PAR CES MOTIFS
,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [P], une expertise de sa personne ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 21 mai 2025)
le docteur [W] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.39.16.30
Fax : 04 37 79 15 34
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission de :
recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits rapportés et sa situation actuelle ;
convoquer Mme [P] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical en l’informant de sa faculté de se faire assister par le médecin-conseil de son choix ;
le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [P], avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
recueillir les doléances de Mme [P] ;
décrire à partir des déclarations de la victime, des documents médicaux fournis, l’état de santé de Mme [P], particulièrement sur le plan psychologique et psychique, les modalités de traitement et leur évolution et se prononcer sur leur cause possible, en précisant dans le mesure du possible, si les maux dont elle souffre sont ou non compatibles avec les actes répréhensibles qu’elle impute dans l’assignation à M. [V], constitutifs, selon elle, de faits d’emprise, de violences physiques et sexuelles, de menaces, de harcèlement ;
fournir tous les éléments médico-légaux qui permettront le cas échéant, si le tribunal devait être saisi au fond, et s’il reconnaissait la responsabilité de M. [V], d’évaluer, selon la nomenclature habituelle (dite Dintilhac) le préjudice subi par Mme [P] au titre notamment de l’incapacité temporaire, du déficit fonctionnel, de la nécessité de recourir à une tierce personne, des souffrances endurées, atteintes esthétiques, préjudice sexuel, préjudice d’agrément ou des conséquences sur la poursuite de l’exercice de sa profession ou sur la réalisation d’un projet de vie familiale ;
prendre en considération les observations des parties et de leur conseil et dire la suite qui leur a été donnée.
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 5 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [C] [P] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ;
Laisse les dépens du présent référé à la charge de Mme [P].
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
Me Jean SANNIER
3 ccc au service expertises