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Tribunal judiciaire, site feucheres, 24 juin 2025 — n° 24/00395

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société de plomberie est-elle responsable des malfaçons affectant les travaux réalisés et doit-elle indemniser le client ?

Principe retenu

Le professionnel est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de ses prestations. En cas de malfaçon, sa responsabilité contractuelle peut être engagée, entraînant une obligation d'indemnisation.

Faits clés

  • Monsieur [J] [M] a engagé la société GP FLUIDE pour des travaux de plomberie.
  • Des malfaçons ont été constatées, notamment une fissuration du receveur et un soulèvement du carrelage.
  • Monsieur [J] [M] a mis en demeure la société GP FLUIDE de remédier aux désordres.
  • Après une expertise amiable, la responsabilité de la société GP FLUIDE a été établie.
  • Monsieur [J] [M] a demandé une indemnisation de 2 290 euros pour les malfaçons.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE MONSIEUR [J] [M] a fait appel à LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE aux fins de réaliser divers travaux de plomberie dans une maison et notamment la réfection de la salle de bains, lesquels ont été effectués en septembre et octobre 2023 et MONSIEUR [J] [M] s’étant acquitté de la facture afférente émise le 31 octobre 2023 pour un montant de 4 501 euros. Invoquant le soulèvement de la plage en carrelage et la fissuration du receveur, MONSIEUR [J] [M] a mis en demeure LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE en la personne de Monsieur [W] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024 de procéder sous quinzaine aux travaux de nature à remédier aux désordres. Après vaines tentatives de règlement amiable du litige, par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 octobre 2024, MONSIEUR [J] [M] a sollicité la condamnation de LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE à lui payer : - la somme de 2 260 euros (2 290 € + 150€) à titre de réparation des malfaçons affectant la douche, - la somme de 12 000 euros au titre du préjudice financier lié à l’impossibilité de mettre en location saisonnière le bien du fait de ces désordres. Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 avril 2025 au cours de laquelle MONSIEUR [J] [M] s’est régulièrement fait représenter par son épouse. Il a actualisé ses demandes, sollicitant la somme de 2 290 euros à titre de réparation des malfaçons affectant la douche, mais n’a pas maintenu sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de réparation du préjudice financier engendré par la perte de revenus locatifs. MONSIEUR [J] [M] a expliqué qu’après avoir informé Monsieur [B] des désordres susvisés, ce dernier a proposé de se déplacer mais à la date à laquelle il s’est présenté, MONSIEUR [J] [M] n’était pas disponible. Ce dernier explique avoir alors fait appel à son assureur lequel a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire des parties ayant conclu à une malfaçon affectant le joint de dilatation et engageant la responsabilité contractuelle de LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE. MONSIEUR [J] [M] ajoute qu’en dépit de sa responsabilité établie, LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE a finalement refusé de régler à l’amiable le différend et ne s’est notamment pas présenté à l’audience de conciliation. LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le rejet des demandes formées par MONSIEUR [J] [M] à son encontre et sa condamnation à titre reconventionnel à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance. LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE indique que MONSIEUR [J] [M] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise exécution contractuelle qui lui est imputée, le demandeur s’étant au demeurant acquitté du paiement de l’intégralité de la facture sans formuler d’observations et n’ayant adressé sa réclamation qu’après écoulement d’un délai de cinq mois après l’intervention. LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE souligne que le rapport d’expertise d’assurance versé aux débats par MONSIEUR [J] [M] fait état d’une absence de dilatation entre le carrelage et le receveur alors qu’en matière de plomberie, il ne peut y avoir de joint de dilatation. LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE ajoute que MONSIEUR [J] [M] produit un devis recouvrant des prestations qui correspondent à l’entière réfection de la salle de bains dépassant les prestations liées aux seuls désordres invoqués affectant le receveur et que la mauvaise foi du demandeur se déduit de l’importance de la somme sollicitée à titre de réparation caractérisant une procédure abusive diligentée à son encontre. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en paiement de la somme de 2 290 euros à titre de réparation du préjudice matériel Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1353 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil et notamment l’article 1217 du code civil, L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L’article 1792-4-2 du code civil dispose : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même reception.” L’article 1792-6 du code civil dispose que : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » Au soutien de sa demande, MONSIEUR [J] [M] verse aux débats copie de la lettre de mise en demeure en date du 18 avril 2024 d’avoir à procéder aux travaux de nature à remédier aux désordres constatés au niveau du receveur de la salle de bains, et copie de la réponse adressée par Monsieur [B] par lettre du 24 avril 2024 indiquant : « Monsieur, En réponse de votre lettre du 20 avril 2024, je vous informe que je me présenterai à votre domicile le vendredi 3 mai 2024 à 18heures je vous prie de recevoir mes sincères salutations. » MONSIEUR [J] [M] verse également copie du protocole d’accord établi par l’assureur du demandeur au sein duquel est indiqué notamment que : « en mars, il a été constaté le soulèvement de la plage en carrelage et la fissuration du receveur de douche. Les désordres sont la conséquence de l’absence de dilatation entre le carrelage et le receveur. En cet état, et pour mettre un terme au différend qui les oppose, les parties ont convenu ce qui suit : l’entreprise GP FLUIDE s’engage à procéder au paiement du devis produit par MONSIEUR [J] [M] pour reprendre l’ouvrage à hauteur de 2 290€. La somme sera versée en 4 fois soit 573€ tous les 10 du mois à compter du mois d’août 2024. Le versement sera envoyé par chèque en lettre suivie afin d’éviter toute perte éventuelle. » ; le tout devant être exécuté avant le 10/11/2024. Il est observé que ce protocole est signé de MONSIEUR [J] [M] et du représentant légal de LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE et daté du 08 juillet 2024. MONSIEUR [J] [M] verse en outre un courrier rédigé par Monsieur [B] en sa qualité de représentant légal de LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE dans lequel il indique qu’ « après réflexion et après conseil pris auprès d’un avocat sise à Uzès [il] résilie le compromis signé le huit juillet 2024 avec la société Saretec. Je m’engage néanmoins à refaire néanmoins à refaire les travaux à l’identique dont le devis fait foi dès réception de votre accord ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’outre la responsabilité contractuelle de LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE concernant les désordres survenus au niveau du receveur, établie par l’expertise diligentée dont les conclusions sont reprises au sein du protocole susvisé daté du 8 juillet 2024, Monsieur [B] a de manière implicite mais non équivoque reconnu sa responsabilité contractuelle dans le courrier de réponse adressé le 20 avril 2024 indiquant qu’il se présenterait au domicile de MONSIEUR [J] [M] le 03 mai 2024 mais également dans le courrier du 15 juillet 2024 dans lequel, bien qu’annonçant sa « résiliation » du protocole signé une semaine auparavant, il s’engageait à refaire les travaux à l’identique selon devis produit par MONSIEUR [J] [M]. MONSIEUR [J] [M] verse en outre aux débats un devis établi par la société SGCB le 10 septembre 2024 faisant état de prestations toutes en lien avec les désordres constatés pour un montant TTC de 2 290 euros. Par conséquent, il convient de condamner LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE à verser à MONSIEUR [J] [M] la somme de 2290 euros à titre de réparation de son préjudice matériel. Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE étant partie perdante à la présente procédure, laquelle ne peut de facto être qualifiée d’abusive, il convient de rejeter la demande en paiement formée par cette dernière à l’encontre de MONSIEUR [J] [M]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE, partie succombante sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » En l’espèce, il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 1 200 euros formée par LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE à l’encontre de MONSIEUR [J] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, contradictoire, rendu en dernier ressort, CONDAMNE LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE à verser à MONSIEUR [J] [M] la somme de 2290 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, DEBOUTE LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE de sa demande en condamnation de MONSIEUR [J] [M] pour procédure abusive, DEBOUTE LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE de sa demande en condamnation de Monsieur [J] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE LA SOCIÉTÉ GP FLUIDE aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quels sont les recours possibles en cas de malfaçon dans des travaux de plomberie ?
Le professionnel est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de ses prestations. En cas de malfaçon, sa responsabilité contractuelle peut être engagée, entraînant une obligation d'indemnisation.
La société de plomberie peut-elle être tenue responsable des défauts constatés ?
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Comment prouver la responsabilité d'un prestataire en cas de malfaçon ?
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Quel montant peut-on demander en réparation pour des malfaçons ?
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Que faire si le prestataire refuse de reconnaître sa responsabilité ?
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Quels sont les délais pour agir en justice contre un prestataire pour malfaçon ?
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