Cour de cassation, comm, 12 juin 2025 — n° 24-11.614
Synthèse de la décision
Question juridique
La cession d'un bail commercial sans respect des clauses d'agrément est-elle opposable au bailleur ?
Principe retenu
La cession d'un bail commercial doit respecter les clauses stipulées dans le contrat de bail, notamment la clause d'agrément. En l'absence de respect de ces modalités, la cession peut être déclarée inopposable au bailleur.
Faits clés
- La société Mutevelli supermarket a été mise en liquidation judiciaire.
- Le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à la société Sebil.
- Le bailleur a contesté la cession en invoquant la violation de la clause d'agrément.
- La cour d'appel a rejeté le recours du bailleur contre l'ordonnance du juge-commissaire.
- La société Sebil a été mise en redressement judiciaire après la cession.
Articles cités
article L. 641-12 du code de commerce
article 1134 devenu 1103 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Les 4 février 2019 et 27 janvier 2020, la société Mutevelli supermarket exploitant un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société GS (le bailleur), a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire.
2. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré à la société Sebil le fonds de commerce exploité par la débitrice, en ce inclus le droit au bail commercial.
3. La cession a été régularisée par acte sous signature privée du 25 février 2020.
4. Le 8 juillet 2020, le bailleur a formé un recours contre cette ordonnance en invoquant la violation par le liquidateur de la clause d'agrément stipulée au contrat de bail. Son recours a été rejeté par un arrêt du 22 mars 2021 devenu irrévocable.
5. La société Sebil a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 2020, la société AJ-RS étant désignée administrateur judiciaire et M. [H], mandataire judiciaire.
6. Considérant que la cession au profit de la société Sébil lui était inopposable pour avoir été réalisée sans son agrément ni par acte authentique en méconnaissance des termes du bail, le bailleur a assigné la société Sebil et les organes de sa procédure collective en expulsion.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article L. 642-19 du code de commerce que le juge-commissaire autorise aux conditions et prix qu'il détermine la vente de gré à gré des biens meubles appartenant au débiteur.
9. Ayant relevé qu'un arrêt rendu sur le recours formé par le bailleur avait irrévocablement confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas allégué que cette ordonnance avait désigné un notaire pour recevoir l'acte de cession, n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par les griefs.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI GS aux dépens ;
Condamne la société SCI GS à payer à la société Sebil, à la société AJ-RS et à M. [H], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la dite société, ainsi qu'à M. [I], ensemble, la somme globale de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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