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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2025 — n° 22-19.835

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100421

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions le retrait de l'autorité parentale peut-il être justifié pour protéger l'enfant ?

Principe retenu

Le retrait de l'autorité parentale peut être justifié par la persistance d'une situation de danger pour l'enfant, notamment en raison de comportements inadaptés de la mère et de l'impact psychologique des violences subies.

Faits clés

  • L'enfant [V] [N] [R] a été victime de violences de la part de sa mère, Mme [N].
  • Un jugement antérieur a condamné Mme [N] à une peine d'emprisonnement avec sursis pour ces violences.
  • M. [R] a demandé le retrait de l'autorité parentale de Mme [N] en mai 2018.
  • Un rapport d'expertise a été annulé pour manque d'impartialité.
  • La cour d'appel a constaté des troubles psychologiques persistants chez l'enfant.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), [V] [N] [R] est né le 21 janvier 2011 à Paris 13e, de Mme [N] et de M. [R], qui l'ont reconnu. 2. Un jugement du 16 décembre 2017, devenu définitif, a condamné Mme [N] à une peine d'emprisonnement, avec sursis, pour des violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, en l'espèce six jours, commises sur [V] [N] [R] du 18 juillet 2014 au 9 août 2017, son époux, M. [B], se voyant condamné, pour les mêmes faits, à une peine mixte. 3. Par requête du 24 mai 2018, M. [R] a sollicité le retrait de l'autorité parentale de Mme [N] à l'égard de l'enfant. 4. Un premier arrêt du 15 avril 2021 a prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [F], expert psychiatre, qu'elle a déclaré inopposable, et avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médico-psychologique, en désignant Mme [E] pour y procéder.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement aux articles 237 et 276 du code de procédure civile relatifs à l'obligation d'impartialité et au principe de la contradiction, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du même code, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 de ce code, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief. 8. Après avoir constaté que les manquements reprochés au nouvel expert désigné, Mme [E], étaient établis, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait conduit des entretiens approfondis avec chacun des parents, avec l'enfant, en présence de sa mère, que le déroulement de l'expertise démontrait qu'elle avait procédé à une analyse précise et détaillée, fondée sur ses propres observations, étayée par son approche et ses conclusions, en faisant référence à la littérature médicale consacrée au trouble de l'attachement précoce et à ses conséquences sur les dysfonctionnements parentaux, son analyse rejoignant les explications de Mme [N] sur les difficultés et les ruptures qu'elle avait connues dans sa propre enfance, de sorte qu'il ne résultait nullement de la lecture du rapport de Mme [E] qu'elle ait été influencée par la lecture ou n'ait pu s'affranchir des constats ou conclusions de M. [F] dont elle avait pris connaissance et dont elle ne partageait pas les conclusions. 9. La cour d'appel a pu en déduire, qu'en l'absence de grief établi, il n'y avait pas lieu à annulation de l'expertise de Mme [E]. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 12. Aux termes de l'article 378-1 du code civil, peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. 13. La cour d'appel a relevé, d'abord, que la condamnation prononcée le 16 novembre 2017 à l'encontre de Mme [N] et son époux portaient sur des faits de violences anciennes et répétées à l'égard d'un jeune enfant, auquel elle avait porté des coups et des gifles pendant trois ans, une scène particulièrement violente ayant eu lieu le 9 août 2017, journée au cours de laquelle ils s'en étaient tous les deux pris à l'enfant. 14. Elle a ajouté que, postérieurement à ces poursuites pénales, les témoignages recueillis auprès de proches ou de professionnels avaient corroboré le récit de l'enfant sur les autres formes de maltraitance régulièrement subies et estimé que les séquelles traumatiques de l'enfant attestaient de la gravité des faits commis. 15. Enonçant, ensuite, que la persistance de la situation de danger pour l'enfant devait être analysée au regard du comportement de Mme [N] depuis les faits et jusqu'au jour où elle statuait, la cour d'appel a retenu, au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que les troubles profonds de l'attachement dont souffrait la mère induisaient des comportements inadaptés dans la création et le maintien du lien avec son fils et que celle-ci n'avait pas démontré sa capacité à agir dans l'intérêt de celui-ci. 16. Elle en a souverainement déduit, sans dénaturer les termes du litige, qu'en raison du retentissement des violences subies et de la persistance des troubles post-traumatiques, le danger était toujours actuel sur le plan psychologique pour l'enfant, qui selon les avis concordants de l'expert judiciaire et des professionnels consultés, devait pouvoir évoluer sans être confronté aux événements traumatiques et au risque de conflit de loyauté avec sa mère, de sorte que le retrait de l'autorité parentale se justifiait dans un objectif de protection et a, ainsi, légalement justifié sa décision. 17. Le moyen n'est donc pas fondé. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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