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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 13 juin 2025 — n° 24/01113

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un contrat de concession peut-elle être considérée comme abusive ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de concession est abusive si elle ne respecte pas les conditions contractuelles ou si elle est effectuée sans justification valable. En cas de dénigrement, des dommages et intérêts peuvent être accordés à la partie lésée.

Faits clés

  • La société The Door Man France a conclu un contrat de concession avec M. [H] [V] pour le développement d'un réseau d'agents commerciaux.
  • Le contrat de concession a été signé le 5 février 2019 pour une durée de 5 ans.
  • La société Teamfi Team France Immobilier a résilié le contrat de manière jugée abusive par la cour.
  • Des critiques ont été formulées à l'égard de M. [H] [V], mais n'ont pas été considérées comme du dénigrement.
  • La cour a fixé le préjudice à 10 000 euros pour dénigrement, au lieu de 20 000 euros initialement demandés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société The Door Man France à payer à la société Teamfi Team France Immobilier la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le dénigrement et la société Teamfi Team France Immobilier aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Teamfi Team France Immobilier de sa demande tendant à la requalification du contrat de concession du 5 février 2019 en contrat de franchise, Dit que la société Teamfi Team France Immobilier a résilié de manière abusive le contrat de concession du 5 février 2019, Condamne la société The Door Man France à payer à la société Teamfi Team France Immobilier la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dénigrement commis, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2023 par la société The Door Man France, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025 par la société The Door Man France, appelante, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 par la société Teamfi Team France Immobilier, intimée, Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2025.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, La société The Door Man France (ci-après désignée The Door Man), créée début 2017, a développé un réseau national d'agents commerciaux mandataires exerçant une activité de transaction immobilière sous la marque française n° 4233036 déposée le 11 décembre 2015 dont elle est titulaire. Elle a conclu le 5 février 2019 un contrat d'une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, intitulé « licence exclusive de développement régional contrat de concession » avec M. [H] [V], agissant au nom et pour le compte d'une société en formation, la société TDM Rhône immatriculée le 26 février 2019, pour le département du Rhône portant sur le développement, le recrutement, l'animation et le management d'un réseau régional d'agents commerciaux mandataires exerçant une activité de transaction immobilière sous contrats de mandat conclus avec la société The Door Man. Par avenant conclu le 18 novembre 2019 et prenant effet le 1er janvier 2020, l'exclusivité a été élargie aux départements de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie puis, par avenant du 15 février 2020, au département du Puy-de-Dôme. La dénomination de la société TDM Rhône a été modifiée le 23 novembre 2020 en TDM Aura puis, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2021, en Teamfi Team France Immobilier (ci-après désignée Teamfi). La société TDM Aura a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021. Reprochant à la société Teamfi d'avoir utilisé la marque The Door Man postérieurement à la cessation du contrat et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en désorganisant son réseau, la société The Door Man l'a assignée par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2022 devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce a : - rejeté la demande d'écarter des pièces, - débouté la société Teamfi Team France Immobilier de : .sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour manquement à l'obligation de loyauté, .sa demande de restitution de la redevance initiale versée soit la somme de 22 536 euros TTC, .sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros pour investissement réalisés en pure perte, - débouté la société The Door Man France de sa demande de paiement de la somme de 42 000 euros en application de l'article 16.4 du contrat, - débouté la société The Door Man France de sa demande au titre de la désorganisation et du parasitisme, - condamné la société Teamfi Team France Immobilier à verser à la société The Door Man France à compter du 31 décembre 2023 la somme de 46 109,89 euros TTC au titre des droits d'entrée, - condamné la société The Door Man France à verser à la société Teamfi Team France Immobilier la somme de 17 323,99 euros TTC au titre des factures sur commissions, - condamné la société The Door Man France à verser à la société Teamfi Team France Immobilier la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonné la compensation de ces sommes, - débouté les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Teamfi Team France Immobilier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, la société The Door Man demande à la cour de : - infirmer le jugement ce qu'il : * a rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les attestations de Madame [S] et [A], * l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 42 000 euros en application de l'article 16.4 du contrat, * l'a déboutée de sa demande au titre de la désorganisation et du parasitisme, * l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Teamfi à lui payer la somme de 218 288 euros au titre de la concurrence déloyale, * l'a condamnée à verser à la société Teamfi la somme de 17 323,99 euros TTC au titre des factures sur commissions, * l'a condamnée à verser à la société Teamfi la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, * l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Teamfi lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - juger que la société Teamfi a commis une faute au sens de l'article 1231-1 du code civil en résiliant de manière abusive le contrat de concession du 5 février 2019, - juger que la société Teamfi l'a concurrencée déloyalement et a donc commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, - écarter les attestations de Madame [S] et [A], - juger que la société The Door Man n'a pas dénigré la société Teamfi, - juger que la société Teamfi n'a subi aucun préjudice, - prendre acte que seule la somme de 2 400 euros est due au titre des factures émises par la société Teamfi, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté toutes demandes de requalification du contrat en contrat de franchise, - débouté la société Teamfi de : * sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour manquement à l'obligation de loyauté, * sa demande de restitution de la redevance initiale versée soit la somme de 22 536 euros TTC, * sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros pour investissement réalisés en pure perte, - condamné la société Teamfi à lui verser à compter du 31 décembre 2023 la somme de 46 109,89 euros TTC au titre des droits d'entrée, En conséquence : - rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société Teamfi, - condamner la société Teamfi à lui régler la somme de 207 761 euros au titre de la concurrence déloyale et des dispositions de l'article 1240 du code civil, - condamner la société Teamfi à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société Teamfi demande à la cour de : Sur l'appel formé par la société The Door Man : - débouter la société The Door Man de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur l'appel incident : - réformer le jugement uniquement en ce qu'il a : * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour manquement à l'obligation de loyauté, de restitution de la redevance initiale versée soit la somme de 22 536 euros TTC, de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros pour investissements réalisés en pure perte, * l'a condamnée à verser à la société The Door Man à compter du 31 décembre 2023 la somme de 46 109,89 euros TTC au titre des droits d'entrée, * l'a déboutée de ses demandes, autres plus amples ou contraires, * l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau : - juger, dire, déclarer et retenir que le contrat signé entre la société The Door Man et la société Teamfi est un contrat de franchise, - condamner en conséquence la société The Door Man à lui verser les sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 18 780 euros HT, soit la somme de 22 536 TTC au titre de la redevance initiale pour le département du Rhône, * 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les investissements qu'elle a réalisés en pure perte, - débouter la société The Door Man de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 46 109,89 euros TTC au titre des droits d'entrée pour les départements de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Puy de Dôme, - juger, dire, déclarer et retenir en tout état de cause bien-fondée et régulière la rupture pour faute notifiée à la société The Door Man,
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