MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [P] [C] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [P] [C]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [P] [C], âgé de 26 ans et étant au chômage lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [P] [C] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 85 922 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
M [P] [C] sollicite la somme de 3 249 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard accepte de régler la somme de 3 202 euros.
Les parties s’accordent sur les frais d’expertise (1 800 euros) et sur les frais de transport (1 202 euros).
M [P] [C] justifie avoir pris des leçons de conduite pour se réhabituer à la conduite.
La somme de 282 euros est également allouée.
Total : 3 284 euros. La victime ne sollicitant que la somme de 3 249 euros, cette somme sera allouée.
Au vu des pièces produites, il est donc justifié de lui accorder la somme demandée de
3 249 euros.
- [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [P] [C] sollicite une somme de 25 200 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 14 400 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 10 euros.
Les parties s’accordent sur un total de 1 400 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
1 400 x 18 euros = 25 200 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M [P] [C] la somme de 25 200 euros.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [P] [C] sollicite une somme de 5 861,48 euros.
La société Allianz Iard offre la somme de 2 157,44 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de 26 814,32 euros.
1) En 2007, M [P] [C] a obtenu un brevet d’études professionnelles de l’électrotechnique.
Au moment de l’accident, il était au chômage et indemnisé par Pôle Emploi (fin de droits le 05/11/2016) et touchait 32,84 euros par jour.
Il n’est pas contesté que, du 10/09/2016 au 19/12/2016 (soit 100 jours), M. [C] a subi une perte de gains de :
32,84 x 100 jours = 3 284 euros.
2) M. [P] [C] justifie, par la production de ses bulletins de salaire, que, du mois de juin 2015 à janvier 2016, il travaillait aux établissements Reber en tant que technicien miroitier.
A partir de novembre 2019, malgré ses séquelles, M [P] [C] justifie avoir retrouvé un emploi chez Edm Partners.
On peut donc considérer, que certes M [P] [C] était au chômage, mais qu’il a régulièrement travaillé auparavant, et que s’il a retrouvé un emploi en CDD en 2019, malgré son taux de DFP (25%), il aurait rapidement retrouvé un emploi si l’accident ne s’était pas produit. On peut donc estimer qu’à cause de l’accident, M [P] [C] a perdu une chance de retrouver rapidement un emploi, perte de chance évaluée à 90%.
Du 20/12/2016 au 31/05/2019 (soit 892 jours), M [P] [C] aurait pu percevoir :
32,84 euros x 892 j x 0,9 = 26 364 euros.
TOTAL: 3 284 + 26 364 = 29 648 euros.
Du 13/09/2016 au 31/05/2019, M. [C] a ensuite touché la somme totale de 26 814,32 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM, qu’il convient de déduire.
Il reste la somme de 2 833,68 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M [P] [C] la somme de 2 833,68 euros.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation. M [P] [C] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a évalué les dépenses futures à une somme de 768,04 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- [Localité 9] personne après consolidation
M [P] [C] demande une somme de 97 907,08 euros. Il soutient qu’il a besoin d’une aide de 2 heures par semaine, pour les courses importantes et les tâches ménagères lourdes.
La société Allianz Iard conclut au rejet, au motif que les séquelles constatées par les médecins n’ont pas empêché M. [C] d’exercer la profession de serveur, métier physique dont l’arrêt n’a été causé que par l’épidémie de COVID.
Les médecins experts n’ont pu se mettre d’accord sur le besoin de tierce personne post-consolidation : ce dernier n’est pas fondé pour le docteur [E] et justifie pour le docteur [D] deux heures par semaine à titre viager.
Motifs du jugement :
La victime, compte tenu du taux de DFP (25%) subit des séquelles importantes : enraidissement de l’épaule, atteinte de l’ensemble du membre supérieur gauche-épaule, coude, main, douleurs thoraciques, phénomènes algiques avec freinaison des mouvements du tronc, douleurs au niveau de la cicatrice de laparotomie abdominale.
Ces séquelles nécessitent de prévoir une aide pérenne.
Le docteur [D] ayant retenu deux heures par semaine pour les courses importantes et les tâches ménagères lourdes, il convient d’accepter cette évaluation.
* arrérages échus de la consolidation (01/06/2019) au jugement (05/06/2025), soit 2 196 jours, soit 313,71 semaines :
Il est retenu un taux horaire de 18 euros.
M. [P] [C] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Il est donc dû :
313,71 semaines x 18 euros x 2 heures = 11 294 euros.
- capitalisation à compter du jugement :
Au jour du jugement, M [P] [C] a 36 ans. Le point d’euro de rente viagère est de 44,197.
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il est ainsi dû :
2 heures x 57 semaines x 20 euros x 44,197 = 100 769 euros.
Total : 11 294 + 100 769 = 112 063 euros.
Compte tenu de la demande formulée à hauteur de 97 907,08 euros, il sera alloué cette somme.
Dès lors, il sera alloué à M [P] [C] une somme de 97 907,08 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre.