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Cour de cassation, cr, 12 juin 2025 — n° 25-82.423

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00983

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention doit-il justifier le rejet d'une demande de renvoi d'audience en raison de l'absence de l'avocat choisi ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision de rejet d'une demande de renvoi d'audience en tenant compte des droits de la défense, notamment en justifiant l'impossibilité de reporter le débat à une date ultérieure. L'absence de demande de renvoi de l'avocat et les contraintes d'agenda du magistrat peuvent justifier le rejet.

Faits clés

  • M. [V] [T] a été mis en examen pour association de malfaiteurs aggravée et infractions à la législation sur les stupéfiants.
  • Il a été placé en détention provisoire le 12 juillet 2024.
  • Le juge des libertés a prolongé sa détention par ordonnance du 25 février 2025.
  • M. [T] a demandé un renvoi de l'audience en raison de l'absence de son avocat.
  • Le juge des libertés a rejeté cette demande sans motivation circonstanciée dans l'ordonnance contestée.

Articles cités

article 567-1-1 du code de procédure pénale article 137-3 du code de procédure pénale article 143-1 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 12 juillet 2024, M. [V] [T] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention par ordonnance du 25 février 2025. 4. M. [T] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [T], prise du refus de renvoi du débat contradictoire demandé par ce dernier, l'arrêt attaqué énonce que le mandat de dépôt arrivait à son terme onze jours ouvrables plus tard, ce qui rendait possible un renvoi du débat contradictoire. 8. Les juges relèvent que si la décision déférée ne comporte pas de motivation circonstanciée, le procès-verbal de débat contradictoire précise que le rejet de la demande de renvoi est motivé au regard de l'information tardive de l'absence de l'avocat, de l'absence de demande de report du débat par celui-ci, et de l'agenda du magistrat, qui ne lui permet pas de faire droit à la demande. 9. Ils en déduisent que le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision, même si cette motivation ne figure pas dans l'ordonnance contestée, et ajoutent que le tribunal judiciaire du Havre compte un seul juge des libertés et de la détention, ce qui nécessite que celui-ci organise son emploi du temps d'une manière particulièrement rigoureuse, en prenant en compte les difficultés d'extraction. 10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. En premier lieu, elle s'est assurée que le juge des libertés et de la détention, qui apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans avoir à exciper de circonstances insurmontables, avait motivé sa décision de ne pas accéder au renvoi demandé au regard des contraintes de son agenda d'audiences et de l'absence de demande de renvoi formulée par l'avocat qui a prévenu tardivement de son absence. 12. En second lieu, dès lors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention vise le procès-verbal du débat contradictoire, lequel mentionne la motivation de ce refus de renvoi, celle-ci fait corps avec l'ordonnance signée par le magistrat. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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