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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 juin 2025 — n° 24-10.490

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300302

Synthèse de la décision

Question juridique

La servitude est-elle opposable à l'acquéreur d'un bien immobilier si elle n'a pas été publiée ou mentionnée dans l'acte d'acquisition ?

Principe retenu

Une servitude n'est opposable à l'acquéreur du fonds censé en être grevé que si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou si l'acquéreur avait connaissance de l'existence même de la servitude au moment de l'acquisition.

Faits clés

  • Mme [H] a acquis un bien immobilier en 2004.
  • Le syndicat des copropriétaires a implanté des tirants dans le tréfonds de la propriété de Mme [H].
  • Mme [H] a assigné le syndicat des copropriétaires pour supprimer les tirants.
  • Le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une servitude consentie par un précédent propriétaire.
  • M. [E] a acquis le bien de Mme [H] en cours de procédure.

Articles cités

article 691 du code civil

Sommaire de la décision

Civ. 3 - 19/06/2025 - n° 24-10.490

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