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Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 5 juin 2025 — n° 22/04431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due par l'assureur pour indemniser un préjudice corporel suite à un accident de la circulation sans tiers identifiable ?

Principe retenu

L'assureur est tenu d'indemniser l'assuré pour l'ensemble des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation, dans la limite des garanties prévues par le contrat d'assurance. En cas de préjudice corporel, l'indemnisation doit couvrir les frais divers, les pertes de gains, ainsi que les souffrances endurées.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 10 septembre 2016
  • Victime : M. [P] [C], conducteur d'une moto
  • Assurance souscrite auprès de la société Allianz Iard
  • Préjudice corporel évalué à 262 189,76 euros
  • Limitation de l'indemnisation à 250 000 euros selon le contrat

Exposé du litige

JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. ************ Le 10 septembre 2016, M [P] [C], âgé de 26 ans, qui conduisait sa moto, assurée auprès de la société Allianz Iard, a été victime d’un accident de la circulation, sans tiers identifiable. Il bénéficie au titre de son contrat automobile souscrit auprès de la société Allianz Iard d’une garantie sécurité du conducteur prévoyant l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation, y compris le déficit fonctionnel permanent lorsque celui-ci est supérieur à 16 %, dans la limite de 250 000 euros. M [P] [C] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [E] et [Y] dont les conclusions en date du 11/06/2019 sont les suivantes : - blessures subies : * traumatisme crânien avec perte de connaissance * traumatisme du thorax avec détresse respiratoire * fractures pluri costales gauches * contusion hépatique et fracture splénique (splénectomie) * fracture rénale gauche * traumatisme rachidien avec fracture des épineuses C7 à D11 * fractures des apophyses transverses de L1 à L4 * fracture de la diaphyse humérale gauche avec atteinte neurologique * dégantage fessier et lombaire. - DFT : * Gêne temporaire totale du 10 septembre 2016 au 7 octobre 2016 * Gêne temporaire partielle classe IV (75 %) du 8 octobre 2016 au 7 janvier 2017 * Gêne temporaire partielle classe III (50 %) du 8 janvier 2017 au 5 mars 2017 * Gêne temporaire totale du 6 mars au 17 mars 2017 * Gêne temporaire partielle classe III (33 %) du 18 mars 2017 au 24 janvier 2018 * Gêne temporaire totale du 25 janvier au 6 février 2018 * Gêne temporaire partielle de classe III (50 %) du 7 février au 4 mars 2018 * Gêne temporaire totale du 5 au 6 mars 2018 * Gêne temporaire partielle classe III (50 %) du 7 mars au 7 avril 2018 * Gêne temporaire partielle classe III (33 %) du 8 avril 2018 au 1er juin 2019 * Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : ceux-ci ont été prescrits jusqu’au 31 mai 2019 d’une part, d’autre part la formation envisagée auprès d’opérateurs de téléphonie n’a pas été effectuée du fait de l’accident. - Consolidation médico-légale : 1er juin 2019 - AIPP : 25 % - Souffrances endurées : 6/7 - Dommage esthétique temporaire : prise en charge des éléments de stomie, des nombreux pansements jusqu’en mars 2017 - Préjudice esthétique définitif : évalué à 3,5/7 - Retentissement sur les activités professionnelles : l’intéressé était au chômage au moment des faits.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le droit à réparation intégrale de M [P] [C] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime. A) Sur le préjudice de M [P] [C] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [P] [C], âgé de 26 ans et étant au chômage lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I- sur les préjudices patrimoniaux – les préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. M [P] [C] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 85 922 euros. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Frais divers M [P] [C] sollicite la somme de 3 249 euros au titre des frais divers. La société Allianz Iard accepte de régler la somme de 3 202 euros. Les parties s’accordent sur les frais d’expertise (1 800 euros) et sur les frais de transport (1 202 euros). M [P] [C] justifie avoir pris des leçons de conduite pour se réhabituer à la conduite. La somme de 282 euros est également allouée. Total : 3 284 euros. La victime ne sollicitant que la somme de 3 249 euros, cette somme sera allouée. Au vu des pièces produites, il est donc justifié de lui accorder la somme demandée de 3 249 euros. - [Localité 9] personne avant consolidation Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M [P] [C] sollicite une somme de 25 200 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros. La société Allianz Iard offre une somme de 14 400 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 10 euros. Les parties s’accordent sur un total de 1 400 heures. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de : 1 400 x 18 euros = 25 200 euros. Il convient par conséquent d’allouer à M [P] [C] la somme de 25 200 euros. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) M [P] [C] sollicite une somme de 5 861,48 euros. La société Allianz Iard offre la somme de 2 157,44 euros. La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de 26 814,32 euros. 1) En 2007, M [P] [C] a obtenu un brevet d’études professionnelles de l’électrotechnique. Au moment de l’accident, il était au chômage et indemnisé par Pôle Emploi (fin de droits le 05/11/2016) et touchait 32,84 euros par jour. Il n’est pas contesté que, du 10/09/2016 au 19/12/2016 (soit 100 jours), M. [C] a subi une perte de gains de : 32,84 x 100 jours = 3 284 euros. 2) M. [P] [C] justifie, par la production de ses bulletins de salaire, que, du mois de juin 2015 à janvier 2016, il travaillait aux établissements Reber en tant que technicien miroitier. A partir de novembre 2019, malgré ses séquelles, M [P] [C] justifie avoir retrouvé un emploi chez Edm Partners. On peut donc considérer, que certes M [P] [C] était au chômage, mais qu’il a régulièrement travaillé auparavant, et que s’il a retrouvé un emploi en CDD en 2019, malgré son taux de DFP (25%), il aurait rapidement retrouvé un emploi si l’accident ne s’était pas produit. On peut donc estimer qu’à cause de l’accident, M [P] [C] a perdu une chance de retrouver rapidement un emploi, perte de chance évaluée à 90%. Du 20/12/2016 au 31/05/2019 (soit 892 jours), M [P] [C] aurait pu percevoir : 32,84 euros x 892 j x 0,9 = 26 364 euros. TOTAL: 3 284 + 26 364 = 29 648 euros. Du 13/09/2016 au 31/05/2019, M. [C] a ensuite touché la somme totale de 26 814,32 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM, qu’il convient de déduire. Il reste la somme de 2 833,68 euros. Il convient par conséquent d’accorder à M [P] [C] la somme de 2 833,68 euros. - les préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation. M [P] [C] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge. Il résulte de l’état des débours que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a évalué les dépenses futures à une somme de 768,04 euros. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - [Localité 9] personne après consolidation M [P] [C] demande une somme de 97 907,08 euros. Il soutient qu’il a besoin d’une aide de 2 heures par semaine, pour les courses importantes et les tâches ménagères lourdes. La société Allianz Iard conclut au rejet, au motif que les séquelles constatées par les médecins n’ont pas empêché M. [C] d’exercer la profession de serveur, métier physique dont l’arrêt n’a été causé que par l’épidémie de COVID. Les médecins experts n’ont pu se mettre d’accord sur le besoin de tierce personne post-consolidation : ce dernier n’est pas fondé pour le docteur [E] et justifie pour le docteur [D] deux heures par semaine à titre viager. Motifs du jugement : La victime, compte tenu du taux de DFP (25%) subit des séquelles importantes : enraidissement de l’épaule, atteinte de l’ensemble du membre supérieur gauche-épaule, coude, main, douleurs thoraciques, phénomènes algiques avec freinaison des mouvements du tronc, douleurs au niveau de la cicatrice de laparotomie abdominale. Ces séquelles nécessitent de prévoir une aide pérenne. Le docteur [D] ayant retenu deux heures par semaine pour les courses importantes et les tâches ménagères lourdes, il convient d’accepter cette évaluation. * arrérages échus de la consolidation (01/06/2019) au jugement (05/06/2025), soit 2 196 jours, soit 313,71 semaines : Il est retenu un taux horaire de 18 euros. M. [P] [C] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée. Il est donc dû : 313,71 semaines x 18 euros x 2 heures = 11 294 euros. - capitalisation à compter du jugement : Au jour du jugement, M [P] [C] a 36 ans. Le point d’euro de rente viagère est de 44,197. Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il est ainsi dû : 2 heures x 57 semaines x 20 euros x 44,197 = 100 769 euros. Total : 11 294 + 100 769 = 112 063 euros. Compte tenu de la demande formulée à hauteur de 97 907,08 euros, il sera alloué cette somme. Dès lors, il sera alloué à M [P] [C] une somme de 97 907,08 euros. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Fixe le préjudice de M. [P] [C] à la somme de 262 189,76, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, somme décomposée ainsi : - 3 249 euros au titre des frais divers, - 25 200 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 2 833,68 euros au titre des pertes de gains avant consolidation, - 97 907,08 euros au titre de la tierce personne permanente, - 50 000 euros au titre de la souffrance endurée, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [P] [C] la somme de 250 000 euros, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, compte tenu de la limitation imposée par le contrat d’assurances ; Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [P] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions; Rejette pour le surplus. ************** signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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