MOTIFS :
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il résulte des articles 562 et 901 4°) du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Si en l'espèce la déclaration d'appel a produit effet dévolutif s'agissant des chefs de jugements critiqués dans la déclaration, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif de chacune des conclusions.
En l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'intimé, la cour n'est pas saisie d'un appel incident.
Dès lors, même si la société Hub Safe [Localité 5] soulève la prescription de l'action en requalification dans les motifs de ses conclusions, dans la mesure où elle ne soulève pas de fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions ni ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande de requalification recevable, la cour n'est pas saisie d'une infirmation de ce chef de jugement.
Sur la requalification :
Aux fins de requalification de la relation de travail, M. [W] invoque d'une part l'irrégularité du motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée, d'autre part, une violation des modalités de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée d'avril 2019.
- sur le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée :
M. [W] conteste la réalité du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée à savoir le surcroît temporaire d'activité et soutient que les contrats ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'employeur soutient au contraire que le motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée est régulier et que sa réalité est démontrée.
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En vertu de l'article L1242-2 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (...).
S'agissant du contrat du 10 février 2017 conclu pour la période du 10 février au 3 octobre 2017 il vise un surcroît temporaire d'activité lié à la commande supplémentaire de postes en prévenance.
La société ne produit toutefois pas la commande visée de postes supplémentaires de contrôle.
Elle rattache le surcroît d'activité lié à cette commande à la saison haute de l'aviation civile laquelle concerne selon les pièces produites la période de fin mars à fin octobre.
Toutefois, la société Safe Hub ne précise pas si elle est la seule société attributaire du marché de la sécurité ce qui la placerait effectivement dans une situation d'accroissement d'activité cyclique au cours des sept mois de la saison haute.
A défaut de rapporter, par des contrats commerciaux ou des éléments comptables, la preuve de l'augmentation de son activité propre de sécurité sur le site de l'aéroport de [Localité 5] Atlantique, la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, motif invoqué de recours au contrat de travail à durée déterminée, n'est pas démontrée.
La relation contractuelle doit en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2017.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de cette demande.
Sur l'indemnité de requalification :
Selon l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Au regard du salaire mensuel de M. [W], il lui sera alloué la somme de 2 205,83 euros au titre de l'indemnité de requalification.
La société Hub Safe [Localité 5] est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2018 et 2019 :
En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la C.C.N. et d'une présence au 31 octobre de chaque année.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée la condition d'une présence au 31 octobre 2018 et au 31 octobre 2019 est réputée satisfaite.
S'agissant de l'ancienneté minimale d'un an, M. [W] l'avait acquise au 31 octobre 2018.
Dès lors, tant la prime relative à l'année 2018 que celle relative à l'année 2019 lui est due à savoir la somme de 3 427,84 euros (2x1713,92 euros).
La société Hub Safe [Localité 5] est en conséquence condamnée à lui payer ces sommes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la prime de performance individuelle :
La convention collective prévoit que les salariés qui justifient d'un niveau de performance satisfaisant peuvent prétendre :
- jusqu'au 31 décembre 2018 à une prime égale à un demi-mois de salaire en cas de présence sur une année complète,
- à compter du 1er janvier 2019 au maximum à un mois de salaire depuis lors, pour les salariés justifiant de six mois d'ancienneté continus dans l'entreprise, la prime étant versée à trimestre échu aux salariés présents à l'effectif au dernier jour du trimestre de référence.
En l'espèce, M. [W] satisfait la condition de présence d'une année complète au 31 décembre 2018 compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
D'autre part, il justifie de l'ancienneté de six mois requise à compter de janvier 2019 et est réputé avoir été présent à l'effectif au dernier jour du trimestre de référence compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
La prime lui est donc due.