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Tribunal judiciaire, juge de l'execution, 6 juin 2025 — n° 24/02333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires d'un fonds peuvent-ils être condamnés à remettre en état une canalisation d'eaux pluviales permettant l'écoulement des eaux d'un fonds voisin ?

Principe retenu

Un propriétaire peut être tenu de remettre en état une canalisation d'eaux pluviales sur son fonds si celle-ci est nécessaire à l'écoulement des eaux d'un fonds voisin bénéficiant d'une servitude. La servitude d'écoulement des eaux pluviales confère des droits aux propriétaires des fonds concernés.

Faits clés

  • Monsieur et Madame [X] sont propriétaires d'une maison depuis 2014.
  • Monsieur et Madame [N] sont propriétaires de la maison mitoyenne.
  • Des travaux de remplacement d'une fosse septique ont été réalisés par Monsieur et Madame [X].
  • Une canalisation d'évacuation des eaux pluviales traverse la parcelle de Monsieur et Madame [X].
  • Le tribunal a reconnu une servitude d'écoulement des eaux pluviales en faveur de Monsieur et Madame [N].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] sont propriétaires depuis le 19 novembre 2014 d'une maison d'habitation sise [Adresse 8] (01). La même année, Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] sont devenus propriétaires de la maison mitoyenne à celle des époux [X]. Monsieur et Madame [X] ont fait procéder au remplacement d'une ancienne fosse septique par une mini station au sein de leur parcelle. Lors de ces travaux, il a été mis en place un regard au droit de l'angle Sud/Ouest de la demeure [N]. Considérant que les travaux qu'ils ont fait réaliser auraient démontré que le réseau d'évacuation d'eaux pluviales de la propriété [N] n'était pas raccordé et que celui-ci s'évacuait sur la parcelle [X], Monsieur et Madame [X] ont saisi leur assurance. Une expertise amiable a eu lieu et a donné lieu à un rapport d'expertise contradictoire en date du 21 novembre 2018. Par acte d'huissier délivré le 4 novembre 2020, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur et Madame [N] aux fins que ceux-ci soient condamnés à effectuer les travaux de raccordement et de faire enlever leur canalisation d'évacuation des eaux de pluie qui traverse la parcelle [X] sous astreinte et en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouté Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] à effectuer les travaux de raccordement de leur réseau d'eaux pluviales au-delà de leur parcelle et à faire enlever leur canalisation d'évacuation des eaux de pluie traversant leur parcelle sous astreinte, - dit que le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] bénéficie d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X], - condamné solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] à remettre en état la canalisation d'eaux pluviales située sur leur fonds et permettant l'écoulement des eaux situées sur le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N], - débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] aux dépens, et autorise la SCP REFFAY à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte de d’huissier du 22 février 2022, Monsieur et Madame [N] ont fait signifier à Monsieur et Madame [X] le jugement sus-visé du 31 janvier 2022. Un certificat de non appel a été dressé le 02 mai 2022. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de fixation d’une astreinte et paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 03 avril 2025. A cette audience, Monsieur et Madame [N], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites récapitulatives et responsives et demandent à la juridiction, sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : - condamner in solidum Monsieur et Madame [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à exécuter les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 31 janvier 2022, en ce qu’il : “Condamne solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] à remettre en état la canalisation d'e…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de fixation d’une astreinte L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” Aux termes de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouté Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] à effectuer les travaux de raccordement de leur réseau d'eaux pluviales au-delà de leur parcelle et à faire enlever leur canalisation d'évacuation des eaux de pluie traversant leur parcelle sous astreinte, - dit que le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] bénéficie d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X], - condamné solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] à remettre en état la canalisation d'eaux pluviales située sur leur fonds et permettant l'écoulement des eaux situées sur le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N]. Il sera rappelé qu’en vertu de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Ainsi le juge de l'exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d'en respecter l'esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et en apprécier l’opportunité. Pour débouter les époux [X] de leur demande tendant à voir condamner les époux [N] à effectuer les travaux de raccordement de leur réseau d'eaux pluviales au-delà de leur parcelle et à faire enlever leur canalisation d'évacuation des eaux de pluie traversant leur parcelle sous astreinte, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a estimé qu’il résultait des pièces produites que la présence de la canalisation de descente d'eaux pluviales du toit des époux [N] vers le fonds de Monsieur et Madame [X] était parfaitement existante et visible depuis plus de trente ans au regard des photographies et attestations versées aux débats ; que Monsieur et Madame [N] étaient donc bien fondés à se prévaloir de l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [X] ; que les pièces produites ne démontraient aucune aggravation de la servitude imputable aux époux [N], mais démontraient de façon incontestable que l’évacuation des eaux pluviales de ces derniers n’est plus raccordée. Le procès-verbal de constat dressé le 27 août 2024 par Maître [C] [L] et l’attestation établie le 09 octobre 2024 par Madame [K], produits par les défendeurs, sont invoqués par ces derniers pour tenter de remettre en cause l’appréciation du tribunal judiciaire. Toutefois, faute pour Monsieur et Madame [X] d’avoir interjeté appel, ledit jugement est définitif et il leur appartient d’exécuter l’obligation mise à leur charge. Il sera noté que suite aux courriers officiels de leur conseil en date des 17 mai et 07 juin 2022 interrogeant le conseil des époux [X], puis ces derniers eux-mêmes sur leurs intentions concernant les travaux mis à leur charge, le nouveau conseil des défendeurs a fait savoir, par courrier électronique du 04 août 2022 que ces derniers proposent, pour améliorer le ruissellement d’eau au droit du regard, de creuser un peu pour réduire le dénivelé existant avec la pente de ruissellement, ou de réaliser un raccordement de l’évacuation des époux [N] à leur regard, avec la précision que cette hypothèse nécessiterait la pose d’un coude et qu’il y aurait une partie d’eau stagnante à l’intérieur du tuyau longeant leur propriété compte tenu de ce que le regard est situé un peu plus haut. Par courrier électronique en réponse du 22 août 2022, le conseil des demandeurs a informé le conseil des défendeurs que compte tenu de son absence de compétence technique en la matière, il lui laissait le soin d’adresser tout rapport qui aurait pu être dressé pour asseoir les considérations des époux [X]. Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur et Madame [N] qu’une expertise amiable a été réalisée le 31 août 2022 à laquelle ces derniers ont participé, ainsi que l’expert [T] intervenant pour Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur des demandeurs, mais non Monsieur [X]. Monsieur [E] [S], expert [T], a considéré que la réparation de la canalisation devait s’effectuer par le raccordement au regard EP2 ([X]), sous réserve d’une altimétrie suffisante permettant le bon écoulement de l’eau ; qu’à défaut de respecter une pente minimale de 5 mm/m, sur la distance de 7 mètres séparant EP1 ([N]) et EP2 d’une hauteur de 3,5 cm, il conviendra de revoir l’altimétrie du regard situé sur la propriété [X], celui-ci ayant été aménagé lors des travaux de création de la micro station ; que le raccordement de ce regard jusqu’au fossé devra également respecter la pente de 5 mm/m ; que l’enjeu financier est compris entre 400 euros et 1 500 euros. Par courrier officiel de leur conseil du 24 octobre 2022, Monsieur et Madame [X] ont fait savoir qu’ils étaient absents lors de la réunion du 31 août 2022 pour cause de travail, qu’ils avaient adressé différents courriels, non produits, pour demander le report de la date de cette réunion d’expertise et qu’ils sollicitaient que [T] programme, avec les avocats de la cause, une nouvelle réunion où toutes les parties seraient présentes. Par courrier officiel en réponse de leur conseil du 27 janvier 2023, Monsieur et Madame [N] ont indiqué qu’ils n’étaient pas opposés à ce que leur expert technique du cabinet [T], mandaté par leur assureur, opère une nouvelle visite du site, mais que l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur et Madame [X] n’avait pas semblé enclin à l’organisation d’une nouvelle rencontre. Ils interrogeaient ces derniers sur la manière dont ils souhaitaient procéder, proposant que le cabinet [T] prenne directement attache avec eux pour convenir des date et heure d’une nouvelle réunion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Assortit l’obligation solidaire faite à Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X], suivant jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de 21 février 2022, de remettre en état la canalisation d'eaux pluviales située sur leur fonds et permettant l'écoulement des eaux situées sur le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N], d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, Déboute Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] in solidum à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] in solidum aux dépens de l’instance, Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : RG 24/2333 à Me Guillaume GOSSWEILER Me Philippe REFFAY LS+ LR (ccc) le : à Monsieur [P] [W] [N] Madame [G] [R] épouse [N] Monsieur [V] [X] Madame [Z] [J] [A] épouse [X]

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