Cour d'appel, chambre civile 1-1, 17 juin 2025 — n° 23/06132
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences des renonciations à succession sur la liquidation des successions contestées ?
Principe retenu
Les renonciations à succession doivent être clairement établies pour avoir effet sur la liquidation des successions. En l'absence de preuves suffisantes, les demandes de préjudice financier peuvent être rejetées.
Faits clés
- Décès de [LX] [O] en 1987 laissant une épouse et sept enfants.
- Renonciations à la succession par certains enfants enregistrées en 1992.
- Contestations des renonciations par d'autres héritiers.
- Difficultés dans la liquidation des successions de [LX] [O] et [Z] [UR].
- Jugement du 23 mai 2012 ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation.
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCEDURE,
[LX] [O] est décédé le [Date décès 5] 1987 à [Localité 22], laissant pour lui succéder son épouse, [Z] [UR], veuve [O], et leurs sept enfants :
- [K] [O],
- [T] [O],
- [V] [O],
- [L] [O],
- [X] [O],
- [F] [O],
- [I] [O].
[I] [O] est décédé en 1991, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [ZY] et [U] [O].
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 1992, Mmes [X] et [V] [O], M. [K] [O] et [F] [O] ont renoncé à la succession de leur père.
Les renonciations à cette succession qui auraient été souscrites par Mme [L] [O] et [T] [O] à cette même date sont aujourd'hui contestées.
[F] [O] est décédé le [Date décès 16] 1994 sans postérité.
[T] [O] est décédée le [Date décès 11] 1997, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme [G] [W],
- Mme [P] [W],
- M. [M] [W].
[Z] [UR] est décédée à son tour le [Date décès 8] 2005.
Des difficultés étant apparues dans le cadre des opérations de liquidation des successions de [LX] [O] et [Z] [UR], Mme [ZY] [O], épouse [E], Mme [X] [O], M. [U] [O] et M. [K] [O] (ci-après 'les consorts [O]') ont fait assigner Mme [L] [O], M. [M] [W], Mme [G] [W] et Mme [P] [W] épouse [J] (ci-après 'les consorts [Y]') devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
Par jugement du 23 mai 2012, ce tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions litigieuses.
Le 16 avril 2015, M. [A], notaire désigné pour y procéder, a dressé un procès-verbal de difficultés comprenant un projet de partage.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a tranché les points de litige qui lui avaient été soumis.
Dans le cadre de la procédure d'appel qu'ils ont initiée, les consorts [N] [W] étaient assistés de Mme [GP], ès-qualités d'avocat plaidant, et de M. [C], ès-qualités d'avocat postulant.
Lors de l'audience qui s'est tenue devant la cour d'appel le 8 janvier 2019, Mme [GP] a découvert, à la lecture du rapport du Président, qu'elle n'avait pas été rendue destinataire des dernières conclusions des intimés notifiées le 14 décembre 2018. Elle a alors sollicité, en vain, le rabat de l'ordonnance de clôture.
Dans son arrêt du 20 février 2019, la cour d'appel de Paris a, notamment, déclaré recevable mais infondées les demandes en nullité d'une part des pouvoirs donnés par Mme [L] [O] et [T] [O] épouse [W] à Mme [X] [O], d'autre part des actes de renonciation souscrits par Mme [L] [O] et [T] [O] épouse [W] à la succession de [LX] [O] du 4 juin 1992
Estimant que M. [C], avocat, avait commis une faute en omettant de transmettre à Mme [GP] les dernières écritures des intimés, ce qui les avait privés de la possibilité de prendre connaissance des derniers moyens développés par les consorts [O] et d'y répliquer plus particulièrement en ce qui concernait la nullité de leur renonciation à la succession de leur père, Mme [L] [O], Mmes [H] et [P] [W] et M. [M] [W] ont, par acte du 20 octobre 2020. fait assigner M. [C] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Condamné M. [C], avocat, à payer à Mme [L] [O], à Mmes [H] et [P] [W] et à M. [M] [W] la somme totale de 8 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
- Débouté Mme [L] [O] et Mmes [H] et [P] [W] et M. [M] [W] du surplus de leurs demandes ;
- Condamné M. [C], avocat, aux dépens de l'instance ;
- Condamné M. [C], avocat, à payer à Mme [L] [O], à Mmes [H] et [P] [W] et à M. [M] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [L] [O], Mmes [H] et [P] [W] et M. [M] [W] ont interjeté appel de la décision le 22 août 2023 à l'encontre de M. [C].
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Sur les limites de l'appel
Il résulte des conclusions des parties que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
L'affaire se présente donc dans les mêmes termes qu'en première instance, chaque partie reprenant devant la cour les moyens développés devant les premiers juges.
Sur la faute de l'avocat
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que M. [C], en omettant de transmettre à son dominus litis les dernières conclusions de la partie adverse, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Du reste, la cour constate que M. [C] ne conteste pas le principe de sa faute.
Sur la perte de chance
Le tribunal a estimé que la faute de l'avocat avait fait effectivement perdre une chance aux demandeurs de solliciter une expertise graphologique afin de contester les pouvoirs litigieux mais que la perspective d'obtenir ensuite l'annulation des pouvoirs était extrêmement faible et réduite à 5%.
Moyens des parties
Les consorts [Y] poursuivent l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'ils ont perdu une chance de pouvoir répliquer aux dernières écritures des consorts [O] et que s'ils avaient été mis en mesure de le faire, ils auraient pu solliciter une expertise graphologique et établir que les pouvoirs litigieux avaient été rédigés par plusieurs scripteurs et qu'ils avaient été falsifiés.
M. [C] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 5% d'obtenir une expertise permettant l'annulation des pouvoirs litigieux. Il affirme qu'il paraît improbable que la cour aurait accepté la demande d'expertise graphologique formulée la veille de l'audience et que le tribunal s'est contredit en indiquant que les pouvoirs n'auraient, en toute hypothèse, pas fait l'objet d'une annulation.
Appréciation de la cour
Il n'est pas contesté que le préjudice qui découle de la faute de M. [C] réside dans une perte de chance d'obtenir la nullité des pouvoirs litigieux et, en conséquence, de voir dire que les consorts [Y] n'avaient pas renoncé à la succession de [LX] [O].
Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que Mme [L] [O] le 29 avril 1992, puis Mme [T] [O] épouse [W] et ses enfants le 16 mai 1992, ont signé un document donnant un pouvoir à Mme [X] [O] de 'renoncer purement et simplement à la succession de Mme [O] [Z] veuve M. [O] [LX] [B] [Adresse 17] (...) décédé le [Date décès 5] 1987'.
Devant la cour d'appel, les consorts [Y] soutenaient que leur renonciation portait sur la succession de [Z] [UR] et non sur celle de [LX] [O]. Ils contestaient donc l'objet de la renonciation, en invoquant sa nullité en raison de l'interdiction des pactes sur succession future, mais pas l'irrégularité matérielle des pouvoirs.
Ils affirment aujourd'hui que s'ils avaient eu connaissance des dernières écritures des consorts [O], lesquels soutenaient 'En effet, il semble que les consorts [Y] ont noté tout d'abord le nom de leur mère car ils renonçaient à son profit, puis comprenant leurs erreurs le nom de Mme [O] [Z] a été barré au profit de celui de M. [O] [LX]', ils auraient sollicité une expertise graphologique pour démontrer qu'ils n'étaient pas les auteurs de ladite modification.
La perte de chance réside donc davantage dans la privation de la possibilité de répondre au moyen adverse, qui était de dire que les rayures et surcharges apportées au pouvoir initial étaient le fait des consorts [Y], que dans le fait de ne pas avoir pu demander une expertise graphologique.
En effet, les consorts [Y] n'ignoraient rien des modifications apportées aux pouvoirs litigieux puisqu'ils les ont eux-mêmes produits au soutien de leurs premières conclusions, sans toutefois exciper d'une quelconque falsification.
A cet égard, il est intéressant de relever que dans son arrêt, la cour a souligné que la présence de ratures tant sur l'acte du 29 avril 1992 que sur ceux du 16 mai 1992 n'avaient fait l'objet d'aucune remarque de la part des appelants et qu'aucune falsification n'avait été alléguée.
Il ressort de cette phrase que la cour d'appel s'est interrogée sur les rayures et surcharges des actes litigieux mais n'a pu en tirer aucune conclusion puisqu'au moyen au soutien d'une nullité en raison d'une falsification ne lui avait été soumise.
Elle souligne même que les demandes tendant à voir constater la nullité des pouvoirs 'au seul motif que visant la succession de [Z] [UR], ils auraient traduit l'existence d'un pacte sur succession future' ne pouvaient qu'être rejetées.
Au contraire, les chances de voir annuler un pouvoir surchargé, raturé, manifestement écrit par plusieurs personnes étaient sérieuses, la renonciation à un droit doit être expresse et dénuée d'équivoque.
Cependant, le fait d'avoir perdu une chance d'obtenir la nullité des pouvoirs litigieux en raison de leur falsification n'est qu'en partie la conséquence de la faute de M. [C].
Certes, à la lecture des dernières conclusions des consorts [O], ils auraient répliqué sur la falsification des pouvoirs, en demandant une expertise graphologique
Néanmoins, ils disposaient, avant même les dernières conclusions des intimés, de tous les éléments pour invoquer la falsification des pouvoirs et solliciter, sur ce fondement leur nullité, ce qui aurait conduit la cour à considérer qu'ils n'avaient pas renoncé à la succession de leur père. En effet, il apparaît évident, à la seule lecture des actes, que les documents litigieux comportent des mentions qui n'ont pas été écrites de la même main, que le nom de Mme [O] a été biffé et que le nom de M. [LX] [O] a été ajouté d'une autre main que celle du signataire de chaque pouvoir.
Cette perte de chance d'obtenir la nullité des actes litigieux n'est toutefois pas totale, puisque la cour aurait pu considérer que les pouvoirs, certes biffés et raturés, mentionnaient la date du décès de [LX] [O], de telles sorte qu'ils traduisaient la volonté de renoncer à la succession de [LX] [O], et non à celle de [Z] [UR], ce qui n'aurait guère eu de sens.
De plus, il aurait fallu que la cour d'appel acquiert la certitude que les modifications aient été apportées après la signature des pouvoirs par les consorts [Y], et à leur insu.
Ces derniers prétendent que cette preuve aurait pu résulter d'une expertise graphologique qu'ils auraient sollicitée s'ils avaient eu connaissance des dernières conclusions adverses.
Néanmoins, il était peu probable que la cour d'appel fasse droit à une telle demande qui aurait donc été formée en décembre 2018, à la veille de la clôture, alors que la déclaration d'appel avait été formée le 20 juillet 2017. Une telle demande aurait de manière quasiment certaine été considérée comme dilatoire et beaucoup trop tardive.
La perte de chance d'obtenir la nullité des actes litigieux en invoquant leur falsification, et non pas simplement comme les consorts [Y] l'ont fait, l'existence d'un pacte sur succession future, sera dans ces conditions évaluée à 50%.
Néanmoins, comme démontré ci-avant, cette perte de chance est imputable pour partie à M. [C], dont la faute les a privés de la possibilité de répondre plus précisément sur ce point, et pour partie de leur choix de ne pas invoquer, spontanément, la falsification alléguée.
Dans ces conditions, la perte de chance d'obtenir la nullité des pouvoirs devant la cour d'appel sera évaluée à 25%.
Sur le préjudice
Le tribunal a rejeté les demandes des consorts [Y] tendant à la reconstitution de leurs droits dans la succession au motif qu'ils ne formaient pas de telles prétentions devant la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [L] [O], Mmes [H] et [P] [W] et M. [M] [W] aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.