Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 12 juin 2025 — n° 23/02351
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'une salariée en arrêt de travail pour inaptitude physique d'origine non professionnelle est-il justifié en l'absence de reclassement adapté à son handicap ?
Principe retenu
Un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle doit être justifié par l'impossibilité de reclassement dans un poste adapté au handicap de la salariée. L'employeur a l'obligation d'adapter le poste de travail aux capacités de l'employé reconnu comme travailleur handicapé.
Faits clés
- Madame [F] [N] a été engagée par l'ADAPA sous contrat à durée indéterminée.
- Elle a subi un accident du travail le 13 juillet 2015, suivi d'un arrêt de travail.
- Un second accident du travail a eu lieu le 26 février 2018.
- Elle a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 07 septembre 2020.
- Elle a été licenciée le 08 octobre 2020 pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Articles cités
article L.1226-10 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [F] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Emploi Laxou Service à compter du 04 avril 2006, en qualité d'agent à domicile.
A compter du 23 décembre 2014, le contrat de travail de la salariée a été repris par l'Association Départementale d'Aide aux Personnes Agées (dénommée ci-après ADAPA), avec un temps de travail fixé à temps partiel.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, l'accompagnement, soins et services à domicile s'applique au contrat de travail.
Le 13 juillet 2015, Madame [F] [N] a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2015, prolongé par la suite.
Le 26 février 2018 selon l'employeur, le 28 mai 2018 selon la salariée, Madame [F] [N] a été victime d'un nouvel accident du travail.
Le 14 juin 2018, la salariée a déposé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical mentionnant « tendinopathie épaule droite, tendinopathie épaule droite ' rupture », qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par la CPAM de Meurthe-Moselle par courrier du 06 mai 2019.
Par décision en date du 07 novembre 2018, la MDPH de Meurthe et Moselle a accordé à Madame [F] [N] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 06 novembre 2018 au 01 novembre 2021; puis, par décision du 07 décembre 2021, du 1er novembre 2021 au 01 novembre 2024.
Par décision du 07 septembre 2020 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision qu'un reclassement sur un poste sans port de charge, ni station debout est envisageable.
Le 21 septembre 2020, le CSE a été informé et consulté sur la procédure de reclassement de Madame [F] [N].
Par courrier du 23 septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 octobre 2020.
Par courrier du 08 octobre 2020, Madame [F] [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 02 novembre 2021, Madame [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins':
- de constater les nombreux manquements de l'association ADAPA,
- de constater qu'elle était en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle au moment de son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle le 08 octobre 2020,
- de constater que l'association ADAPA a méconnu les dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail,
- de constater que l'association ADAPA a méconnu les dispositions des articles L.1226-6, L.1226-7, L.1226-9 du code du travail,
- de constater son défaut d'avancement, malgré le diplôme d'auxiliaire de vie sociale,
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de fixer son salaire de référence à la moyenne des 12 derniers mois salaires bruts, soit 897,41euros,
- par conséquent, de condamner l'association ADAPA au paiement des sommes suivantes':
- 10 768,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 835,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause':
- de condamner l'association ADAPA à lui verser les sommes suivantes :
- 2 692,23 euros au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 7 871,80 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 35'000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
- de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 3'000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 octobre 2023,…
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 17 décembre 2024, et en ce qui concerne la salariée le 14 janvier 2025.
Sur la discrimination
Mme [F] [N] fait valoir qu'à la date de son licenciement, elle avait la qualité de travailleur handicapé, et que l'ADAPA avait connaissance de ce statut.
Elle reproche à l'employeur d'avoir ignoré les dispositions protectrices du code du travail à l'égard des travailleurs handicapés en procédant à son licenciement pour inaptitude pour maladie non professionnelle alors qu'il ne justifie d'aucune faute grave de sa part, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à sa situation.
Elle fait également valoir que malgré sa situation de santé et son statut de travailleur handicapé, aucune offre de reclassement, pas même un aménagement de poste ou d'heures de travail ne lui a été proposé alors que ces emplois de catégorie B et C sont aussi comparables que possible à l'emploi qu'elle a précédemment occupé.
Elle ajoute que l'ADAPA a sciemment omis de tenir compte de sa qualité de travailleur handicapé; qu'aucune des pièces de la procédure de licenciement ne fait état de cette qualité de travailleur handicapé.
L'ADAPA indique que l'avis d'inaptitude impliquait l'inaptitude physique de Mme [N] aux trois catégories de postes d'intervenant à domicile': agent à domicile, employé à domicile et auxiliaire de vie sociale.
Elle précise que les tâches de ces postes sont indissociables d'une station debout prolongée et de ports de charge réguliers.
L'employeur explique ensuite avoir recensé les postes administratifs au sein de l'association, et indique qu'ils ne pouvaient être proposés à Mme [N] en raison de la formation requise, qu'elle ne pouvait pas acquérir par une formation courte, et/ou qu'ils n'étaient pas disponibles.
L'ADAPA fait valoir que la qualité de travailleur handicapé est une information confidentielle protégée par le RGPD au titre des données personnelles qui ne doit pas être diffusée; que dès lors, le fait d'informer les sociétés extérieures de la qualité de travailleur handicapé de la salariée aurait été constitutif d'une discrimination.
Motivation
L'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu' une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée; que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [F] [N] fait valoir qu'aucun aménagement de poste ne lui a été proposé, en considération de son statut de travailleur handicapé.
Ni le procès-verbal d'avis du CSE (pièce 5 de l'ADAPA), ni la lettre du 22 septembre 2020 par laquelle l'employeur a notifié à Mme [F] [N] les résultats de ses recherches de postes de reclassement (pièce 6 de l'employeur), ne font état du statut de travailleur handicapé de la salariée.
L'ADAPA n'invoque ni ne justifie d'études de postes ni de recherche d'aménagements du poste de Mme [F] [N].
Cette absence de recherche d'adaptation du poste au statut de travailleur handicapé laisse supposer l'existence d'une discrimination.
L'ADAPA ne justifie pas avoir tenté d'adapter le poste de Mme [N], dans le cadre de sa recherche, ni à son statut de travailleur handicapé, en application des dispositions de l'article L5213-6 précité du code du travail, ni à l'avis d'inaptitude du 07 septembre 2020 qui indiquait des conditions d'adaptation permettant de conserver la salariée à son poste': «'Inapte au poste d'agent à domicile'; un poste sans port de charges ni station debout prolongée pourrait convenir'» (pièce 4 de l'employeur).
Elle ne démontre donc pas que cette absence de précision du statut de travailleur handicapé et que cette absence d'adaptation du poste au handicap sont étrangères à toute discrimination.
La discrimination en raison du handicap est donc établie.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L1132-4 du code du travail que le licenciement discriminatoire est nul.
Mme [F] [N] demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La discrimination étant établie, et au vu de la demande de Mme [F] [N], le licenciement sera déclaré non fondé, le jugement étant sur ce point confirmé, par substitution de motifs.
Sur les conséquences de la rupture
En application des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s'accordent sur le salaire de référence de 897,41 euros.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [F] [N] ne conclut pas sur ce point.
L'ADAPA fait valoir à titre subsidiaire que Mme [F] [N] n'apporte aucun élément pour justifier sa demande; elle sollicite la fixation des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois de salaire.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
En application du dit article, sur la base du salaire de référence et en l'absence de justificatifs de la situation personnelle de Mme [F] [N], il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 692,23 euros, équivalant à 3 mois de salaire.
Le jugement sera réformé sur le quantum de la condamnation.
- sur l'indemnité légale de licenciement
Mme [F] [N] ne conclut pas sur ce point.
L'ADAPA explique que Mme [F] [N] a été remplie de ses droits par le versement d'une indemnité de 3 287,22 euros, et que la salariée se base sur une ancienneté erronée pour réclamer 3 895,90 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 11 octobre 2023 en ce qu' il a condamné l'ADAPA à payer à Mme [F] [N] 7 481,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite
Condamne l'ADAPA à payer à Mme [F] [N] 2 692,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant,
Condamne l'ADAPA à payer à Mme [F] [N] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'ADAPA aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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