MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L'assuré prétend justifier qu'il a repris une activité professionnelle à temps complet depuis janvier 2020, pendant au moins un an.
En réponse, la [9] fait valoir que l'assuré ne justifie pas d'une reprise du travail pendant une période continue d'au moins un an afin d'ouvrir une nouvelle période de trois ans à compter de sa reprise du travail, le 9 janvier 2020.
Le régime des indemnités journalières servies, en cas d'arrêt de travail de l'assuré, au titre de l'assurance maladie du régime général est fixé par les dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
L'article L 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale.
Lorsque l'assuré sollicite le bénéfice des prestations à la suite d'un arrêt de travail afférent à une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, c'est-à-dire à une affection de longue durée, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. La durée maximale est fixée à trois ans (art. R. 323-1, 2° code de sécurité sociale).
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces dispositions que les prestations en espèces sont accordées jusqu'au jour où l'assuré est reconnu apte à reprendre un travail, dans la limite toutefois d'une durée maximale de 3 ans et le point de départ de ce délai est fixé au 1er jour du premier arrêt de travail dû à l'affectation en cause. L'indemnité journalière est due, durant cette période, pour chaque jour ouvrable ou non.
En l'espèce, comme l'a mentionné à juste titre le premier juge, les parties s'accordent sur le fait que les arrêts de travail prescrits à l'assuré l'ont été au titre d'une affection longue durée. Dès lors, les indemnités journalières pouvaient être versées durant trois ans à compter du premier jour de l'arrêt de travail.
M. [F] a ici bénéficié de l'indemnisation d'arrêts de travail au titre d'une ALD à compter du 13 janvier 2019, date du point de départ du délai maximal de trois ans.
Il appartient à l'assuré de démontrer qu'il a repris une activité salariée (à temps complet ou partiel) sur une période continue d'au moins un an, pour la même affection, pour prétendre au versement des indemnités journalières, étant constant qu'en cas d'interruption du service des indemnités suivie de reprise du travail, le délai de trois ans court à nouveau dès lors que la reprise du travail a duré au moins un an (art. L. 323-1, al. 1er, 1° et R. 323-1, 3° code de la sécurité sociale).
Or, M. [F] est défaillant dans l'administration de cette preuve de sorte qu'aucun nouveau délai de trois ans ne pouvait recommencer à courir, en application des dispositions de l'article R. 323-1 3° précité, à compter du 12 avril 2022.
Par conséquent, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de l'assuré.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'assuré, qui succombe, supportera les dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.