SUR CE,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement délivré le 5 avril 2024
La société S.C.I. 267 LECOURBE sollicite que l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail soit prononcée, d'une part, en raison du défaut de paiement des loyers et charges visés aux termes du commandement délivré le 5 avril 2024 et d'autre part en vertu de celui du 11 juillet 2024 en raison du défaut de justification d'une assurance par la société locataire de ses locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 13]. Elle précise, en réponse aux moyens adverses que le décompte joint au premier commandement cité reprend l'ensemble des sommes dues et permettait à la société S.A.S. A.D. INSTITUT DE BEAUTE de les comprendre. Elle s'oppose, en outre, à l'exception d'inexécution soulevée par sa locataire pour ne pas procéder au paiement des loyers, et précise qu'elle a rempli notamment son obligation de délivrance de locaux conformes à leur usage.
De son côté, la société S.A.S. A.D. INSTITUT DE BEAUTE met essentiellement en avant la parfaite mauvaise foi de la société bailleresse. D'une part, elle pointe les erreurs du décompte joint au commandement de payer du 5 avril 2024, lequel ne reprend pas, notamment, les sommes qu'elle a payées indûment, au demeurant, au titre des taxes foncières pour la période allant des années 2021 à 2023. D'autre part, elle énonce, concernant le second commandement de payer qui lui a été délivré le 11 juillet 2024, avoir rempli son obligation d'assurer les locaux concernés. Enfin, elle oppose l'exception d'inexécution tirée du fait qu'elle n'a jamais pu exploiter correctement son fonds de commerce, notamment en raison de problèmes de ventilation, d'aération et d'humidité lesquels constituent des manquements du bailleur à son obligation de délivrance. Elle met également en avant les conséquences de ces problèmes qui ont eu un impact sur la santé de la gérante de la société ou encore sur celle des clientes. Par ailleurs, elle souligne que le bailleur a commis plusieurs fautes, dès lors qu'il a omis de consulter le syndicat des copropriétaires pour s'assurer que l'activité exercée était compatible avec la nature des locaux et qu'il n'a pas fait inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale la pose d'une VMC en raison du défaut d'aération naturelle suffisante du rez-de-chaussée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la S.A.S. A.D. INSTITUT DE BEAUTE est dans l'impossibilité de céder son fonds de commerce et au vu des contestations sérieuses soulevées, démontrant par là-même la mauvaise foi du bailleur, il convient de rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial.
Sur ce,
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, le bail commercial précité comprend une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 avril 2024 détaille le montant de la somme réclamée qui s'élève à 20.600 euros à la date du 2 avril 2024 et reprend la clause résolutoire insérée dans le bail commercial en date du 11 mars 2021. Ce décompte comprend un tableau composé notamment des colonnes LOYERS, ACOMPTES et PAIEMENTS. Dans la colonne dénommée "LOYERS", il apparaît la somme de 2.600 euros correspondant au montant dû mensuellement. Il n'est pas contesté, en effet, que le loyer, selon le contrat de bail, a été fixé à la somme mensuelle de 2.450 euros outre 150 euros au titre des provisions de charges. Par ailleurs, à droite de ce premier tableau, il apparaît les mentions "TAXES FONCIERES" "PAYÉ" pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Au vu de ces éléments, les sommes réclamées à la société S.A.S. A.D. INSTITUT DE BEAUTE apparaissent compréhensibles et lui permettent de comprendre, et par suite, de les contester le cas échéant.
Cela étant posé, il résulte des pièces versées aux débats que les locaux commerciaux donnés à bail à la société S.A.S. A.D. INSTITUT DE BEAUTE sont composés au rez-de-chaussée d'une surface de 40 m2 environ avec accès par la rue, un dégagement ainsi qu'un WC ainsi que de deux caves accessibles depuis un escalier à partir de la boutique.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par la S.A.S. A.D. INSTITUT DE BEAUTE que les locaux souffrent de problèmes d'humidité récurrents qui se sont aggravés avec le temps. En effet, la S.A.S. A.D. INSTITUT DE BEAUTE a sollicité l'intervention de Madame [N] [S] [C] aux fins d'établir un rapport de consultation sur les locaux en cause. Les termes conclusifs de ce rapport précisent que "abstraction faite de la porte du salon qui ne peut rester ouverte en permanence, le local ne dispose d'aucun système de ventilation en autorisant une exploitation normale conforme à sa destination."
Il résulte également du procès-verbal établi par Maître [J] [Z], le 26 mars 2024, que le rez-de-chaussée ne dispose d'aucun sytème de ventilation ou "d'aucune bouche d'aération." Par conséquent, et peu important que les deux caves aient été utilisées pour exercer une activité d'esthétique, il ne saurait être contesté qu'elles ne disposent que d'une grille d'aération et par suite d'aucun sytème de ventilation, ce que confirme Madame [S] [C]. Dès lors que ces caves sont accessibles depuis la boutique du rez-de-chaussée, par le truchement d'un escalier, l'humidité qui s'y dégage a pour effet d'engendrer ou d'accroître celle présente dans l'ensemble des locaux.
Par suite, et en application des dispositions des articles 1728 et 1729 du code civil, les manquements du bailleur à la délivrance d'un local conforme à son usage tel que prévu contractuellement constitue une contestation sérieuse.
Au vu de ces éléments, l'exception d'inexécution soulevée par la société AD INSTITUT DE BEAUTE relative à l'absence de paiements des loyers et des charges, dont celles visées dans le commandement de payer précité, et ce, en raison de la contestation sérieuse précitée empêche la constatation par le juge des référés de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Il convient, dès lors, de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement délivré le 11 juillet 2024
La société S.C.I.