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Tribunal judiciaire, 7ème chambre 1ère section, 10 juin 2025 — n° 24/01653

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité contractuelle de l'entreprise peut-elle être engagée en raison de désordres affectant des travaux de rénovation ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'une entreprise peut être engagée en raison de désordres affectant des travaux qu'elle a réalisés. L'article 1231-1 du code civil s'applique dans ce contexte, permettant aux demandeurs de rechercher réparation pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Les époux [C] ont confié des travaux de rénovation à la société BRICO DEPANNAGE.
  • Des désordres ont été constatés, notamment un dégât des eaux et une non-conformité de l'installation électrique.
  • Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les désordres.
  • Les époux [C] ont assigné la société BRICO DEPANNAGE en indemnisation.
  • La demande d'indemnisation porte sur des travaux de reprise de l'électricité et des enduits de peinture.

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 1240 du code civil article 1242 alinéa 1er du code civil article 16 du code de procédure civile article 444 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement avant dire droit, in susceptible de recours, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 13h40 pour : - conclusions des époux [C] sur l’applicabilité de l’article 1231-1 du code civil aux demandes qu’ils forment à l’encontre de la société BRICO DEPANNAGE, - clôture RESERVE les demandes et les dépens Faite et jugée à Paris le 10 Juin 2025 La Greffière Le Président Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C] ont confié à la société BRICO DEPANNAGE représentée par son Président, Monsieur [O] [M], des travaux de rénovation de leur appartement selon devis acceptés les 23 juin et 10 septembre 2019. Les travaux ont été réceptionnés le 10 septembre 2019 avec réserves. Au mois de juillet 2020, les époux [C] se sont plaints d’un dégât des eaux dans leur salle de bains et ont fait procéder à une recherche de fuite par la société DEPANNESECURE qui a conclu dans un rapport du 28 juillet 2020 à une fuite au niveau de la tuyauterie d’eau froide du mitigeur de droite. Les époux [C] ont alors fait constater par huissier le 24 février 2021 divers désordres affectant le système électrique et la société TBE a délivré le 26 mars 2021 une attestation de non-conformité de l’installation électrique aux normes selon la réglementation NFC15-100. C’est dans ces circonstances que les époux [C] ont obtenu du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la désignation de Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire et la condamnation de la société BRICO DEPANNAGE à leur remettre son attestation d’assurance responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et son assurance responsabilité civile à la date d’ouverture du chantier et également le cas échéant en cas de changement à la date de la décision. L’expert a déposé son rapport en l’état le 2 juin 2023. Au vu de ce rapport et par acte de commissaires de justice délivrés les 30 janvier 2024 et 8 février 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la société BRICO DEPANNAGE et Monsieur [M] en indemnisation devant le tribunal de céans. * Aux termes de leur assignation valant conclusions, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1er et de la loi du 10 juillet 1965, L.223-22 du code de commerce de : - condamner in solidum la société BRICO DEPANNAGE et Monsieur [O] [M] à leur payer les sommes de : * 36 770, 25 euros au titre des travaux de reprise de l’électricité de l’appartement, des enduits de peinture conformément au devis validé par l’expert judiciaire, * 15 381, 66 euros au titre des travaux de mise en conformité de la salle d’eau conformément au devis validé par l’expert, * 5 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 date du dépôt du rapport d’expertise, - condamner in solidum la société BRICO DEPANNAGE et Monsieur [O] [M] à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais d’expertise. La société BRICO DEPANNAGE et Monsieur [M], bien que régulièrement assignés à étude selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 juin 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. L’article 16 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les époux [C] agissent en indemnisation à l’encontre de la société BRICO DEPANNAGE en raison de désordres affectant les travaux qu’ils lui ont confiés. S’ils recherchent à ce titre uniquement sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il apparaît qu’une telle action relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise posée par l’article 1231-1 du code civil. Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux demandeurs de conclure sur l’application de ce fondement contractuel au litige. Les demandes et les dépens seront réservés.
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