant la gérance des Scpi, l'article L. 214-98 du code monétaire et financier précise qu'elle est assurée par une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers et désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
L'article 422-198 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers dispose que :
Les conventions passées entre la SCPI ou la SEF et leur société de gestion ou tout associé de ces dernières sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.
Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI ou SEF.