Tribunal judiciaire, 2ème chambre construction, 6 juin 2025 — n° 23/04104
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [O] peuvent-ils être tenus responsables des dommages causés par des travaux effectués en dehors de l'assiette de la servitude de passage ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un fonds servant est responsable des dommages causés par des travaux effectués sur son fonds, en dehors de l'assiette de la servitude, et doit respecter les règles de l'urbanisme et du PLU.
Faits clés
- Les époux [A] sont propriétaires d'une maison avec un chemin d'accès fermé par un portail automatisé.
- Les époux [O] bénéficient d'une servitude de passage sur la propriété des époux [A].
- Les époux [O] ont installé des canalisations sur la parcelle des époux [A], en dehors de l'assiette de la servitude.
- Les travaux ont dégradé l'enrobé du chemin d'accès des époux [A].
- Les époux [A] se plaignent d'un brise-vue installé par les époux [O] qui cause une perte d'ensoleillement.
Articles cités
article 1240 du Code Civil
article 1241 du Code Civil
article 544 du Code Civil
Exposé du litige
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 6 chemin de la Rose de Mai à Grasse (06).
Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] sont propriétaires de parcelles mitoyennes.
L’accès à chacune des deux propriétés se fait au moyen d’un chemin fermé par un portail automatisé, situé sur la parcelle appartenant aux époux [A].
Les époux [O] bénéficient d’une servitude de passage grevant le fonds [A] à cette fin.
Se plaignant du fait que les époux [O], à l’occasion de travaux de construction, ont installé des canalisations sur leur parcelle, en dehors de l’assiette de la servitude, pas suffisamment enterrées, dans des conditions non conformes aux règles de l’art et en dégradant l’enrobé de leur chemin, outre le fait que leurs arbres situés en limite de propriété souffrent d’un défaut d’entretien et qu’ils ont installé un brise-vue qui leur cause une perte d’ensoleillement, les époux [A] ont, par acte d’huissier en date du 10 décembre 2021, fait assigner en référé leurs voisins devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le Juge des référés a fait droit à la demande.
L’expert judiciaire, Monsieur [G], a dressé son rapport définitif le 10 juillet 2023.
Par exploit en date du 1er septembre 2013, Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Lors de la conférence présidentielle, une injonction à assister à une séance d’information sur la médiation a été délivrée aux parties. La mesure s’est avérée vaine, les deux parties n’ayant pas souhaité entrer dans le processus de médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, vu l’article 544 du Code Civil
- JUGER que la responsabilité des époux [O] est engagée pour le non-respect des règles de l’urbanisme et du PLU en ce qui concerne la servitude de passage et les malfaçons des canalisations et non façons du chemin d’accès ainsi que pour l’installation du brise-vue opactant,
- LES CONDAMNER à en réparer les conséquences dommageables,
En conséquence, LES CONDAMNER :
- A réaliser les travaux nécessaires et conformes de dépose et de repose des canalisations dans la limite de la servitude de l’acte notarié par une entreprise de VRD assurée à cet effet, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- Au paiement de la somme de 6600,60 € au titre de la réfection du goudron du chemin d’accès endommagé par les époux [O]
- A déposer le brise-vue opactant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir
- Au paiement de la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance depuis 6 ans
LES CONDAMNER à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Juger qu’il n’existe ni faute ni préjudice relativement à l’enfouissement des canalisations,
Juger que le titre constitutif de la servitude n’exige pas que le chemin soit recouvert d’un enrobé, celui-ci étant par ailleurs parfaitement carrossable,
Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes et les condamner à payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement à l’égard des époux [O],
Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées sup…
Motivations de la décision
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
1) Sur la demande de dépose et de repose des canalisations
Les époux [A] soutiennent que les époux [O] ont enterré les canalisations alimentant leur habitation en dehors de l’assiette de la servitude telle que définie par le titre notarié [A]-[O] du 30 août 2016, qui indique que le droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur d’environ 4 mètres, ce qui est exactement le reprise de la servitude [C] du 18 avril 2005. Ils contestent la valeur du plan de géomètre incomplet sur lequel s’appuient les époux [O], qui n’est pas selon eux un plan de servitude.
Par ailleurs, ils font valoir qu’en toute hypothèse, les canalisations n’ont pas été posées correctement comme le confirme l’expert judiciaire. Ils exposent que l’acte notarié de servitude du 30 août 2016 imposait aux époux [O] d’exécuter leurs travaux par les services compétents selon les règles de l’art, c’est-à-dire selon la norme NFP98 et qu’il ressort de l’expertise que les canalisations ne sont pas enterrées suffisamment profondément.
Les époux [O] soutiennent avoir implanté leurs canalisations dans le respect de l’acte constitutif de la servitude soit le titre notarié du 30 août 2016, qui est le seul commun aux parties et qui prévaut sur celui de 2005 conclu entre Madame [K] et un tiers Monsieur [S], qui emprunte également le chemin. Ils rappellent que les propriétés [A] et [O] sont issues d’un acte de division parcellaire réalisée par les consorts [D], leurs vendeurs suivant actes d’acquisition du 18 juillet 2016. Ils exposent que le plan de servitude est visé en annexe de l’acte constitutif du 30 août 2016, est signé par les époux [A] et que l’acte de division parcellaire sur lequel figure la servitude leur a également été remis avec leur l’acte d’acquisition du 18 juillet 2016.
S’agissant de des conditions d’enfouissement des canalisations et notamment de leur profondeur, ils soutiennent que les règles de profondeur relevées par l’expert ne s’appliquant qu’au domaine public, que le titre constitutif de servitude est taisant sur la profondeur à laquelle les canalisations doivent être enterrées, que l’expert n’a constaté aucun désordre due à une profondeur insuffisante et que des canalisations préexistantes étaient enterrées encore moins profondément. Ils contestent toute faute à défaut de réglementation applicable aux propriétés privées, compte tenu de la mise en œuvre correcte des travaux et font valoir l’absence de preuve de préjudice pour les époux [A].
Les époux [A] visent au dispositif de leurs écritures l’article 544 du code civil et les articles 1240 et 1241 du même code.
- Sur le fondement de l’atteinte au droit de propriété
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En application de l’article 691 du code civil, « Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ».
Le titre est l'acte juridique créant ou aménageant le droit à la servitude. La formation ou la modification de ce droit peut résulter de la volonté de deux propriétaires et s’établir conventionnellement.
En l’espèce, le seul titre commun aux deux parties au litige est l’acte notarié du 30 août 2016. Il s’agit d’un acte complémentaire et rectificatif à l’acte d’acquisition des époux [O] du 18 juillet 2016, établi à la requête des époux [A] et des époux [O], constitutif d’une servitude dont la nature est « servitude de passage et de passage de divers réseaux ».
Le fonds servant est la propriété [A] et le fonds dominant est la propriété [O]. Il s’agit d’un droit de passage pour piétons et véhicules ainsi que de tréfonds de toutes canalisations et il est stipulé que « ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur d’environ 4 mètres. Son emprise est figurée sous croix rouges au plan ci-annexé approuvé par les parties ».
L’acte notarié de 2005, qui n’est produit que partiellement, est antérieur à la division parcellaire ayant donné naissance aux deux fonds objet du litige, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant commun aux époux [O] et [A].
En tout état de cause, cet acte n’avait constitué qu’une servitude de droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules, qui certes ne pouvait s’exercer que sur une bande d’une largeur de 4 mètres, mais aucune servitude de passage en tréfonds pour le passage des divers réseaux et donc des canalisations litigieuses, de sorte qu’il est en réalité inopérant de déterminer s’il s’agit du titre primitif constitutif opposable aux époux [O] puisqu’il n’ a pas constitué la servitude de passage en tréfonds.
Dès lors, il ne peut y avoir contradiction entre les titres au sujet de l’emprise de la servitude de passage grevant le fonds [A] au profit du fonds [O] pour les canalisations. Seul l’acte notarié du 30 août 2016 est le titre commun constitutif de la servitude de tréfonds entre les fonds [A] et [O] tels qu’issus de la division parcellaire.
Le titre du 30 août 2016 précise que le droit de passage (piétons, véhicules et divers réseaux) s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur d’environ 4 mètres et que son emprise est figurée sous croix rouges au plan annexé approuvé par les parties.
Il convient de relever que le titre précise « environ » 4 mètres, de sorte que cette mention ne peut vider de son effet, la largeur figurant hachurée par des croix rouges sur le plan annexé à l’acte, signé par les deux parties et approuvé par elles et déterminant l’assiette de l’emprise de la servitude.
Or, il est manifeste à la simple visualisation dudit plan, que la zone hachurée de croix rouges correspondant à l’assiette de la servitude ne peut coïncider avec une bande linéaire parfaitement délimitée selon une largeur de 4 mètres.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] à réaliser les travaux de dépose et de repose des canalisations sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] la somme de 2.000 euros TTC au titre du coût de réfection de l’enduit bicouche du chemin d’accès, correspondant à la reprise de la zone située au niveau des travaux d’enfouissement de leurs canalisations ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] du surplus de leur demande au titre de la réfection du goudron du chemin d’accès ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] à déposer leur brise-vue opactant sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] de leur demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] à la moitié des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] à la seconde moitié des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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