Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2025 — n° 23-22.003
Synthèse de la décision
Question juridique
Une indemnité d'occupation peut-elle être mise à la charge d'un indivisaire avant le partage sans réserve de remise effective du bien ?
Principe retenu
L'article 815-9, alinéa 2, du code civil impose que l'indemnité d'occupation ne puisse être mise à la charge d'un indivisaire que si la remise effective du bien à la disposition de l'indivision est réservée avant le partage.
Faits clés
- Un indivisaire est mis à charge d'une indemnité d'occupation
- La période concernée s'étend jusqu'au partage
- Aucune réserve de remise effective du bien n'est prévue
- La décision contestée est un arrêt
- L'indivision concerne un bien immobilier
Articles cités
article 815-9 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er septembre 2023), un jugement du 12 mai 2018 a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [X], mariés sans contrat préalable.
2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil :
5. Il résulte de ce texte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
6. Pour dire que M. [K] est redevable envers l'indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [X] d'une indemnité d'occupation pour la période comprise de mai 2015 jusqu'au jour du partage, l'arrêt retient que M. [K], à qui la jouissance du domicile conjugal, bien commun, avait été attribuée à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2015, ne démontre pas avoir remis le bien à l'indivision.
7. En statuant ainsi, sans réserver l'hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant le partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen soulevé par M. [K] selon lequel la cour ne serait pas saisie de prétentions et en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer présentée par Mme [X], l'arrêt rendu le 1er septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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