SUR CE,
Sur la responsabilité du notaire
1. S'agissant de Me [N]
L'article 1989 du code civil dispose que " le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ".
En l'espèce, par procuration du 6 mars 2015, M. [L] a mandaté l'étude de Me [N] pour céder à [14], à titre de licitation faisant cesser l'indivision, les biens lui appartenant dans l'immeuble situé [Adresse 4], au prix de 700.000 euros, avec " en conséquence et notamment ", la mission de :
" - REGLER et arrêter tous comptes et prorata de charges, de loyers, de taxe foncière, en payer ou recevoir le montant, s'il y a lieu ".
Il ressort du libellé de cette clause que le mandataire a pour mission d'arrêter les comptes entre les parties indivises et de payer ou recevoir, s'il y a lieu, le montant ainsi déterminé. Cette clause ne saurait, en revanche, être analysée comme une obligation pesant sur le mandataire de procéder à un audit de l'indivision.
Ladite licitation a été régularisée par acte authentique du 30 mars 2015.
Il y est stipulé que :
- au paragraphe " propriété-jouissance ", " les parties déclarent faire leur affaire personnelle des décomptes de proratas de loyers et de toutes sommes dues au titre des baux. Le vendeur a remboursé à l'acquéreur le montant des dépôts de garanties (et l'acquéreur a remboursé le montant du fonds de roulement) par prélèvement sur le prix de vente et conformément au décompte dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention " ;
- au paragraphe " comptes entre indivisaires ", " le cédant et le cessionnaire déclarent qu'ils n'ont aucun compte ni aucune réclamation à faire en ce qui concerne la période d'indivision " ;
- au paragraphe " syndic de copropriété ", " les parties reconnaissent qu'elles sont à jour du règlement des appels de fonds du syndic et ont dispensé expressément le notaire soussigné d'écrire au syndic pour obtenir un état daté conforme à la législation en vigueur. / La présente cession ayant eu lieu entre indivisaires, le cessionnaire reconnaît être parfaitement informé de leur situation vis-à-vis de la copropriété. / Les parties déclarent en faire leur affaire personnelle et reconnaissent qu'ils établiront directement entre elles et hors la comptabilité du notaire soussigné les remboursements relatifs aux charges, travaux, fonds de roulement et autres … " ;
- au paragraphe " caractère définitif ", " les parties déclarent qu'elles n'ont aucun compte ni aucune réclamation à faire en ce qui concerne la période d'indivision sauf à tenir compte de ce qui a pu être indiqué à ce sujet aux présentes, et que la présente licitation a un caractère définitif ".
Est joint à l'acte, conformément aux clauses contractuelles précitées, un état des comptes entre les parties, établissant in fine une dette de M. [L] à l'égard de [14] d'un montant de 12.609 euros.
Le demandeur ne fait état d'aucun élément, au jour de l'établissement de l'acte de licitation, qui remette en question son consentement et ses déclarations. Il ne fait pas plus état de document communiqué à Me [N] qui aurait pu alerter ce dernier, en amont ou au jour de la cession, sur un état financier différent. Ce n'est que, trois ans plus tard, qu'il a été, lui-même alerté par courriel de son propre expert-comptable en date du 5 février 2018 qu'il existerait une créance sur compte courant de 119.773,56 euros.
Dès lors, il convient de considérer que Me [N] a respecté les termes du mandat qui le liait à M. [L]. Il a organisé le règlement des comptes entre les parties suivant leur déclaration, sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir procédé à un audit de l'indivision.
Ce point est corroboré par le fait que l'attestation du cabinet [11], censée établir la réalité de sa créance, a nécessité la transmission des bilans des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Au surplus, le tribunal constate que ce document se contente de fixer le montant d'une prétendue créance sans apporter aucun élément sur la nature des sommes qui seraient dues et la détermination de leur quantum. Lesdits bilans ne sont pas plus produits.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu'aucune faute ne saurait être reprochée à Me [N] dans l'exercice de son mandat.
2. S'agissant de Me [P]
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d'une faute, ainsi définie, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l'espèce, Me [P] a reçu l'acte de licitation du 30 mars 2015.
Au regard des précédents développements, sa faute, qui consisterait à avoir régularisé une cession " en sachant qu'aucun compte de gestion de l'Indivision n'a été régularisé par [14] et M. [L] " et alors que ce dernier était représenté, n'est pas établie.
Un arrêté des comptes a été joint à l'acte et les parties ont déclaré ne plus avoir " aucun compte ni aucune réclamation à faire en ce qui concerne la période d'indivision ".
Dès lors, il ne saurait lui être reproché aucun manquement à une obligation de conseil.
M. [L] sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre des deux notaires.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [L], partie perdante, est condamné aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est également condamné à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa propre demande de ce chef.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.