Cour d'appel, chambre sociale, 17 juin 2025 — n° 24/02260
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture d'un contrat d'apprentissage peut-elle être considérée comme conforme aux dispositions légales en vigueur ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat d'apprentissage peut être effectuée par l'une ou l'autre des parties durant les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise, conformément à l'article L. 6222-18 du code du travail.
Faits clés
- Melle [B] [T] a été engagée en contrat d'apprentissage le 1er septembre 2022.
- La société MCF a mis fin au contrat d'apprentissage le 10 octobre 2022.
- La rupture a été notifiée dans le délai légal de 45 jours.
- Melle [T] a contesté la rupture devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a confirmé la conformité de la rupture avec les textes en vigueur.
Articles cités
article L. 6222-18 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MCF aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
Melle [B] [T], alors âgée de 15 ans, a été engagée à compter du 1er septembre 2022 en contrat d'apprentissage par la société MCF.
Par courrier du 5 octobre 2022, la société MCF l'a informée qu'il était mis fin à son contrat à compter du 10 octobre 'conformément aux stipulations de l'article L. 6222-18 du code du travail qui précise que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant 45 premiers jours consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti (...)'.
Mme [T], représentée par sa mère, Mme [V] [T], a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 27 juillet 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat d'apprentissage était conforme aux textes en vigueur, a pris acte du paiement des salaires en ce qui concerne les heures supplémentaires lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, a condamné la société MCF à payer à Mme [T] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté Mme [T] de ses autres demandes et a condamné la société MCF aux entiers dépens et frais d'exécution.
Mme [T], représentée par sa mère, Mme [V] [T], a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2024.
Par conclusions remises le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T], devenue majeure le 22 décembre 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens et en ce qu'il a pris acte du paiement des salaires dus au titre des heures supplémentaires lors de l'audience de conciliation et d'orientation, et, statuant à nouveau, de condamner la société MCF à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail et manquement à l'obligation de sécurité : 4 000 euros
- dommages et intérêts pour motif discriminatoire de la rupture du contrat d'apprentissage, et à titre subsidiaire, pour rupture abusive : 13 836 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- les entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société MCF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer 150 euros à titre de dommages et intérêts et les entiers dépens, l'infirmer de ces chefs, et statuant à nouveau, débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et, y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail et pour manquement à l'obligation de sécurité.
Rappelant que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés plus de huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, tout en devant bénéficier d'un repos de quatorze heures consécutives et de deux jours de repos consécutifs, Mme [T] constate qu'elle a travaillé à quinze reprises plus de huit heures, qu'elle n'a pas bénéficié du repos quotidien nécessaire à quatre reprises et qu'enfin, elle n'a pas eu un repos consécutif de deux jours à trois reprises.
Aussi, et alors que ces manquements ont eu un impact certain sur sa santé comme en témoignent le malaise qu'elle a présenté sur son lieu de travail le 28 septembre et les arrêts de travail dont elle a bénéficié en raison de son épuisement, elle réclame la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, tout en constatant que le témoignage de Mme [G] est vexatoire et qu'il ne peut être accordé force probante à l'attestation de Mme [N] qui a, en réalité, bénéficié de sa place lorsque son contrat d'apprentissage a été rompu.
Sans contester les manquements relevés, la société MCF fait valoir qu'elle l'a fait en toute bonne foi sans connaître les règles applicables aux salariés mineurs, sachant qu'elle appliquait une modulation du temps de travail permise par la convention collective et que Mme [T] ne lui a jamais fait part de la moindre difficulté ou de la moindre fatigue en lien avec ses horaires.
Il résulte des articles L. 3162-1, L. 3164-1 et L. 3164-2 du code du travail que, sauf dérogations spécialement prévues, les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, que la durée minimale du repos quotidien ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et même quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans et qu'enfin, ils ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
En l'espèce, si ce n'est pour les semaines 39 et 40 pour lesquels le manquement en lien avec l'absence de deux jours de repos consécutifs n'a pas été constitué en raison des arrêts de travail de Mme [T], l'ensemble des manquements dénoncés est reconnu et résulte des plannings produits, à savoir qu'elle a travaillé à 1 reprise 38h30 au lieu de 35 heures par semaine, à 10 reprises 8h30 par jour et à 5 reprises 9 heures au lieu de 8h et enfin à quatre reprises, elle n'a eu un repos que de 13h30 au lieu de 14 heures.
Aussi, et bien que ces manquements n'aient pas conduit à l'accomplissement, si ce n'est à une reprise, de plus de 35 heures par semaine dans la mesure où elle travaillait de manière régulière quatre jours par semaine et a donc ainsi réalisé une semaine de 30h30, une deuxième de 34 heures, une troisième de 38 heures et une quatrième de 35 heures avant de présenter un malaise le matin du 28 septembre après une journée de repos le 27 septembre et deux journées de repos consécutifs les 24 et 25 septembre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MCF à payer à Mme [T] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la réglementation sur la durée du travail et à l'obligation de sécurité, étant précisé que l'arrêt de travail du 28 septembre fait état d'une pharyingite et qu'elle n'avait retravaillé que trois jours et demi avant le deuxième arrêt de travail faisant état de troubles du sommeil et d'anxiété importante.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage.
Mme [T] fait valoir que la rupture du contrat d'apprentissage repose sur deux motifs discriminatoires, celui lié à son état de santé, pour avoir fait suite à son malaise le 28 septembre suivi d'arrêts de travail, mais aussi celui lié à son âge, son employeur ayant préféré prendre en apprentissage une personne majeure pour éviter d'avoir à respecter la réglementation de la durée du travail des mineurs qui lui avait été rappelée par sa mère.
Ainsi, elle constate que cette rupture est intervenue sans même tenter de lui faire prendre conscience d'éventuels manquements pour lesquels elle aurait pu s'améliorer comme en témoigne d'ailleurs l'attestation de Mme [G] qui, 5 jours après le début du contrat, faisait déjà part de ce que ce contrat n'était pas souhaitable, confortée par Mme [N] qui, alors vendeuse, a pu bénéficier à sa place du contrat d'apprentissage, sachant que les constats très négatifs dressés à son encontre sont contredits par la suite de sa formation et de son maître de stage, fleuriste dans une autre boutique.
Enfin, elle relève que les reproches formulés par Mme [G] ne reposent sur aucun fait concret mais ne sont que le révélateur des propres manquements de cette salariée qui a porté atteinte à sa liberté vestimentaire et à son droit à détenir un téléphone portable.
En réponse, la société MCF fait valoir qu'il est rapidement apparu que le travail fourni par Mme [T] n'était pas satisfaisant mais qu'elle n'a transmis la lettre de rupture que le 5 octobre en raison de l'arrêt de travail de Mme [E], épouse du gérant chargée des démarches administratives, étant néanmoins relevé que l'envoi de ce courrier est intervenu avant le deuxième arrêt de travail de Mme [T] qui n'avait à cette date était arrêtée que du 28 au 30 septembre.
Par ailleurs, elle explique qu'elle n'a eu connaissance de la réglementation relative à la durée du travail qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes et qu'ainsi, la rupture n'est aucunement en lien avec l'âge de Mme [T].
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison de son âge ou de son état de santé.
Selon l'article L. 6222-18, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
En l'espèce, par courrier envoyé le 5 octobre 2022, comme en témoigne le cachet de la Poste, la société MCF a mis fin au contrat d'apprentissage de Mme [T] débuté le 1er septembre 2022, soit dans le délai de 45 jours, aussi, il appartient à Mme [T] de présenter des éléments pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination à l'origine de cette rupture.
A cet égard, s'agissant de la discrimination liée à l'âge, il ne peut qu'être relevé que la société MCF a engagé Mme [T] un mois avant la rupture, alors qu'elle avait parfaitement connaissance de son âge, à savoir 15 ans, et qu'aucun nouvel élément concernant l'âge n'est intervenu entre le début et la fin du contrat, aucune pièce n'établissant la moindre revendication de Mme [T] ou de sa mère quant aux horaires établis par la société MCF antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, si Mme [T] a bénéficié d'un arrêt de travail du 28 au 30 septembre à la suite du malaise qu'elle a présenté sur son lieu de travail le 28 septembre, pour autant, elle avait repris son emploi dès le 1er octobre et la lettre de rupture a été envoyée antérieurement à son deuxième arrêt de travail débuté le 6 octobre.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.