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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 1/1/2 resp profess du drt, 11 juin 2025 — n° 23/11621

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les notaires peuvent-ils être tenus responsables pour avoir régularisé une cession sans que les comptes de gestion de l'indivision aient été préalablement régularisés ?

Principe retenu

Les notaires ne peuvent être tenus responsables d'une faute si les parties déclarent ne plus avoir de comptes ni de réclamations à faire concernant la période d'indivision. L'absence de régularisation des comptes ne constitue pas en soi un manquement à une obligation de conseil si les parties ont accepté les termes de la cession.

Faits clés

  • M. [L] a cédé sa quote-part indivise dans un bien immobilier par acte de licitation.
  • L'acte de licitation a été reçu par Me [P], notaire.
  • Une attestation a confirmé que M. [L] avait une créance liquide et exigible envers l'indivision.
  • M. [L] a assigné les notaires en responsabilité pour faute.
  • Les parties ont déclaré ne plus avoir de comptes ni de réclamations concernant l'indivision.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique Madame [Z] MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort Le 25 septembre 2014, la société [14] a transmis à M. [X] [L] une offre d'achat sous conditions suspensives de sa quote-part indivise dans des lots demeurant en indivision au sein de l'immeuble situé [Adresse 3], pour un prix global de 700.000 euros. Ladite offre prévoyait notamment " la régularisation d'une licitation mettant fin à l'indivision ". Par acte du 6 mars 2015, M. [L] a régularisé une procuration aux fins de " céder à titre de licitation faisant cesser l'indivision, les biens lui appartenant dans le BIEN ci-après, soit 1/3 en pleine propriété, à la société [14], de gré à gré, aux charges et conditions que le MANDATAIRE jugera convenables, sauf ce qui serait éventuellement précisé sous le paragraphe 'Conditions Particulières' ", et notamment, sous le paragraphe relatif au prix, de " REGLER et arrêter tous comptes et prorata de charges, de loyers, de taxe foncière, en payer ou recevoir le montant, s'il y a lieu ". Ladite procuration était formalisée au profit de " tout collaborateur de l'étude de Me [V] [N], Notaire, associé de la [19] ([18]) dénommée '[F] [13], Notaires' titulaire d'un Office Notarial à [Adresse 9] [Localité 17][Adresse 1] [Adresse 6] ". Par acte du 30 mars 2015, Me [Z] [P], notaire associée de l'étude [F], a reçu un acte authentique de " licitation en copropriété faisant cesser l'indivision ". L'acte indiquait notamment que " les parties déclarent faire leur affaire personnelle des décomptes de prorata de loyers et de toutes sommes dues au titre des baux. Le VENDEUR a remboursé à l'ACQUEREUR le montant des dépôts de garantie (et l'ACQUEREUR a remboursé le montant du fonds de roulement) par prélèvement sur le prix de vente et conformément aux décomptes dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention ". A la suite de l'alerte du cabinet Verger, expert-comptable de M. [L], du 5 février 2018, et des échanges des bilans de l'indivision, la société [12], saisie par M. [L], a délivré à ce dernier, le 18 mars 2019, une attestation confirmant qu'il était titulaire d'une " créance liquide et exigible d'un montant de 119.773,56 euros envers l'Indivision ". *** C'est dans ce contexte que par acte du 19 juillet 2023, M. [L] a assigné Me [N], Me [P] et la société [16] devant ce tribunal en responsabilité. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 30 mai 2024. *** Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, M. [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner solidairement Me [N] et Me [P] à lui payer 119.773,56 euros à titre de dommages et intérêts, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [L] expose que Me [N] a commis une faute au visa de l'article 1989 du code civil en n'arrêtant pas les comptes et proratas de charges de l'indivision conformément aux termes de la procuration du 6 mars 2015, cet établissement étant d'autant plus important que [15] percevait seul les revenus de l'indivision, le partage ayant dès lors eu lieu sans inclure cette créance. Il soutient que les défendeurs ne peuvent se dédouaner en invoquant la clause selon laquelle les parties faisaient leur affaire personnelle des décomptes de proratas de loyers et charges et en soutenant ne pas avoir été informés de l'existence de cette créance alors qu'ils leur revenaient au préalable d'établir le décompte et, à tout le moins, d'interroger leur client ou l'expert-comptable de l'indivision. S'agissant de Me [P], M. [L] soutient qu'elle a manqué à son devoir de conseil car elle a participé à la rédaction d'un acte en sachant qu'aucun compte de gestion de l'indivision n'avait été régularisé.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la responsabilité du notaire 1. S'agissant de Me [N] L'article 1989 du code civil dispose que " le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ". En l'espèce, par procuration du 6 mars 2015, M. [L] a mandaté l'étude de Me [N] pour céder à [14], à titre de licitation faisant cesser l'indivision, les biens lui appartenant dans l'immeuble situé [Adresse 4], au prix de 700.000 euros, avec " en conséquence et notamment ", la mission de : " - REGLER et arrêter tous comptes et prorata de charges, de loyers, de taxe foncière, en payer ou recevoir le montant, s'il y a lieu ". Il ressort du libellé de cette clause que le mandataire a pour mission d'arrêter les comptes entre les parties indivises et de payer ou recevoir, s'il y a lieu, le montant ainsi déterminé. Cette clause ne saurait, en revanche, être analysée comme une obligation pesant sur le mandataire de procéder à un audit de l'indivision. Ladite licitation a été régularisée par acte authentique du 30 mars 2015. Il y est stipulé que : - au paragraphe " propriété-jouissance ", " les parties déclarent faire leur affaire personnelle des décomptes de proratas de loyers et de toutes sommes dues au titre des baux. Le vendeur a remboursé à l'acquéreur le montant des dépôts de garanties (et l'acquéreur a remboursé le montant du fonds de roulement) par prélèvement sur le prix de vente et conformément au décompte dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention " ; - au paragraphe " comptes entre indivisaires ", " le cédant et le cessionnaire déclarent qu'ils n'ont aucun compte ni aucune réclamation à faire en ce qui concerne la période d'indivision " ; - au paragraphe " syndic de copropriété ", " les parties reconnaissent qu'elles sont à jour du règlement des appels de fonds du syndic et ont dispensé expressément le notaire soussigné d'écrire au syndic pour obtenir un état daté conforme à la législation en vigueur. / La présente cession ayant eu lieu entre indivisaires, le cessionnaire reconnaît être parfaitement informé de leur situation vis-à-vis de la copropriété. / Les parties déclarent en faire leur affaire personnelle et reconnaissent qu'ils établiront directement entre elles et hors la comptabilité du notaire soussigné les remboursements relatifs aux charges, travaux, fonds de roulement et autres … " ; - au paragraphe " caractère définitif ", " les parties déclarent qu'elles n'ont aucun compte ni aucune réclamation à faire en ce qui concerne la période d'indivision sauf à tenir compte de ce qui a pu être indiqué à ce sujet aux présentes, et que la présente licitation a un caractère définitif ". Est joint à l'acte, conformément aux clauses contractuelles précitées, un état des comptes entre les parties, établissant in fine une dette de M. [L] à l'égard de [14] d'un montant de 12.609 euros. Le demandeur ne fait état d'aucun élément, au jour de l'établissement de l'acte de licitation, qui remette en question son consentement et ses déclarations. Il ne fait pas plus état de document communiqué à Me [N] qui aurait pu alerter ce dernier, en amont ou au jour de la cession, sur un état financier différent. Ce n'est que, trois ans plus tard, qu'il a été, lui-même alerté par courriel de son propre expert-comptable en date du 5 février 2018 qu'il existerait une créance sur compte courant de 119.773,56 euros. Dès lors, il convient de considérer que Me [N] a respecté les termes du mandat qui le liait à M. [L]. Il a organisé le règlement des comptes entre les parties suivant leur déclaration, sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir procédé à un audit de l'indivision. Ce point est corroboré par le fait que l'attestation du cabinet [11], censée établir la réalité de sa créance, a nécessité la transmission des bilans des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Au surplus, le tribunal constate que ce document se contente de fixer le montant d'une prétendue créance sans apporter aucun élément sur la nature des sommes qui seraient dues et la détermination de leur quantum. Lesdits bilans ne sont pas plus produits. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu'aucune faute ne saurait être reprochée à Me [N] dans l'exercice de son mandat. 2. S'agissant de Me [P] Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe. La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d'une faute, ainsi définie, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. En l'espèce, Me [P] a reçu l'acte de licitation du 30 mars 2015. Au regard des précédents développements, sa faute, qui consisterait à avoir régularisé une cession " en sachant qu'aucun compte de gestion de l'Indivision n'a été régularisé par [14] et M. [L] " et alors que ce dernier était représenté, n'est pas établie. Un arrêté des comptes a été joint à l'acte et les parties ont déclaré ne plus avoir " aucun compte ni aucune réclamation à faire en ce qui concerne la période d'indivision ". Dès lors, il ne saurait lui être reproché aucun manquement à une obligation de conseil. M. [L] sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre des deux notaires. Sur les mesures de fin de jugement M. [L], partie perdante, est condamné aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est également condamné à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa propre demande de ce chef. Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE M. [X] [L] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens avec recouvrement au profit de Me Thomas RONZEAU dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [L] à payer à Me [V] [N], Me [Z] [P] et la société [16], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit. Fait et jugé à [Localité 17] le 11 Juin 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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