Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 10 juin 2025 — n° 23/03797
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité en raison d'un harcèlement moral allégué par la salariée ?
Principe retenu
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, qui inclut la prévention du harcèlement moral. En cas de manquement à cette obligation, la salariée peut obtenir des dommages et intérêts.
Faits clés
- Mme [S] [X] a été embauchée en CDI en tant qu'assistante de direction le 21 juillet 2020.
- Elle a signalé un harcèlement moral par le directeur et la directrice adjointe de la polyclinique.
- Une enquête interne a été demandée par la salariée mais jugée incomplète.
- Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de résiliation mais a accordé des dommages et intérêts pour l'enquête incomplète.
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [X] a été embauchée par la SAS SYNERGIA VENTOUX en contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 21 juillet 2020 en qualité d'assistante de direction ' technicien ' niveau THQ ' groupe A ' coefficient 245 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 18 janvier 2021.
Dans un courriel du 30 mars 2021, Mme [X] a sollicité de l'employeur le déclenchement d'une enquête interne, se plaignant d'un harcèlement moral de la part du directeur de la polyclinique, M. [I] [G] et de la directrice adjointe, Mme [P] [M].
Cette demande d'enquête interne a été réitérée par le conseil de la salariée suivant courrier du 9 avril 2021.
Par requête du 15 juillet 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et voir condamner ce dernier au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
'
- ordonné le versement de la différence entre les rappels de salaires versés par l'employeur et les sommes revendiquées par la demanderesse non contestées par l'employeur, à savoir, 174,61 euros ;
- demandé la prise en compte des salaires versés lors du calcul des indemnités de congés payés ou de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- n'a pas fait droit à la demande de condamnation pour exécution déloyale des obligations contractuelles de l'employeur,
- condamné la société au versement de 500 euros de dommages et intérêts en raison du caractère incomplet de l'enquête interne,
- rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, et de condamnation au versement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- n'a pas fait droit à la demande de condamnation à la remise du bulletin de salaire de fin de contrat, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle Emploi conforme ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
Par acte du 08 décembre 2023, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2025, Mme [X] demande à la cour de :
'
- Déclarer Madame [S] [X] recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
Il est demandé à la Cour de réformer la décision du Conseil de prud'hommes d'Orange du 30 novembre 2023 et statuant à nouveau de :
- Constater que la société SYNERGIA VENTOUX n'a pas maintenu le salaire de Madame [X] pendant ses arrêts de travail.
- Condamner par conséquent l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 2.211,40 € à titre de rappels de salaires outre 221,14 € de congés payés ;
- 4.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Constater que la société SYNERGIA VENTOUX a violé son obligation de sécurité en refusant de mettre en place une enquête interne à la suite de la dénonciation par Madame [X] des faits de harcèlement moral ;
- Condamner par conséquent l'employeur la société SYNERGIA VENTOUX à lui verser la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le maintien de salaire en cas d'arrêt de travail
L'article 84-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif prévoit les dispositions suivantes :
' En cas d'absence au travail des salariés (cadres et non-cadres), justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident non-professionnel dûment constaté par certificat médical, et le cas échéant, contre-visite médicale patronale, dans des conditions conformes aux dispositions légales, règlementaires et jurisprudentielles, ils bénéficieront, pendant toute la durée de l'absence, des garanties complémentaires ci-après sous conditions :
- D'avoir justifié, dans les 48 h de cette incapacité,
- D'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières,
- D'être soigné sur le territoire français, ou dans l'un des autres pays de la communauté européenne ou d'un pays bénéficiant d'une convention de réciprocité.
Montant et durée des garanties complémentaires :
Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours, pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident de travail ou de trajet.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :
100% de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail, et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale (..)'
Le bulletin de salaire du mois d'avril 2022 fait apparaître une somme de 2036,79 euros bruts à titre d''indemnités complémentaires' de sorte que Mme [X] ne peut soutenir que ladite somme ne correspond pas à la régularisation invoquée par l'employeur, aucune autre cause ne pouvant être retenue au titre de ce paiement.
Le jugement critiqué a ensuite mis à la charge de l'employeur la somme de 174,61 euros correspondant à la différence entre le montant réclamé par la salariée et la régularisation opérée par l'employeur, ce dernier ne contestant pas en cause d'appel la condamnation prononcée à son encontre.
Le jugement entrepris sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a condamné la SASU Synergia Ventoux de ce chef.
L'employeur explique cette différence par un mode de calcul différent du salaire de référence par l'organisme de prévoyance, sans produire le moindre élément justifiant cette allégation alors qu'il indique avoir échangé avec ce dernier à ce sujet.
La société intimée ne donne en conséquence aucune justification au retard dans le maintien de salaire de la salariée pendant son arrêt maladie, l'exécution déloyale du contrat de travail par celle-ci étant avérée.
Le préjudice souffert par Mme [X], en l'état des pièces produites par cette dernière, doit dans ces circonstances être indemnisé par l'allocation d'une somme de 1000 euros de dommages et intérêts, par infirmation du jugement critiqué.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
· Des actions d'information et de formation ;
· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
Mme [X] reproche à l'employeur de ne pas avoir déclenché une enquête interne suite à ses demandes, en raison de faits de harcèlement moral qu'elle disait subir de la part de M. [G], directeur de la polyclinique et de Mme [M], directrice adjointe.
Par courriel du 30 mars 2021, Mme [X] écrit à MM [E], [A], [R] en ces termes :
'Je me permets de prendre contact avec vous pour vous alerter sur l'extrême dangerosité de ma situation au sein de la Polyclinique SYNERGIA.
Pour rappel, j'ai été embauchée en contrat à durée indéterminée en date du 21 juillet 2020 en qualité d'assistante de direction.
Très rapidement après mon embauche, j'ai dû subir d'importantes remontrances, agressions verbales, brimades et insultes de la part du Directeur, Monsieur [G] et de la Directrice adjointe, Madame [M] et ce sans aucune raison.
Compte tenu de mon comportement volontaire et de mon envie de bien faire mon travail, j'ai réussi pendant quelques temps à dépasser ces agissements inacceptables.
Malheureusement la situation est telle qu'il m'a été impossible de poursuivre mon activité professionnelle dans ces conditions au regard du comportement de mes deux supérieurs hiérarchiques qui s'apparente clairement à du harcèlement moral.
Au cours du mois de janvier 2021, j'ai en effet été tétanisé à l'idée de reprendre le travail ce qui a obligé mon médecin traitant à me mettre en arrêt de travail.
A ce jour, il n'est pas envisageable pour moi de retrouver mon poste.
Je sais que plusieurs de mes collègues de travail ont également subis les agissements de ces deux personnes et que de nombreux départs ont été constatés ces derniers temps.
Au regard de tous ces éléments, je vous remercie de bien vouloir prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire cesser cette situation et diligenter une enquête interne dans les plus brefs délais. Je reste bien sûr à votre disposition si vous souhaitez obtenir d'autres informations à ce sujet....'
Mme [X] a, à la suite, été reçue par M. [A] le 2 avril 2021 et elle lui a adressé un email le 9 avril 2021 ainsi libellé :
'M. [A],
Notre entretevue m'a fait replonger dans un état d'anxiété intense.
Je n'arrive pas à écrire le courrier que vous m'avez demandé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation des sécurité, et condamné la SASU Synergia Ventoux au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts en raison du caractère incomplet de l'enquête interne,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SASU Synergia Ventoux à payer à Mme [S] [X] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la SASU Synergia Ventoux à payer à Mme [S] [X] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
Condamne la SASU Synergia Ventoux à payer à Mme [S] [X] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Synergia Ventoux aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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