Motifs de la décision
M. [G] conteste la décision du 7 juin 2017 par lequel la caisse l'a informé de la cessation de ses indemnités journalières à compter du 1er juin 2017, date à laquelle il avait atteint la durée maximale de prise en charge d'une ALD, fixée réglementairement à trois ans. Pour autant, l'objet de sa contestation ne se limite pas à voir ordonner la reprise du versement des indemnités, puisqu'il y ajoute diverses autres demandes portant sur':
''la suppression du délai de carence de trois jours qui l'aurait privé, malgré la reprise du versement des indemnités finalement accordée par la caisse, de l'indemnisation des 1er, 2 et 3 juin 2017, dont la caisse ne soulève pas l'irrecevabilité';
''la durée de la prise en charge finalement accordée par la caisse au titre d'une affection normale et non de la nouvelle affection de longue durée qu'il avait déclarée le 17 juin 2016, dont la caisse ne soulève pas non-plus l'irrecevabilité';
''la revalorisation du montant des indemnités servies pour la période du 1er septembre 2014 au 30 mai 2017, dont la caisse soulève l'irrecevabilité';
''l'établissement par la caisse d'un relevé de prestations 2016 rectifié, dont l'irrecevabilité est également soulevée.
L'irrecevabilité de ces deux dernières demandes est soulevée par la caisse au visa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dont elle déduit exactement qu'une demande portée directement devant la commission de recours amiable ou devant le tribunal, sans avoir été portée initialement devant l'organisme concerné est irrecevable (en ce sens Cass. Civ. 2e 19 juin 2008, 07-16.290).
Sur le versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2017
La caisse indique avoir finalement repris le versement d'indemnités journalières à compter du 1er juin 2017, ce que M. [G] admet.
Pour autant, la caisse n'indique pas au titre de quelle maladie elle a repris les versements, alors que M. [G] était atteint de trois pathologies': l'ALD au titre de laquelle étaient versées les indemnités jusqu'au 31 mai 2017, une nouvelle ALD qui avait fait l'objet d'une demande de prise en charge le 17 juin 2016 comme ALD 32, exonérante fiscalement, et une troisième pathologie non exonérante.
Sur ce point, M. [G] fait valoir, sans être contredit, que la deuxième ALD déclarée le 17 juin 2016 a été prise en charge par la caisse, bien que non au titre d'ALD 32, mais au titre d'ALD 30, également exonérante, et ce rétroactivement à compter de la déclaration.
Les prises en charges au titre d'une ALD ou au titre d'une autre affection étant différentes, le seul fait que le versement des indemnités ait repris ne suffisait pas à rendre la contestation sur ce point sans objet, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. En outre la reprise du versement des indemnités à compter du 4 juin, et non du 1er, ne purgeait pas la contestation au titre du délai de carence appliqué par la caisse du 1er au 3 juin, qui restait ainsi litigieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que la demande relative au versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2017 était devenue sans objet.
Par ailleurs, il résulte de la prise en charge de la deuxième ALD, rétroactivement au 17 juin 2016, que les indemnités journalières versées après la fin de prise en charge de la première ALD, intervenue le 1er juin 2017, ne pouvait qu'être fondée sur la deuxième ALD, ce qui ouvrait droit à une prise en charge pendant trois ans au plus, à compter du 17 juin 2016, conformément aux dispositions des articles L.'321-1 et R.'323-1 du code de la sécurité sociale.
Cette durée de trois ans étant toutefois un maximum, il appartient à M. [G] de justifier des arrêts de maladie qui lui ont été prescrits au titre de la deuxième ALD. À cet effet il produit plusieurs avis d'arrêt de travail prescrits en rapport avec une affection de longue durée, non précisée, qui couvrent l'entière période du 1er mai 2017 au 30 juin 2019.
En conséquence, la cour, retenant que les versements des indemnités journalières au titre d'une l'affection longue durée exonérante ont été interrompus à tort le 1er juin 2017, dira que le versement des indemnités journalières depuis le 1er juin 2017 doit être effectué sans délai de carence, et ce jusqu'aux prolongations au titre de l'affection longue durée, soit jusqu'au 16 juin 2019, déduction faite des indemnités versées sur cette période.
Sur la recevabilité de la demande de revalorisation des indemnités
La contestation élevée par M. [G] devant commission de recours amiable le 7 novembre 2017 porte expressément sur le mode de calcul des indemnités versées du 26 juillet 2026 au 31 mai 2017, que la caisse n'aurait pas revalorisées malgré une demande antérieure régulièrement déposée.
M. [G] précise devant la cour que cette demande était un courriel du 6 février 2016 adressé à la caisse via son compte Ameli. Il résulte de ses annexes 10 et 11 produites devant la cour, qui sont manifestement les mêmes que celles qu'il visait dans sa saisine de la commission de recours amiable, que ce courriel était dûment accompagné d'une demande de revalorisation établie sur le formulaire fourni à cette fin par la caisse.
Toutefois, la production d'une copie d'écran de ce courriel n'établit pas qu'il ait été reçu par la caisse, aucune pièce ne venant conforter l'allégation d'un accusé de réception du 9 février 2016. Dès lors, l'absence de suite données par celle-ci ne peut être regardée avec certitude comme une décision tacite de rejet.
En conséquence, la seule demande de revalorisation des indemnités journalières dont la réception par la caisse est établie est celle que M. [G] lui a adressée en date du 14 novembre 2017. Celle-ci a été rejetée par décision expresse du 7 décembre 2017, qu'il appartenait à M. [G] de contester en saisissant à nouveau la commission de recours amiable.
Ainsi, en l'absence de preuve d'une décision de la caisse relative à la revalorisation des indemnités journalières antérieure à la décision de la commission de recours amiable contestée dans le cadre de la présente instance, la commission apparaît avoir été saisie directement de ce chef, ce qui était irrecevable et rend irrecevable la même demande présentée en justice, conformément aux règles précédemment rappelées.
La demande étant irrecevable et non mal fondée, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la rectification du relevé fiscal sous astreinte
M. [G] soutient justement que sa demande d'établissement d'un nouveau relevé des prestations de l'année 2016 était fondée sur la volonté d'y voir mentionnées non pas des prestations pour un montant revalorisé, comme l'a retenu inexactement le premier juge, mais un montant exonéré d'impôts conformément aux dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts.
Toutefois, ici encore, la demande a été présentée directement devant la commission de recours amiable, faute d'avoir été précédée d'une demande initiale devant la caisse, ce qui la rend irrecevable pour les mêmes raisons que précédemment.
Le jugement, qui en a débouté M. [G], sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts
Si la cour retient une erreur de la caisse, qui a consisté à cesser le versement des indemnités le 1er juin 2017 pour ALD et à ne le reprendre qu'au titre erroné d'une maladie autre que la deuxième ALD, de surcroît avec des jours de carence, avec retard et pendant une période trop brève, aucune causalité certaine, au sens de l'article 1240 du code civil, n'est établie entre cette erreur et la nécessité pour M. [G] de souscrire des crédits revolving, la situation de l'intéressé apparaissant déjà obérée par ailleurs, ainsi que le révèle la mention d'une procédure de surendettement dont rien ne montre qu'elle serait due à la privation des indemnités journalières litigieuses. Le rejet de la demande indemnitaire sera donc confirmé.
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