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Cour de cassation, cr, 3 juin 2025 — n° 25-82.296

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00908

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai d'appel contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté commence-t-il à courir à compter de la notification en langue étrangère comprise par le détenu ?

Principe retenu

Le délai d'appel contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ne commence à courir qu'à compter de la notification dans une langue que le détenu comprend, permettant ainsi l'exercice de ses droits de défense. La notification en langue française est opposable si le détenu démontre une compréhension suffisante de la procédure.

Faits clés

  • M. [M] [Y] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 26 octobre 2023.
  • Le juge des libertés a rejeté sa demande de mise en liberté par ordonnance du 8 janvier 2025.
  • L'ordonnance a été notifiée en français le 10 janvier 2025.
  • L'appel a été interjeté le 14 février 2025, mentionnant l'absence de notification en langue arabe.
  • La chambre de l'instruction a déclaré l'appel irrecevable pour dépassement du délai d'appel.

Articles cités

article 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme article préliminaire du code de procédure pénale article 803-5 du code de procédure pénale article D. 594-6 du code de procédure pénale article 186 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 octobre 2023, M. [M] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté. 4. Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 10 janvier 2025. 5. Le 14 février suivant, l'avocat de M. [Y] a relevé appel de cette décision, mentionnant sur l'acte d'appel l'absence de notification en langue arabe de l'ordonnance susvisée.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Pour déclarer irrecevable l'appel du demandeur, l'arrêt attaqué relève que, selon l'administration pénitentiaire, la personne mise en examen a une maîtrise imparfaite du français mais le comprend et s'exprime relativement correctement et que ce constat, nécessairement subjectif, contesté par l'avocat de l'intéressé, est conforté par les déclarations de ce dernier tenant au suivi de cours de français. 8. Les juges énoncent encore que M. [Y] a révélé, tout au long de cette procédure, qu'il avait une compréhension suffisante de cette dernière, des décisions qui lui étaient opposées et des moyens de faire valoir ses droits et qu'il a ainsi régulièrement, et seul, interjeté appel le 23 août 2024, soit dans le délai légal de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 20 août 2024. 9. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré en quoi, lors de la notification de l'ordonnance de rejet du 8 janvier 2025, il se serait trouvé dans l'incapacité de comprendre le sens de la décision puis d'en interjeter appel dans le délai légal, tout comme il l'avait précédemment fait. 10. Ils relèvent encore qu'aucune mention relative à une mauvaise compréhension ou à une demande de traduction n'a été portée par le greffe pénitentiaire lors de cette notification. 11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.

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