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Tribunal judiciaire, saisies immobilières, 5 juin 2025 — n° 25/00008

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités de la vente forcée d'un bien immobilier en cas de saisie?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut ordonner la vente forcée d'un bien immobilier en cas de non-paiement des sommes dues, après avoir constaté l'absence d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. La mise à prix doit être fixée conformément aux conditions de vente établies.

Faits clés

  • Ordonnance d'injonction de payer signifiée à la débitrice pour un montant total de 8 217,39 €.
  • Commandement de payer valant saisie immobilière délivré pour un bien immobilier en copropriété.
  • Créance déclarée par la SA Crédit Logement pour un montant de 130 436,89 €.
  • Vente forcée ordonnée pour les lots numéros 3019 et 7031 de la Résidence Fonteno Park.
  • Mise à prix fixée à 40 000 € pour la vente forcée.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY a enjoint Madame [P] [R] de payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble FONTENO PARK bâtiment B2 les sommes de : - 6 823,27 € en principal, - 51,07 € au titre des frais accessoires coût de la requête, - 60,68 € au titre de la sommation de payer. Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice par un acte d’huissier du 9 mars 2022, par remise à la personne du destinataire. En l’absence d’opposition, ladite ordonnance a été rendue exécutoire le 26 avril 2022, et l’ordonnance d’injonction de payer ainsi devenue exécutoire a été signifiée à la débitrice par un acte d’huissier du 6 mai 2022. Par un acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, le Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE a fait délivrer à Madame [P] [R] épouse [F] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à JARVILLE LA MALGRANGE (54140), 34 rue de la République, Résidence Fonteno Park, cadastré dans son ensemble lot de volume 3 et volume 7 section AB n°600, soit les lots numéros 3019 et 7031, pour avoir paiement des sommes de : - 6 823,27 € en principal - 1 394,12 € en intérêts. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 31 janvier 2025 volume 2025 S n°6. Par un acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, le Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE a fait délivrer à Madame [P] [R] épouse [F] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 10 avril 2025. Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle et à la SA CRÉDIT LOGEMENT, créanciers inscrits, par actes du 27 février 2025, soit dans le délai de 5 jours. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 février 2025, soit dans le délai légal. Le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle n’a pas déclaré de créance. La SA CRÉDIT LOGEMENT a déclaré sa créance le 27 mars 2025, soit dans le délai légal, pour la somme de 130 436,89 €. Assignée à Etude, Madame [P] [R] épouse [F] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 10 avril 2025. A cette audience, le Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [W], créancier poursuivant, a demandé la vente forcée conformément aux termes de son assignation.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ; Attendu en l’espèce que le Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 30 décembre 2021, devenue exécutoire le 26 avril 2022 et signifiée le 6 mai 2022, ainsi que d’une créance liquide et exigible ainsi qu’il ressort du dispositif de cette ordonnance ; Qu’il justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Attendu par ailleurs que le Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE a été expressément autorisé à engager la présente procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [P] [R] épouse [F] selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 16 octobre 2024 ; Que sa créance s’élève à la somme de 8 217,39 €, suivant décompte arrêté au 22 novembre 2024, qui se décompose comme suit : - principal : 6 823,27 € - intérêts au taux légal à compter du 30/12/2021 et majorés de cinq points à compter du 27/06/2022 : 1 394,12 € - frais de la requête et de sommation de payer : mémoire Total : 8 217,39 € Attendu qu’en l’absence de comparution de Madame [P] [R] épouse [F], et donc de demande d’autorisation de vente amiable, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. FIXE le montant de la créance du Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE, créancier poursuivant, à la somme de HUIT MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (8 217,39 €), suivant décompte arrêté au 22 novembre 2024, qui se décompose comme suit : - principal : 6 823,27 € - intérêts au taux légal à compter du 30/12/2021 et majorés de cinq points à compter du 27/06/2022 : 1 394,12 € - frais de la requête et de sommation de payer : mémoire TOTAL : 8 217,39 € CONSTATE que le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance. CONSTATE que la SA CRÉDIT LOGEMENT, créancier inscrit, a déclaré sa créance le 27 mars 2025 pour la somme de CENT TRENTE MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (130 436,89 €). ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à JARVILLE LA MALGRANGE (54140), 34 rue de la République, Résidence Fonteno Park, cadastrés dans son ensemble lot de volume 3 et volume 7 section AB n°600, soit les lots numéros 3019 et 7031. FIXE le montant de la mise à prix à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €), conformément au cahier des conditions de vente. DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 à 14 heures. DESIGNE la SELARL GEORGES-WERNERT et [X], commissaires de justice associés à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant. DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis. ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Marie-aline LARERE Me Annie SCHAF-CODOGNET

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